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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2015

(1ère lecture)

(n° 78 , 83 , 84)

N° 17 rect. quater

10 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CADIC, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et PROCACCIA et MM. BONNECARRÈRE, CHARON, DASSAULT, DUVERNOIS, FRASSA et PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence avec l’amendement de suppression de l’article 12 bis. 

La LFSS pour 2013 a en effet élargi l’assiette des cotisations l'assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, donc des gérants majoritaires de SARL soumis au régime TNS (travailleur non salarié). Antérieurement les dividendes, en tant que revenus du capital, étaient imposés dans la catégorie des revenus mobiliers et donc assujettis aux prélèvements sociaux (CSG/CRDS). Ils n'étaient pas soumis aux cotisations sociales.

La loi a modifié cette approche en prévoyant que les dividendes perçus par les gérants majoritaires de SARL seront assujettis aux cotisations sociales lorsqu’ils dépasseront 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Jusqu’à 10% du montant des capitaux propres, les dividendes ainsi que les sommes versées en compte courant sont soumis aux prélèvements sociaux à 15,5 % (comme cela était le cas auparavant). Au-delà de 10% des capitaux propres, outre les prélèvements sociaux, des cotisations sociales seront appliquées sur les dividendes et les sommes versées en compte courant, qui sont alors considérés comme revenus d’activité.

Depuis le 1er janvier 2013, la fraction des revenus distribués (les dividendes) et des intérêts payés qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales sur les revenus d’activité des gérants majoritaires dirigeant une société assujettie à l’impôt sur les sociétés.

Cette mesure est d’autant plus préjudiciable aux travailleurs indépendants que la loi de finances pour 2013 avait également durci l’imposition des dividendes. Elle prévoyait la suppression de l’abattement de 1 525 euros pour les personnes seules (3050 euros pour les couples) et soumettait les dividendes au barème progressif de l’impôt sur le revenu sans option possible au prélèvement libératoire de 21%.

Avec de telles dispositions et sous couvert de lutte contre l’optimisation sociale, le Gouvernement et la majorité en viennent à fixer dans la loi un montant maximal de dividendes et adressent ainsi un message de défiance aux entrepreneurs. Les dividendes, qui rémunèrent la prise de risque, ne doivent pas être confondus avec un salaire. Les dividendes sont en effet issus des résultats des entreprises, qui sont eux-mêmes déjà soumis à l’impôt.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’assujettissement aux charges sociales des dividendes versés aux dirigeants de SARL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.