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Projet de loi

Adaptation de la société au vieillissement

(2ème lecture)

(n° 102 , 101 )

N° 1 rect. ter

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, M. COMMEINHES, Mmes DEROMEDI et MICOULEAU, MM. MORISSET, MANDELLI, DARNAUD et DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CORNU, de LEGGE, PELLEVAT, POINTEREAU, VASPART et JOYANDET, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Gérard BAILLY et CHAIZE, Mme DEROCHE, M. BONHOMME, Mmes GRUNY, MÉLOT et HUMMEL et M. PERRIN


ARTICLE 22


Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le juge des tutelles ne peut révoquer ou refuser la désignation par le majeur protégé sous tutelle d’une personne de confiance que par une décision spécialement motivée. »

Objet

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a posé le principe qu’il devait être systématiquement tenu compte de l’avis de la personne protégée et ce même lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelle.

A cet effet, la loi reconnaît pleinement le droit civique aux personnes handicapées faisant l’objet d’une mesure de tutelle en maintenant par principe leur droit de vote. Le retrait de ce droit doit être expressément motivé par le juge des tutelles.

L’article 12 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées réaffirme le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique et dispose que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.

Dès lors il paraît indispensable de permettre à la personne protégée même sous tutelle de pouvoir désigner une personne de confiance sauf décision spécialement motivée par le juge des tutelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation de la société au vieillissement

(2ème lecture)

(n° 102 , 101 )

N° 2

22 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes RIOCREUX, EMERY-DUMAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40 BIS


Alinéas 22 et 80

Remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

10 %

Objet

L’article 40 bis prévoit que le gestionnaire qui refuse de signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (Cpom) voit le niveau de son forfait soins diminué d’un montant maximal de 5 %. Entre le souhait du Gouvernement de le diminuer de 15 % et celui de la commission, de 5 %, nous souhaitons adopter une position médiane à 10 %.






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Adaptation de la société au vieillissement

(2ème lecture)

(n° 102 , 101 )

N° 3

22 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes RIOCREUX, EMERY-DUMAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 46


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge

« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge est placé auprès du Premier ministre. Il est composé en nombre égal d’hommes et de femmes et a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.

« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret, qui prévoit une formation plénière et des formations spécialisées dans leur champ de compétences.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétences, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et des personnes retraitées et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie, au regard notamment des engagements internationaux de la France, dont ceux de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir, à tous les âges de la vie, le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétences ;

« 5° Donne un avis, dans le cadre des formations spécialisées compétentes en matière d’enfance, d’avancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées, d’adaptation de la société au vieillissement et de la bientraitance, sur tout projet de loi ou d’ordonnance les concernant et peut en assurer le suivi ;

« 6° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.

« Il peut se saisir de toute question relative à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge des personnes âgées et des retraités et à l’adaptation de la société au vieillissement ainsi qu’à la bientraitance. »

Objet

Cet amendement rétablit le Haut Conseil de la famille, de l’Enfance et de l’âge qui instaure une approche intergénérationnelle et transversale sur les questions liées aux familles, l’enfance et aux retraités.






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(2ème lecture)

(n° 102 , 101 )

N° 4 rect. bis

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI, PELLEVAT et COMMEINHES, Mme DI FOLCO, MM. de LEGGE, DARNAUD et DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. JOYANDET et GREMILLET, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Gérard BAILLY, BONHOMME et CHAIZE et Mmes DEROCHE, GRUNY et HUMMEL


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

L’article 23 a pour objet d’étendre aux personnes handicapées vivant à domicile, l’interdiction faite aujourd’hui aux personnes handicapées accueillies en établissement médico-social ou à titre onéreux chez des particuliers, de faire une donation ou un legs aux salariés ou aux bénévoles qui interviennent à domicile. Si l’objectif recherché par cette disposition est de protéger la personne handicapée contre d’éventuels abus, elle a pour conséquence de priver la personne handicapée de sa capacité juridique et de lui interdire de disposer de ses biens en se fondant sur le postulat, par définition non argumenté et non débattu, que toute personne handicapée souffre de fragilité mentale et se trouve nécessairement, du fait de son handicap, en situation de vulnérabilité.

Or, l’impossibilité pour une personne handicapée de jouir de sa capacité juridique et de disposer de ses biens est en complète contradiction avec l’article 12 de la Convention Internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH), ratifiée par la France en 2010. La CIDPH impose, en effet, aux Etats de garantir aux personnes handicapées, la jouissance de leur capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres, et de mettre en place les mesures appropriées pour accompagner la personne handicapée dans sa décision, tout en prévoyant les protections nécessaires pour éviter les abus d’influence.

Sur ce point, l’arsenal juridique français permet déjà d’assurer la protection des personnes en situation de vulnérabilité du fait de l’âge, de la maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, contre la maltraitance financière et les abus d’influence : régime de l’action en nullité pour insanité d’esprit (articles 414-1 et 414-2 du code civil), période suspecte (article 464 du code civil), droit des successions, régime de l’action en abus de faiblesse (article 223-15-2 du code pénal)

En privant les personnes handicapées de leur capacité juridique et de la possibilité de disposer de leurs biens, l’article 23 du projet de loi est discriminatoire en ce qu’il interdit à ces personnes de faire une donation ou un legs au seul motif de leur handicap. En conséquence, nous demandons la suppression de l’article 23.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation de la société au vieillissement

(n° 102 , 101 )

N° 5

23 octobre 2015




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 102 , 101 )

N° 6 rect. bis

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme IMBERT, MM. DÉRIOT, MORISSET, MOUILLER, REVET et Daniel LAURENT, Mmes LAMURE et DEROMEDI et MM. MANDELLI, KENNEL, LEFÈVRE, SAVARY, BÉCHU, CHARON et VASSELLE


ARTICLE 32 BIS


Alinéa 32, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La rédaction initiale de cet alinéa manque de cohérence en terme de différenciation de traitement entre le rejet explicite et implicite, à savoir notamment si l'absence de décision durant un délai de trois mois doit être motivée ou non par le Président du Conseil départemental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 102 , 101 )

N° 7 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. REQUIER, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE 46


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge

« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge est placé auprès du Premier ministre. Il est composé en nombre égal d’hommes et de femmes et a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.

« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret, qui prévoit une formation plénière et des formations spécialisées dans leur champ de compétences.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétences, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et des personnes retraitées et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie, au regard notamment des engagements internationaux de la France, dont ceux de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir, à tous les âges de la vie, le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétences ;

« 5° Donne un avis, dans le cadre des formations spécialisées compétentes en matière d’enfance, d’avancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées, d’adaptation de la société au vieillissement et de la bientraitance, sur tout projet de loi ou d’ordonnance les concernant et peut en assurer le suivi ;

« 6° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.

« Il peut se saisir de toute question relative à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge des personnes âgées et des retraités et à l’adaptation de la société au vieillissement ainsi qu’à la bientraitance. »

Objet

Cet amendement propose de remplacer le Haut Conseil de l'âge par un Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge.

