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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2015

(1ère lecture)

(n° 78 , 83 , 84)

N° 24 rect. ter

12 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRASSA, CADIC et CANTEGRIT, Mme DEROMEDI, M. DUVERNOIS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN et MM. BONHOMME, CAMBON, DASSAULT, DOLIGÉ et LAUFOAULU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « mentionnés aux I et II de » sont remplacés par les mots : « visés à » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Les 1° et 3° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2015.

IV. – Les 2° et 4° du I et le 2° du II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 soumet aux prélèvements sociaux (au taux global de 15,5 %) les revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

Les revenus fonciers sont désormais imposés aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine, à un taux de 15,5 % et les plus-values immobilières sont imposées aux prélèvements sociaux sur les produits de placements (recouvrés à la source par l’intermédiaire notamment des notaires), à l’instar des personnes fiscalement domiciliées en France, déjà assujetties à ces prélèvements.

Ces mesures s’ajoutent aux prélèvements déjà appliqués s’agissant de l’imposition sur le revenu, et se sont traduites pour les 60.000 contribuables concernés par une hausse d’imposition moyenne de près de 4.200 euros.

Ces mesures, présentées au nom de l’universalité des prélèvements sociaux et de la cohérence de l’impôt, comportent nombre d’effets pervers :

- En premier lieu, elles ont pour conséquence de taxer les plus-values foncières à près de 50 %, ce qui rend les investissements fonciers nettement moins attractifs que d’autres placements.

- En second lieu, elles créent des risques de double imposition, dès lors que les revenus fonciers et les plus-values immobilières font parfois l’objet conformément aux conventions fiscales en vigueur d’une taxation du pays de résidence.

- En troisième lieu, ces mesures sont également contraires au principe d’équité. La précédente majorité avait repoussée l’idée d’un assujettissement aux cotisations sociales des plus-values foncières des non-résidents, au motif que ces derniers ne bénéficient pas des prestations sociales financées par la sécurité sociale.

- En quatrième lieu, ces mesures ne tiennent pas compte du refus de la Cour de justice de l’Union européenne (CJEU) d’étendre la CSG et de la CRDS aux revenus de source française, dès lors que ces non-résidents sont assujettis à une imposition sociale dans un autre État membre (Cour plénière, 15 février 2000 ; Aff. C-34/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française et Aff. C-169/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française). Après consultation des autorités françaises sur la conformité au droit européen de l’extension de la CSG et de la CRDS aux revenus immobiliers perçus par les non-résidents (procédure EU Pilot 2013/4168), la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne a clôturé le dossier par un avis négatif.

- Enfin, ces mesures vont conduire la France à une condamnation devant la Cour de justice de l’Union européenne, tel que cela ressort des conclusions, en date du 21 octobre 2014, de l’avocat général de la CJUE -dans la demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État français auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (Affaire C-623/13 : Ministère de l’économie et des finances c/ Gérard de Ruyter)- où celui-ci considère que « Des contributions prélevées sur les revenus du patrimoine telles que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement, en cause au principal, présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois françaises qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa rédaction modifiée. Elles relèvent ainsi du champ d’application matériel de ce règlement. »

Le présent amendement vise à revenir sur ce mécanisme injuste et à préserver le régime fiscal des expatriés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.