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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2015

(1ère lecture)

(n° 78 , 83 , 84)

N° 222 rect. quater

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, M. MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. Didier ROBERT, SAVARY, LEFÈVRE, Jacques GAUTIER, BIZET et BOUCHET, Mme DES ESGAULX, MM. CÉSAR et GRAND, Mme DEROMEDI, M. del PICCHIA, Mme ESTROSI SASSONE, M. DUVERNOIS, Mmes LAMURE et MÉLOT et M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l’article 66

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-... – À l’issue de la procédure contradictoire et avant l’envoi de l’avertissement ou de la mise en demeure prévu à l’article L. 244-2, les réclamations concernant les relations d’un organisme de recouvrement avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur, après avis du conseil au sein de cet organisme, afin d’exercer la fonction de médiateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l’usager la sollicitant. L’engagement d’une telle procédure met fin à la conciliation. Seul le cotisant peut demander l’intervention d’un médiateur auprès de l’organisme de recouvrement dont il dépend.

« Le rôle et les pouvoirs du médiateur sont fixés par décret. »

Objet

Il y a aujourd’hui 3 fois plus de contrôles URSSAF que de contrôles fiscaux. Or, il est paradoxal de constater que les droits et garanties des cotisants soient moindres que ceux des contribuables

Ainsi, les employeurs confrontées à des redressements de l’URSSAF sont souvent étonnées de l’absence de dialogue pendant la procédure contradictoire et au stade du contentieux.

Ainsi, avant tout contentieux, la personne redressée en est réduite à dialoguer  avec la personne qui a effectué la vérification et le redressement. Bien souvent, il s’agit d’un dialogue de sourds et il faudrait sans doute s’inspirer de ce qui existe en matière fiscale (interlocuteur départemental) voire dans le cadre de l’assurance maladie (principe de la conciliation qui a  été mise en œuvre par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, mais paradoxalement et uniquement pour les caisses d’assurance maladie : CSS art L 162-15-4).