Cette instance doit en effet être appréhendée comme une structure consacrée à l'enfance, à la famille et à l'âge, réunissant le Haut Conseil à la famille, qui existe déjà, le Haut Conseil de l'âge et une section enfance. Il s'agit d'éviter la multiplication des instances et de mettre en place une structure capable traiter des problèmes trans et inter-générationnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 102 , 101 )

N° 8 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE 11


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les résidences autonomie coordonnent l’intervention des professionnels extérieurs au sein de l’établissement.

Objet

Le rapport sur l'habitat collectif des personnes âgées autonomes, rendu par la direction générale de la cohésion sociale le 25 novembre 2013, indique notamment que la coordination des interventions constitue un élément essentiel de la prévention. Dans ces conditions, les résidences autonomie doivent aussi pouvoir organiser l'intervention des professionnels extérieurs à la résidence auxquels les résidents sont susceptibles d'avoir recours. C'est l'objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 102 , 101 )

N° 9 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CARDOUX, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT, SAVARY et MAYET


ARTICLE 46


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour développer l’attractivité des contrats d’assurance ou de prévoyance dépendance

Objet

Le Haut Conseil de l’âge va devoir «animer le débat public » autour de l’adaptation nécessaire de notre système de protection sociale aux enjeux du vieillissement, et sera chargé de réfléchir à ce qui aurait dû être le préalable à la rédaction de ce projet de loi : la question du financement.

Cet amendement prévoit d’intégrer aux missions du Haut conseil, une réflexion sur les moyens qui pourraient être mis en œuvre pour développer l’assurance dépendance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation de la société au vieillissement

(2ème lecture)

(n° 102 , 101 )

N° 10

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 39


Après l’alinéa 26

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa de l’article L. 444-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette période de quatre mois donne lieu à une indemnité d’attente ne pouvant être inférieure aux allocations chômage servies en cas d’activité professionnelle réduite. » ;

Objet

L’objectif de cet amendement est garantir aux accueillants employés par des personnes morales un salaire minimum équitable en cas d’activité réduite.






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(2ème lecture)

(n° 102 , 101 )

N° 11

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 39


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° bis L’article L. 441-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3. – Lorsque l’accueil est organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service mentionné à l’article L. 312-1, agréé à cet effet par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire, les accueillants familiaux agréés conformément à l’article L. 441-1 peuvent accueillir, à titre permanent, séquentiel ou temporaire :

« 1° Des personnes handicapées relevant de l’article L. 344-1 ;

« 2° Des personnes adultes malades, convalescentes, en difficulté sociale ou en perte d’autonomie. » ;

Objet

L’objectif de cet amendement est de libérer des places en établissements en développant les accueils dits "médico-sociaux" de personnes dépendantes ou en difficulté, incapables de vivre de manière autonome, mais qui ne relèvent pas forcément de la notion légale de handicap. L’appréciation serait opérée sur une base médicale et/ou médico-sociale, avec des évaluations régulières.

Plusieurs publics pourraient être concernés : accueil en sortie d’hospitalisation de personnes malades ou convalescentes n’étant pas en mesure de réintégrer leur domicile ; de toxicomanes en post-cure ; de victimes de violences conjugales ; sorties d’établissement de rééducation fonctionnelle ; etc... 






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(2ème lecture)

(n° 102 , 101 )

N° 12

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


Alinéa 20

Rétablir le c) dans la rédaction suivante :

c) Au dernier alinéa, après les mots : « tierce personne », sont insérés les mots : « à l’exception de celle participant à un relais assistants de vie » ;

Objet

L’alinéa 3 de l’article L 232-6 est un dispositif incitant à la formation et la qualification d’assistants de vie au domicile des personnes âgées. 

Le présent amendement propose de ne plus moduler le montant de l’APA pour ses bénéficiaires qui emploient directement un assistant de vie participant à l’un des 30 relais déployés sur le territoire dans le cadre d’un conventionnement avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Présents dans plus de 30 départements, les Relais Assistants de Vie visent à permettre aux salariés intervenants auprès de personnes dépendantes de rompre leur isolement, d’échanger des problématiques et des bonnes pratiques, de valoriser leur métier et de développer leur professionnalisme. La participation renforcée des salariés travaillant en emploi direct auprès des personnes en situation de grande dépendance est désormais inscrite dans le rapport annexé du présent projet de loi.

Ainsi, ce dispositif s'inscrivant parfaitement dans l'objectif de qualification et de formation prévu à l'article L 232-6, il n'est pas nécessaire de pénaliser financièrement les employeurs des salariés qui y ont recours.






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Adaptation de la société au vieillissement

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(n° 102 , 101 )

N° 13

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 46


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge

« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge est placé auprès du Premier ministre. Il est composé en nombre égal d’hommes et de femmes et a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.

« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret, qui prévoit une formation plénière et des formations spécialisées dans leur champ de compétences.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétences, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et des personnes retraitées et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie, au regard notamment des engagements internationaux de la France, dont ceux de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir, à tous les âges de la vie, le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétences ;

« 5° Donne un avis, dans le cadre des formations spécialisées compétentes en matière d’enfance, d’avancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées, d’adaptation de la société au vieillissement et de la bientraitance, sur tout projet de loi ou d’ordonnance les concernant et peut en assurer le suivi ;

« 6° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.

« Il peut se saisir de toute question relative à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge des personnes âgées et des retraités et à l’adaptation de la société au vieillissement ainsi qu’à la bientraitance. »

Objet

Le présent amendement propose de créer un Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA) chargé d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l’enfance, aux retraités, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle.






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(n° 102 , 101 )

N° 14 rect. bis

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme IMBERT, M. DÉRIOT, Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, BIGNON, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, CHARON, CHAIZE et VASSELLE


ARTICLE 40 BIS


Alinéas 22 et 80

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) proposé a vocation à se substituer à la convention tripartite prévue à l'article L313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles. La conclusion de la convention tripartite conditionne actuellement l'autorisation de fonctionner (article L313-6). Il est donc nécessaire de ne lier la signature de ce CPOM qu'à cette autorisation et non à une réduction des financements. Il est donc plutôt proposé que l'absence de signature du CPOM entraaîne un retrait d'autorisation.

Il semble en effet délicat de lier un niveau de financement à un refus d'engagement juridique. Le rejet de dépenses est réglementairement lié à des motifs spécifiques (dotations limitatives, coûts hors de proportion avec le service rendu, charges excessives ou injustifiées) et est soumis à l'appréciation du juge de la tarification (et non du juge administratif qui examine les CPOM).

Les financements sont apportés au regard d'indicateurs médico-sociaux qui permettent de déterminer la réponse aux besoins (Gir Moyen Pondéré, Pathos) et de normes de fonctionnement réglementaires (ratios d'encadrement définis par décret, cahier des charges des EHPAD). Ils ne sont pas utilisables comme une sanction juridique, mais comme le moyen de garantir, dans chaque établissement, un bon niveau de qualité et de bientraitance ainsi que la préservation de la santé, de la sécurité et du bien-être des personnes accueillies.

