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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2015

(1ère lecture)

(n° 78 , 83 , 84)

N° 175

7 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE, M. BÉCHU, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 A


Après l’article 61 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 521-2 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase, après les mots : « président du conseil général », sont insérés les mots : « au vu d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance » et après le mot : « maintenir », est inséré le mot : « partiellement » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À compter du quatrième mois suivant la décision du juge, le montant de ce versement ne peut excéder 35 % de la part des allocations familiales dues pour cet enfant. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 543-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »

Objet

La loi du 6 janvier 1986, adoptée il y a bientôt trente ans, a complété cet article pour poser le principe selon lequel, lorsqu’un enfant est confié à l’ASE, la part des allocations familiales dues au titre de cet enfant est versée à ce service. Ainsi, le législateur a voulu porter – très logiquement – au bénéfice du département une allocation correspondant pour partie à la charge qu’il supporte.

Le principe connaît cependant une adaptation possible : le juge des enfants peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, de maintenir cette part à la famille, lorsque « celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer ». Or, dans la pratique, il apparaît que l’exception est devenue la règle.

Il s’agit de réaffirmer la volonté initiale du législateur, d’améliorer la pratique des juges en leur permettant de moduler le versement de ces allocations et de restaurer l’équité entre les familles.