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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2015

(1ère lecture)

(n° 78 , 83 , 84)

N° 302 rect. quater

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, M. MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. Didier ROBERT, SAVARY, BIZET, BOUCHET, CÉSAR et del PICCHIA, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX et ESTROSI SASSONE, MM. Jacques GAUTIER, GRAND, LEFÈVRE et DUVERNOIS, Mmes LAMURE et MÉLOT et M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l’article 66

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-3. – Tout cotisant a la faculté de solliciter de l’organisme de recouvrement dont il dépend son interprétation sur une situation de fait au regard  des dispositions législatives et réglementaires relatives aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale.

« La demande doit être faite en lettre recommandée. Elle doit contenir l’identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

« Tant qu’aucune décision n’a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l’intéressé.

« La décision est communiquée au demandeur dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la demande rédigée conformément au deuxième alinéa. Elle indique les voies de recours.

« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« La décision prise lie pour l’avenir l’organisme de recouvrement sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées.

« Aucun redressement ne pourra être appliqué à un cotisant de bonne foi qui a interrogé un organisme de recouvrement dans les conditions prévues par le deuxième alinéa et auquel il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des présentes dispositions. »

Objet

La procédure de rescrit prévue par l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale devenue beaucoup trop compliquée et ne joue plus son rôle. Il convient donc de simplifier la procédure. De manière pratique le texte prévoit pour le cotisant la possibilité de demander à l’organisme dont ils dépendent son interprétation sur une situation de fait au regard d’un texte prévu par le Code de la sécurité sociale. La demande doit cependant être écrite, précise et complète ; la réponse intervenir dans les deux mois. Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret. Le but est ici de favoriser la généralisation du recours à cette nouvelle procédure en en faisant un instrument de rationalisation du recouvrement. Cette décision lie l’organisme pour l’avenir sauf en cas de modification de la loi ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations étaient erronées. Enfin, aucun redressement ne pourra être appliqué à un cotisant de bonne foi qui a interrogé un organisme dans les conditions prévues par la présente proposition et auquel il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.