Enfin, on peut se demander quels seraient les recours possibles pour le Département, dont le Président est au même titre que le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, chargé de l'autorisaton, du contrôle et du financement des EHPAD. De forts risques de transfert de charges sur les sections tarifaires relevant de la compétence départementale, existeraient et placeraient alors le Département en situation d'assumer le refus de prise en charge par l'Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 102 , 101 )

N° 15 rect. quinquies

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, CABANEL, DURAN, DURAIN, ROUX et COURTEAU et Mmes Danielle MICHEL et ESPAGNAC


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements et les services qui accueillent des personnes atteintes de maladies neurodégénératives en vue de développer des approches comportementales et cognitives de prévention de l’aggravation de leur dépendance ainsi que leurs proches aidants en vue, outre de leur apporter un temps de répit, de les former aux actes et comportements quotidiens appropriés de la vie à domicile, qu’il s’agisse de soins physiques dont la nutrition ou d’attitudes psycho-comportementales. »

Objet

Compte tenu des difficultés exprimées par les aidants et des demandes fréquentes de soutiens qu’ils expriment, parfois dans une grande souffrance de nature physique ou psychologique, auprès des professionnels de santé, compte tenu également des avancées de la recherche médicale en matière de prise en charge et d’accompagnement des patients, il est aujourd’hui nécessaire, dans le cadre d’établissements dédiés, de développer des services médico-sociaux spécifiques et adaptés prenant en charge la relation « patient – aidant » pour la faire progresser, dans une perspective de prévention de l’aggravation de la dépendance et de soutien aux aidants.

Exprimé de manière plus technique, ce type d’établissement (centres d'évaluation, de repos et de formation des familles de personnes atteintes de maladies neurovégétatives) permettra de favoriser la synergie utile entre les actions de la recherche, les soins et l’accompagnement des personnes concernées par une problématique commune engendrée par les maladies neurovégétatives.

Ces établissements accueilleront donc, sous des formes adaptées, les patients, leurs aidants et les personnels de soin, d’accompagnement et de recherche.

En France, plus de 850 000 personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, elles sont plus de 150 000 personnes à être concernées par la maladie de Parkinson et plus de 85 000 personnes par la sclérose en plaques. La prévalence de plus d’un million de personnes malades en France et l’impact de ces pathologies sur leur qualité de vie et celle de leurs aidants ont conduit les pouvoirs publics à élaborer un nouveau plan national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 102 , 101 )

N° 16

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

En tous points du territoire, leur mise en œuvre répond au principe constitutionnel d’égalité et ce, quel que soit le degré de fragilité ou de perte d’autonomie des citoyens auxquels elles s’adressent plus directement.

Objet

Lors de l’examen en première lecture du texte au Sénat, nous avions déposé un amendement pour prendre en compte l’équité des situations territoriales.

La Ministre avait rappelé son attachement au principe constitutionnel d’égalité auquel nous adhérons complètement. Pour autant, les problèmes d’inégalités territoriales de traitement de la perte d’autonomie subsistent.

Nous demandons donc que cette égalité de traitement soit appliquée en prenant en compte les inégalités de situations existantes.






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(n° 102 , 101 )

N° 17

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des associations et organisations syndicales représentatives des personnes âgées et des retraités.

Objet

La Conférence des financeurs est composée des représentants des collectivités territoriales, de l’agence nationale de l’habitat et de l’agence régionale de la santé, des régimes de base de l’assurance maladie et de vieillesse, des fédérations des institutions de retraite complémentaire, des organismes régis par le code de la mutualité. Les personnes morales et physiques concernées par les politiques de prévention de la perte d’autonomie peuvent être intégrées sous réserve de majorité des voix.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la CASA étant financée par les retraités, il apparait indispensable d’assurer une représentation de droit des personnes âgées et retraités dans la conférence des financeurs pour assurer une gestion complètement démocratique.






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(n° 102 , 101 )

N° 18

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Lors de l’examen du Projet de loi Nouvelle Organisation du Territoire le gouvernement s’était engagé à ne pas transférer les compétences de l’action sociale des départements aux métropoles.

Cet alinéa confiant de nouveaux pouvoirs spécifiques au Président du conseil de la métropole est contradictoire avec le chef de fila du département en matière d’action sociale.






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(n° 102 , 101 )

N° 19 rect.

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15 BIS A


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa prévoit la résiliation de plein droit du bail locatif dans les résidences-services en cas de non-paiement des services non individualisables.

Cette clause nous parait disproportionnée avec l’objectif de récupération des créances. Si les retraites ne sont pas saisissables nous estimons qu’il existe des solutions alternatives.

Cette mesure enfin nous parait contraire au droit constitutionnel au logement.

Il impose donc de trouver une solution de relogement pour les personnes qui ne seraient plus en capacité de payer leur loyer de ces résidences-services.






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(n° 102 , 101 )

N° 20

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 102 , 101 )

N° 21

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 102 , 101 )

N° 22

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un tarif national de référence est fixé pour la rémunération des prestations s’appuyant sur l’étude nationale des coûts menée par la direction générale de la cohésion sociale dont les conclusions sont rendues publiques avant le 31 décembre 2015. »

Objet

Cet amendement reprend la préconisation du rapport « L’aide à domicile auprès des publics fragiles : un système à bout de souffle à réformer d’urgence » selon laquelle il est indispensable d’augmenter durablement le soutien de l’Etat.

Cela doit passer en particulier par la fixation d’un tarif national de référence qui puisse être adapté aux caractéristiques des départements.

Le surcoût en résultant pour les départements serait compensé par l’Etat, selon des modalités spécifiques.






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(n° 102 , 101 )

N° 23

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32 BIS


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils remettent annuellement aux départements un rapport sur les modalités d’application de la convention collective notamment sur les questions de modulation du temps de travail et du travail le dimanche afin éventuellement de permettre au département de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il faut donner une possibilité aux départements d’évaluer le respect des conventions collectives en saisissant la DIRRECTE.

La modulation du temps de travail et le travail le dimanche font l’objet d’un fort contentieux, et malheureusement de trop peu de contrôle par les inspecteurs du travail.

Il importe dès lors que les départements jouent un rôle dans le contrôle du respect de la convention collective des services d’aide et d’accompagnement à domicile.






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N° 24

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 9, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.

Objet

Dans les situations de crise, ce n’est pas un congé planifié 48h à l’avance dont l’aidant a besoin mais d’une souplesse organisationnelle, souvent immédiate. Cette proposition d’amendement permettra donc au proche aidant, en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action immédiate du proche aidant, de se rendre disponible immédiatement et, ainsi, de limiter les appels aux pompiers et d’éviter les passages aux urgences et les hospitalisations inutiles de la personne âgée.






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26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Au début de cet article

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 ; »

2° Le chapitre 5 du titre 4 du livre 2 est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisations salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I.

Objet

Cet amendement propose d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé.

Les 650 millions d’euros prévus par le gouvernement ne sont pas suffisants pour répondre aux enjeux réels d’adaptation de la société au vieillissement.

Le rapport Fragonard prévoyait en 2011, idéalement, une enveloppe nécessaire de 9 milliards d’euros par an.

Pour atteindre cet objectif nous proposons à travers cette nouvelle contribution, d’apporter des recettes supplémentaires estimées à plus de 30 milliards d’euros.






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N° 26

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


I. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 2° de l’article L. 14-10-4 du code l’action sociale et des familles est abrogé.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement supprime la contribution additionnelle pour l’autonomie ponctionnée sur les pensions des retraités.

En effet, la suppression de la demi-part et le gel du barème ont conduit nombre de retraités modestes à devenir imposables.  

Non seulement ce changement fiscal induit des pertes d'exonération ou d'abattement sur la fiscalité locale et provoque une augmentation de la CSG, mais il déclenche automatiquement l'acquittement de la taxe de 0,3% depuis 2014.

Le groupe CRC s’est toujours opposé à faire reposer le financement de la dépendance par les retraités eux-mêmes, alors qu’ils subissent de nombreuses mesures de régression sociale.






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N° 27

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Le 3° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « augmentée chaque année, à compter de 2016, dans la loi de financement de la sécurité sociale afin d’accroître progressivement les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et par voie de conséquence, le concours de ladite caisse versé aux départements mentionné au a du II de l’article L. 14-10-5 et par la création d’une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,3 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises. » ;

Objet

Créer une Contribution de Solidarité des Actionnaires (CSA) au financement de l’adaptation de la société au vieillissement.

En mettant à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 0,3 % comme les retraités, nous pourrions récupérer pour le financement de la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE près de 600 millions d’euros. Il en serait de même avec une taxe de 1 % sur les seuls dividendes du CAC 40.

Il s’agirait d’une contribution de solidarité du capital par mesure de justice à la contribution demandée aux retraités déjà soumis à de fortes contraintes financières.






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N° 28

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40 BIS


Alinéas 22 et 80

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, les forfaits mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article L. 314-2 sont minorés à hauteur d’un montant maximal de 15 %  du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.

Objet

Initialement l’article 40 bis prévoyait que le gestionnaire qui refuse de signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (Cpom) voit le niveau de son forfait soins diminué d’un montant maximal de 15 %.

Ce niveau a été ramené par la commission des affaires sociales à 5 %, nous estimons pour notre part qu’il faut revenir au montant initial de 15% si l’on veut s’assurer que les pénalités soient dissuasives.

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement proposent d’intégrer le forfait dépendance à cette mesure afin d’éviter les effets d’aubaines pour les gestionnaires.






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(n° 102 , 101 )

N° 29

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40 BIS


Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs afférents à l’hébergement des résidents non bénéficiaires de l’aide sociale dans les établissements ou sections d’établissement habilités à l’aide sociale  du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens sont revalorisés au cours de leurs séjours dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6.

Objet

La libéralisation des tarifs d’hébergement des résidents non bénéficiaires de l’aide sociale dans les établissements est un réel problème pour les personnes dépendantes.

Les auteurs de cet amendement estiment donc nécessaire de réguler les tarifs et d’encadrer les revalorisations pour limiter le reste à charge des résidents.






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(n° 102 , 101 )

N° 30

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce « socle de prestations » est complété par un ratio de personnel par rapport au nombre de personnes hébergées, ce ratio ne pouvant pas être inférieur à un minimum déterminé par décret en fonction du type d’établissement concerné.

Objet

Le manque de personnel dans les établissements pour personnes âgées génère des désagréments importants (attente trop longue pour pouvoir prendre un bain ou aller aux toilettes, sous-effectifs notoires le weekend, perte de qualité, soins à la chaine déshumanisant la relation soignants-soignés, activités culturelles de stimulation réduites au maximum…) Dans certains cas, les situations confinent parfois à de la maltraitance. Cela engendre des souffrances pour les personnes âgées et pour le personnel de l’établissement.






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(n° 102 , 101 )

N° 31 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge

« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge est placé auprès du Premier ministre. Il est composé en nombre égal d’hommes et de femmes et a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.

« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret, qui prévoit une formation plénière et des formations spécialisées dans leur champ de compétences.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétences, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et des personnes retraitées et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie, au regard notamment des engagements internationaux de la France, dont ceux de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir, à tous les âges de la vie, le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétences ;

« 5° Donne un avis, dans le cadre des formations spécialisées compétentes en matière d’enfance, d’avancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées, d’adaptation de la société au vieillissement et de la bientraitance, sur tout projet de loi ou d’ordonnance les concernant et peut en assurer le suivi ;

« 6° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.

« Il peut se saisir de toute question relative à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge des personnes âgées et des retraités et à l’adaptation de la société au vieillissement ainsi qu’à la bientraitance. »

Objet

Cet amendement a un double objectif :

D’une part de créer un Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie chargé d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle.

Ce Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie correspond davantage à notre conception de la solidarité nationale et Trans générationnelle.

D’autre part de préciser que les représentants des organisations syndicales salariées représentatives et retraités qui participent au financement de la CNSA sont intégrés en tant que membres de droit.






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N° 32 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 54 BIS


I. – Alinéa 23

Après le mot :

retraités

insérer les mots :

issues notamment des organisations syndicales représentatives

II. – Alinéa 37

Avant le mot :

organismes

insérer les mots :

organisations syndicales représentatives des

Objet

Les représentants des organisations syndicales salariées représentatives et retraités qui participent au financement de la CNSA doivent être intégrés en tant que membres de droit au sein des Conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie.






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(n° 102 , 101 )

N° 33

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 54 TER


I. – Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 149-3. – Pour les départements qui le décident, la constitution d’une maison départementale des droits et de l’autonomie est soumise à l’obtention d’un label délivré par la commission nationale de labellisation de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette commission, créée dans des conditions définies par un décret, comprend notamment des représentants des personnes en situation de handicap et de leurs familles, des personnes âgées et des personnes retraitées. La délivrance du label est subordonnée au respect d’un cahier des charges élaboré par la commission nationale de labellisation.

« Ce cahier des charges assure la coexistence du groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 146-4 et de toute l’organisation spécifique des maisons départementales des personnes handicapées prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, du dispositif d’accès à l’allocation personnalisée d’autonomie prévu au chapitre II du titre III du livre II et de la conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-1. La mise en œuvre de cette organisation doit être sans incidence sur l’application de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre 1er et du chapitre 1er bis du titre IV du livre II.

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’à l’avis de la commission nationale de labellisation mentionnée au présent article

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les maisons départementales des personnes handicapées créées par la loi du 11 février 2005, dispositif d’accès aux droits spécifiques pour les personnes en situation de handicap et leurs familles doivent consolider leur existence et leur fonctionnement. Le statut de GIP (groupement d’intérêt public) garantit ce bon fonctionnement. Les initiatives locales de création (à partir des GIP MDPH) de maison de l’autonomie doivent être revues pour éviter, d’une part la remise en cause des principes de la loi du 11 février 2005 et, d’autre part, garantir l’amélioration du fonctionnement actuel des MDPH.

Cet amendement a pour objectif de proposer un dispositif pour les départements qui, d’une part ont déjà mis en place des « MDA » maisons de l’autonomie et d’autre part pour ceux qui ont des projets en attente. Il est proposé des maisons Départementales des Droits et de l’Autonomie. Ce dispositif, d’une part, respecte et conforte les dispositions de la loi du 11 février 2005 et d’autre part, permet aux publics éligibles à l’APA et à la conférence des financeurs de disposer d’un dispositif spécifique d’accès aux droits et à l’accompagnement. Sa constitution doit obligatoirement être soumise à l’obtention d’un label délivré par une commission de la CNSA créée à cet effet.






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(n° 102 , 101 )

N° 34 rect. ter

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI, COMMEINHES, DARNAUD et de LEGGE, Mme DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. JOYANDET, PELLEVAT et GREMILLET, Mmes MÉLOT et LAMURE, MM. LEFÈVRE et Gérard BAILLY, Mme GRUNY, M. CHAIZE, Mme DEROCHE, M. BONHOMME, Mme HUMMEL et M. PERRIN


ARTICLE 54 BIS


I. – Alinéa 7

Après les mots :

des politiques

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

liées à la citoyenneté et à l’autonomie des personnes concernées dans le département.

II. – Alinéa 17, première phrase

Après les mots :

maison départementale

insérer les mots :

des droits et

III. – Alinéa 19

Après les mots :

des politiques

insérer les mots :

de la citoyenneté et

IV. – Alinéa 20, première phrase

A. – Après les mots :

la politique de

insérer les mots :

la citoyenneté et de

B. – Après le mot :

autonomie

insérer les mots :

des personnes concernées

Objet

La politique du handicap et de l’avancée en âge ne se limite pas à l’autonomie, la question de la citoyenneté (accès aux droits, à la scolarisation, à l'emploi, à la santé, à la liberté de déplacements, etc.) doit être présente et représentée au sein et dans les travaux du CDCA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 35 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes DEROCHE et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme GRUNY, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Didier ROBERT et SAVARY et Mme IMBERT


ARTICLE 40 BIS


Alinéa 24, deuxième phrase

Après les mots :

et d’accompagnement,

insérer les mots :

d’intervention d’établissements de santé exerçant sous la forme d’hospitalisation à domicile,

Objet

Depuis 2007, les établissements d’hospitalisation à domicile peuvent intervenir dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les foyers d’accueil médicalisés et les maisons d’accueil spécialisées.En 2013, ces interventions ne représentaient que 4,4% des journées totales d’HAD. La part de ces interventions dans l'activité réalisée par les établissements d'HAD est très hétérogène selon les régions. En 2013, ce taux variait entre 0% et 12,1% selon les régions (source ATIH), suggérant un potentiel de développement important.

Ces prises en charge permettent pourtant de limiter ou de retarder les hospitalisations des personnes âgées dont la Haute Autorité de Santé considère qu’elles constituent un marqueur de risque de la survenue d’événements défavorables dans les semaines et mois qui suivent. 

Ces interventions permettent également de répondre au souhait des personnes âgées de mourir dans leur lieu de vie habituel. La Cour des comptes constatait d’ailleurs, dans son rapport annuel publié en février 2015, la persistance de l’hospitalo-centrisme dans ce domaine et notamment la faible intervention des structures d’hospitalisation à domicile dans les EHPAD. La prise en charge des soins palliatifs constitue pourtant l’un des modes de prise en charge principaux des établissements d’hospitalisation à domicile.

L’objet du présent amendement est de favoriser ces prises en charge en inscrivant un objectif de recours à l’HAD dans les futurs contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des EHPAD, des foyers d’accueil médicalisés et des maisons d’accueil spécialisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 36 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER et GUÉRINI et Mme JOUVE


ARTICLE 22


Alinéa 15

I. – Première phrase

Après les mots :

peut comporter

insérer les mots :

, sur avis conforme du médecin traitant et du médecin coordonnateur,

II. – Deuxième phrase

Après les mots :

strictement nécessaires,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

et doivent être limitées dans le temps et proportionnées à l’état du résident.

III. – Après la deuxième phrase :

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L'information en est donnée à la personne de confiance quand elle a été désignée.

IV. – Troisième phrase

Après les mots :

de l’établissement

insérer les mots :

et du médecin traitant

V. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin coordonnateur, dans son rapport annuel d’activité, rend compte de ces mesures particulières, de la politique définie pour en limiter le recours et de l’évaluation de sa mise en œuvre.

Objet

Cet amendement vise à distinguer les mesures de contention prescrites par le médecin coordonnateur et le médecin traitant des mesures prises à l'initiative de la direction qui doivent recueillir l'avis des médecins. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 102 , 101 )

N° 37 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BARBIER et GUÉRINI


ARTICLE 22


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa permettrait à l'établissement de rompre le contrat de séjour en cas d'inéxécution par la personne hébergée d'une obligation lui incombant en particulier s'il souhaite conserver son médecin traitant non signataire du dit contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 102 , 101 )

N° 38

26 octobre 2015




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(2ème lecture)

(n° 102 , 101 )

N° 39 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MALHERBE, MM. AMIEL, BERTRAND, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 40 TER


I. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Tout manquement constaté fait l'objet d'une information au président du conseil départemental.

II. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Tout manquement constaté fait l'objet d'une information au président du conseil départemental.

Objet

Lorsqu'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes ne remplit pas ses obligations et est sanctionné par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le conseil départemental doit systématiquement en être informé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 102 , 101 )

N° 40 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MALHERBE, MM. AMIEL, BERTRAND, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 45


Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre d'une organisation médico-sociale du territoire, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I peuvent proposer une offre d'hébergement temporaire permettant d'accueillir les personnes âgées ou handicapées en accueil de jour ou en accueil de nuit pendant une période conclue entre l'aidant, la personne âgée ou handicapée et le directeur de l'établissement, afin de soutenir les proches aidants et de leur offrir des périodes de répit.

« Les personnes accueillies en accueil de jour peuvent participer, dans la mesure du possible, aux activités du pôle d’activités et de soins adaptés. » ;

Objet

Amener de la souplesse dans l'offre territoriale et aux solutions de répit constitue un plus pour nos publics. Cette proposition va dans le sens d'une logique d'ouverture sur les territoires et de décloisonnement des parcours. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 102 , 101 )

N° 41 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MALHERBE, MM. AMIEL, BERTRAND, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 41 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le III de l'article L. 312–1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.- Les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l'article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l'article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d'application prévu audit article L. 612-4. »

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs : renforcer la protection des consommateurs et usagers fragiles d'une part, et assurer une plus grande transparence dans la gestion des organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social qui bénéficient d'une tarification libre ou administrative d'autre part. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 102 , 101 )

N° 42 rect. bis

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MALHERBE, MM. AMIEL, BERTRAND, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 39


Alinéa 5

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil simultané de quatre personnes au maximum lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli.

Objet

Cet amendement est un compromis entre la nécessité de pouvoir déroger à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, qui fixe à 3 le nombre de personnes pouvant être accueillies, tout en plafonnant cette dérogation à 4 personnes afin de rester réaliste dans les possibilités d'accueil. 






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(n° 102 , 101 )

N° 43 rect. bis

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MALHERBE, MM. AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 55 A


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – L’article L. 232-19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-19. – Les sommes servies au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ne font pas l’objet d’un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l’actif net successoral est inférieure à 150 000 euros.

« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède le montant mentionné au premier alinéa. »

II bis. – Le II s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Cet amendement autorise le recouvrement sur succession des sommes versées pour l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour les successions supérieures à 150 000 euros, ce montant correspondant au patrimoine médian des français en 2014. C'est une question de justice sociale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 102 , 101 )

N° 44

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 16 TER


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui-ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap. »

Objet

L'objet de cet amendement est de lever un des derniers obstacles à l’attribution de logements sociaux à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.






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(n° 102 , 101 )

N° 45

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 32 BIS


Alinéa 12, seconde phrase

Après les mots :

tarif national de référence

insérer les mots :

, servant au calcul du montant des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1,

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser que le tarif national de référence ne doit servir qu’au calcul de l’APA ou de la PCH.






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(n° 102 , 101 )

N° 46

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

au moins égale à 28 % du

par les mots :

correspondant au

2° Après la référence :

L. 14-10-4

insérer les mots :

diminué des fractions respectivement mentionnées au b du 1° du II du présent article et au b du présent V

Objet

Le présent amendement rétablit la rédaction de l’article 4 tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en deuxième  lecture. Cette rédaction évite que l’enveloppe affectée aux conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie suive automatiquement l’évolution du rendement de la CASA alors qu’il s’agit d’un dispositif nouveau dont l’évolution des besoins n’est pas connu.

Le fléchage très précis de la CASA voté en commission des affaires sociales du Sénat rigidifie le dispositif global de financement du projet de loi.

La rédaction proposée par le présent amendement laisse ainsi plus de souplesse dans l’affectation du produit de la CASA entre les différentes mesures prévues par le projet de loi, tout en garantissant que l’intégralité de ce produit leur est bien affecté. 






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(n° 102 , 101 )

N° 47

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 32 BIS


Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement supprime la fixation par le cahier des charges d’un tarif national de référence pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), modulable par les départements.

Le cahier des charges national prévu dans le présent article n’a pas vocation à être le support règlementaire d’un tarif qui relève de la compétence des conseils départementaux ; il a pour objet de fixer des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).

Enfin, avant d’envisager toute fixation d’un tarif national APA, il convient de conduire dans un premier temps la restructuration de l’offre à travers le régime unique d’autorisation rénovée, objet du présent article.






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(n° 102 , 101 )

N° 48

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Alinéas 10 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amendement vise à supprimer les dispositions adoptées par la commission des affaires sociales tendant à décomposer la fraction de CASA affectée à la réforme de l’APA à domicile et au soutien au secteur de l’aide à domicile en 4 sous-fractions.

Ce fléchage très précis n’est d’une part, pas nécessaire, la réforme de l’APA et le financement de l’avenant à l’accord de la branche de l’aide à domicile (BAD) devant faire l’objet d’un unique concours aux départements.

Elle est, d’autre part, source de rigidités dans la mise en œuvre de la réforme par les départements qui ne pourront pas adapter les financements prévus pour chacune des quatre mesures de la loi entrant dans cet article en fonction du contexte local et de l’évolution des besoins.

 






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(n° 102 , 101 )

N° 49

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a bis) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– l’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et revalorisés conformément à l’évolution de l’indice national des prix à la consommation » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’indexation de l’indemnité versée en cas de sujétions particulières sur l’évolution des prix. Une indexation sur le SMIC entraînerait en effet des coûts supplémentaires pour les personnes accueillies et des départements et irait en ce sens à l’encontre de l’objectif de développement de l’accueil familial.






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N° 50

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 45 ter crée une nouvelle section VII au sein du budget de la CNSA consacrée à l’aide à l’investissement dans le secteur médico-social. Cet article prévoit que cette nouvelle section sera abondée par une fraction de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) pour les exercices 2016 et 2017, puis par 4% du produit de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) pour les exercices suivants.

Dans la mesure où la section V du budget de la CNSA permet d’ores et déjà de financer le soutien aux opérations d’investissement immobilier des établissements et services médico-sociaux financés par l’objectif global des dépenses, la création d’une 7ème section au budget de la CNSA dédiée à ces opérations n’est ni nécessaire, ni opportune.

Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à financer un plan pluriannuel d’investissement d’un montant de 300M € sur la période 2015-2017 auquel participera une part de CASA non consommée au titre des actions du présent de projet de loi, en complément d’un prélèvement sur les réserves de la CNSA. 






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N° 51

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 46


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge

« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge est placé auprès du Premier ministre. Il est composé en nombre égal d’hommes et de femmes et a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.

« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret, qui prévoit une formation plénière et des formations spécialisées dans leur champ de compétences.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétences, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et des personnes retraitées et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie, au regard notamment des engagements internationaux de la France, dont ceux de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir, à tous les âges de la vie, le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétences ;

« 5° Donne un avis, dans le cadre des formations spécialisées compétentes en matière d’enfance, d’avancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées, d’adaptation de la société au vieillissement et de la bientraitance, sur tout projet de loi ou d’ordonnance les concernant et peut en assurer le suivi ;

« 6° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.

« Il peut se saisir de toute question relative à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge des personnes âgées et des retraités et à l’adaptation de la société au vieillissement ainsi qu’à la bientraitance. »

Objet

Le présent amendement propose de rétablir le texte adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale, créant un Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) chargé d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle.

La création d’un Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge traduit les orientations du Gouvernement sur la famille et les personnes âgées. La famille est en effet la première cellule de solidarité, en particulier en direction des plus âgés. Elle constitue la base sur laquelle s’appuie la solidarité nationale. La politique en faveur des personnes âgées est une dimension de la politique en faveur des familles. Enfin, la protection de l’enfance est partie intégrante des politiques sociales d’intervention auprès des familles.

Le Haut Conseil de l’âge (HCA) tel que prévu par la Commission des Affaires Sociales du Sénat, en circonscrivant son domaine de compétence aux personnes âgées, ne saurait suffisamment traduire la nécessité de promouvoir une approche fluide et intergénérationnelle des questions sociales et sociétales qui sont au cœur de notre cohésion sociale. La création du HCFEA renforcera la continuité et la complémentarité entre les politiques menées en faveur des familles et des personnes âgées. Elle permettra de répondre à l’interpellation du secteur de l’enfance et de la protection de l’enfance sur l’absence de lien transversal d’élaboration des politiques de l’enfance et sur la nécessité d’avoir un espace interministériel et inter partenarial de coordination et de réflexion.

En outre, la création du HCFEA participe aussi au chantier de réduction du nombre d’organismes consultatifs car il regroupera trois instances, le Haut conseil à la famille, le Haut conseil de l’âge tel que prévu dans le projet de loi en remplacement du CNRPA et la commission –provisoire- enfance et adolescence du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP). En revanche, dans l’état actuel de la rédaction arrêtée par la CAS du Sénat, on aboutirait à la coexistence des deux Hauts conseils sur l’âge et la famille et à l’absence de Conseil de l’enfance.

 Sur la question de l’organisation et du fonctionnement du HCFEA, il est proposé de le doter d’une assemblée plénière réunie à l’initiative du Premier Ministre qui en définit le programme de travail et de trois formations spécialisées : une portant sur la famille, une sur l’enfance et la protection de l’enfance et une sur l’avancée en âge et l’adaptation de la société au vieillissement. Cette dernière formation spécialisée reprendra les compétences prévues pour le HCA et permettra de conserver l’apport majeur que constituait cette création : l’approche interministérielle et intergénérationnelle sur les questions de vieillissement.






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N° 52

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 54


Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec l’article 38 du projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui supprime les schémas régionaux d’organisation médico-sociale (SROMS) des ARS au profit d’un schéma unique dénommé schéma régional de santé.

Les compléments prévus à l’article 54 sur les aidants seront repris dans le décret d’application relatif au schéma régional de santé.






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N° 53

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 55 A


Alinéa 2

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

qui excède 30 500 €

2° Deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

pour l'appréciation de la limite de 30 500 €

Objet

L’article 55 A, introduit par amendement lors de la discussion en première lecture au Sénat, vise à permettre aux départements d’exercer un recours en récupération des prestations d’aides sociales contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.

Si le gouvernement partage l’objectif d’amélioration des possibilités de récupération des prestations d’aides sociales à l’encontre des bénéficiaires de contrats d’assurance vie, il estime néanmoins nécessaire de préciser davantage le cadre dans lequel cette récupération peut s’exercer et notamment le champ des sommes concernées grâce au seuil de 30 500 €.

Ainsi, le champ des sommes concernées est analogue à celui prévu par l’article 757 B du code général des impôts qui permet de soumettre les primes importantes versées tardivement sur un contrat d’assurance-vie aux droits de mutation à titre gratuit. Le recours s’exerce donc sur le versement des primes effectué par le souscripteur du contrat après son soixante-dixième anniversaire et sur la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. Un dispositif est prévu pour éviter une multiplication de contrats dans le but de contourner ce seuil.

L’utilisation de ces critères permet de cibler le dispositif sur les situations correspondant à un bénéfice injustifié de l’aide sociale de façon équilibré.

Un décret en Conseil d’Etat précisera les obligations de déclaration des assureurs et des bénéficiaires afin de permettre aux départements et à l’Etat de connaître l’existence et le montant des sommes éventuellement récupérables.






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N° 54

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement supprime le report de six mois de l’entrée en vigueur de l’article 32 bis relatif au régime unique d’autorisation rénovée des SAAD.

En effet, cette réforme a fait l’objet de concertations très approfondies avec l’ensemble des parties prenantes. En outre, de nombreuses garanties sont apportées par le projet de loi pour la mise en œuvre de cette reforme. Notamment, le basculement automatique des services actuellement agréés dans l’autorisation sans tarification administrée protège les départements d’une charge d’instruction des dossiers et du risque inflationniste sur les dépenses locales.

Les textes d’application, notamment le cahier des charges national, ont été préparés et sont en cours de concertation avec l’Assemblée des départements de France et l’ensemble des fédérations du secteur. Ils seront publiés concomitamment à la loi. Il est prévu une entrée en vigueur du cahier des charges national au 1er juillet 2016 laissant ainsi le temps aux services agréés de s’approprier la culture médico-sociale qu’il contient.

Il n’y a donc pas lieu de différer de six mois la fin du droit d’option entre agrément et autorisation. Ce report serait préjudiciable d’une part, au secteur de l’aide à domicile qui doit poursuivre sa restructuration sans attendre. Et d’autre part, aux départements avec un risque important d’une atomisation encore plus forte du secteur d’ici l’entrée en vigueur de la réforme suite à un probable afflux de demandes d’agrément entre janvier et juillet 2016.






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N° 55

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 63 TER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas du VI de l’article 32 bis de la présente loi leur sont également applicables.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) dont les demandes d’agrément (premier agrément ou renouvellement) sont en cours d’instruction par les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) à la date de publication du présent projet de loi, et qui basculeront dans le régime de l’autorisation postérieurement à cette date, seront dans la même situation que les SAAD déjà agréés à la date de publication du présent projet de loi au regard de l’autorisation mentionnée à l’article L. 312-1-2 du code de l’action sociale et des familles et de l’évaluation externe prévue à l’article L. 312-8 du même code.






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N° 56

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Alinéa 2, première phrase

1° Supprimer les mots :

ou morales

et les mots :

et les personnes morales dans le cadre desquelles ces derniers interviennent

2° Après le mot :

propriétaires,

insérer le mot :

gestionnaires,

3° Après les mots : 

les bénévoles

insérer les mots :

ou les volontaires

4° Remplacer les mots :

ou exercent

par les mots :

ou y exercent

Objet

Cet amendement restreint aux personnes physiques l’incapacité à recevoir des dons et legs de la part des personnes prises en charge par les établissements ou services autorisés ou déclarés dans le code de l’action sociale ou des familles ou des services agréés ou déclarés dans le cadre du code du travail pour les services à personne. Il exclut ainsi les personnes morales du champ des personnes concernées par ces incapacités afin de ne pas mettre en cause la « générosité citoyenne » envers les associations.

Par ailleurs, il étend ces incapacités aux volontaires intervenant dans ces structures afin de prendre en compte l’ensemble des personnes physiques au contact des personnes en situation de vulnérabilité.

Cet amendement vise à  préciser la liste des personnes physiques concernées par l’incapacité en introduisant la notion de gestionnaire distincte de celle de propriétaire. Il permet ainsi de prendre en compte la situation où le gestionnaire de l’établissement ou du service qui n’en est pas le propriétaire, ne pourra recevoir des dons et legs de la part des personnes prises en charge par l’établissement ou le service qu’il gère.






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Adaptation de la société au vieillissement

(2ème lecture)

(n° 102 , 101 )

N° 57 rect. bis

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mme MORHET-RICHAUD, M. de LEGGE, Mmes LAMURE et ESTROSI SASSONE, MM. COMMEINHES, PIERRE, CORNU, VASPART et Philippe LEROY, Mmes DEROCHE et GRUNY, MM. CHAIZE, KENNEL, Gérard BAILLY et KAROUTCHI, Mme CANAYER, M. Didier ROBERT, Mme DEROMEDI et MM. SAVARY, RAISON, PERRIN, PELLEVAT et CHARON


ARTICLE 29


Alinéa 20

Rétablir le c) dans la rédaction suivante :

c) Au dernier alinéa, après les mots : « tierce personne », sont insérés les mots : « à l’exception de celle participant à un relais assistants de vie » ;

Objet

Cet amendement propose de ne plus moduler le montant de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) pour ses bénéficiaires qui emploient directement un assistant de vie participant à l'un des relais assistants de vie déployés sur le territoire dans le cadre d'un conventionnement avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA). 

En effet, l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles instaure actuellement une pénalité financière, matérialisée par une modulation de l'APA, appliquée au particulier-employeur, quel que soit son degré de perte d'autonomie, "suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel" selon les termes de son alinéa 3. Dès lors, il exclut du champ des acteurs de l'aide à domicile, les aidants employés directement par les personnes âgées, quand bien même ces derniers participeraient à un relai assistants de vie. Cet état de fait entre en contradiction avec la logique de cet article qui incite à la formation et la qualification d'assistants de vie au domicile des personnes âgées.

Les relais assistants de vie, mis en place depuis 2007, permettent aux professionnels travaillant au domicile de personnes en perte d'autonomie de se retrouver régulièrement sur un même lieu pour partager leur expérience, acquérir de nouvelles connaissances et intégrer un parcours de formation. Ils répondent ainsi à l'enjeu crucial de la sécurisation des parcours et concourt au renforcement de la professionnalisation du secteur de l'aide à domicile, objectif poursuivi par le présent projet de loi à travers la valorisation financière de la formation et de la qualification, et partagé par la philosophie de cet amendement. La nécessité de la participation renforcée des salariés travaillant en emploi direct auprès des personnes en situation de grande dépendance et participant à un relai assistants de vie est d'ailleurs inscrite dans le rapport annexé du présent projet de loi.

Les particuliers-employeurs sont une des réponses de l'adaptation de la société au vieillissement. Les aidants employés directement par les particuliers mènent notamment des actions de prévention indispensables au bon calibrage des politiques publiques de gestion de la perte de l'autonomie. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 102 , 101 )

N° 58 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et SAVARY


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

en leur sein

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales dans le cadre desquelles interviennent ou exercent une responsabilité les personnes visées au premier alinéa ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, que dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil et au 2° de l’article 910 du même code. L’article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.

Objet

S’il est légitime de protéger les personnes les plus vulnérables en interdisant à toute personne intervenant au domicile au titre d’une prise en charge sociale ou médico-sociale, de pouvoir bénéficier de dons, legs et avantages financiers de toute nature de la part de la personne visitée, il apparait qu’étendre cette interdiction aux associations et autres organismes à but non lucratif amènerait à remettre en cause la générosité citoyenne envers des structures qui ont démontré leur engagement pour la cause du maintien à domicile.

De plus, cette interdiction ne serait pas cohérente avec les évolutions législatives récentes et notamment la loi du 31 juillet 2014 qui étend la capacité des associations poursuivant un intérêt général de recevoir des dons et legs.

Cet amendement vise donc à rétablir la capacité des associations et autres organismes à but non lucratif à recevoir des dons et legs de la part des personnes qu’ils accompagnent dans le cadre de l’article 910 du code civil. Cet article prévoyant une autorisation préalable du préfet, il apparait que ce dispositif permet une protection adaptée des intérêts des personnes aidées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 102 , 101 )

N° 59 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT et SAVARY


ARTICLE 32 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 7° du I de l’article L. 312-1, le mot : « adultes » est supprimé ;

Objet

La rédaction du 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ne reconnait le statut de services sociaux et médico-sociaux qu’aux services intervenant auprès d’adultes en situation de handicap. Or, les SAAD sont amenés à intervenir auprès des

personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, y compris auprès des mineurs. La précision apportée au 7° de cet article vise à respecter cette réalité, conforme à la philosophie de « parcours des personnes » en matière d’accompagnement, telle que défendue dans la loi du 11 février 2005 et réaffirmée dans les récents rapports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 102 , 101 )

N° 60 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT et SAVARY


ARTICLE 34


I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Sous la responsabilité d’un infirmier coordonnateur, la coordination des soins, des aides et de l’accompagnement ainsi que la répartition de son financement entre le conseil départemental et l’agence régionale de santé, dans un objectif d’intégration et de prévention de la perte d’autonomie des personnes accompagnées ;

II. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Pour les activités de soins à domicile, la dotation globale visée à l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles déterminée par le directeur général de l’agence régionale de santé ;

Objet

La coordination, parce qu’elle requiert du temps qui n’est pas aujourd’hui forcément valorisé, doit être véritablement rémunérée pour être effective. Il est donc indispensable que le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens précise la répartition des financements entre le conseil départemental et l’agence régionale de santé pour les actions de coordination. Enfin, la proposition d’amendement a pour objet de préciser que la dotation globale mentionnée au 3° est bien celle visée à l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 102 , 101 )

N° 61 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et SAVARY


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 9, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.

Objet

Dans les situations de crise, ce n’est pas un congé planifié 48h à l’avance dont l’aidant a besoin mais d’une souplesse organisationnelle, souvent immédiate. Cette proposition d’amendement permettra donc au proche aidant, en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action immédiate du proche aidant, de se rendre disponible immédiatement et, ainsi, de limiter les appels aux pompiers et d’éviter les passages aux urgences et les hospitalisations inutiles de la personne âgée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 102 , 101 )

N° 62 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT et SAVARY


ARTICLE 38


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 3° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « augmentée chaque année, à compter de la date de publication de la loi n°       du          relative à l’adaptation de la société au vieillissement, par la loi de financement de la sécurité sociale afin d’accroître progressivement les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et, par voie de conséquence, le concours de ladite caisse versé aux départements mentionné au a du II de l’article L. 14-10-5. » ;

Objet

Avec un taux de couverture des dépenses d’APA en 2013 par la CNSA de 31,9%, le financement de l’allocation personnalisée d’autonomie repose majoritairement et de plus en plus, sur les Départements (à 68,1%).Au-delà des mesures relatives à la revalorisation de l’APA, financées totalement par la CASA, l’amendement vise donc à inverser plus rapidement cette tendance en augmentant annuellement, par le moyen de la Loi de financement de la sécurité sociale, la fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 L. 136-7 et L.136-7-1 du code de la sécurité sociale affectée à la CNSA. Ceci, afin que la CNSA participe davantage à la couverture des dépenses d’APA engagées par les Départements.

Ces financements nouveaux permettront ainsi :

- aux Départements de retrouver une capacité financière suffisante pour assumer la dépense d’APA et accorder aux services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés une juste tarification en conformité avec les dispositions financières du code de l’action sociale et des familles régissant les établissements et services soumis à autorisation ;

- aux services d’aide et d’accompagnement à domicile soumis à autorisation de sortir des difficultés économiques et financières qui se traduisent depuis des années par des plans sociaux ou des liquidations ;

- aux salariés de la branche de l’aide, de l’accompagnement et des soins à domicile d’obtenir une juste revalorisation des salaires et indemnisation des frais de déplacement ;

- de redonner aux métiers de la branche l’attractivité nécessaire pour mettre un terme aux difficultés actuelles de recrutement et de créer les dizaines de milliers d’emplois nécessaires pour faire face aux nombreux départs à la retraite dans les années à venir

et à l’augmentation des besoins d’accompagnement de la perte d’autonomie liée au vieillissement de la population ;

- aux personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie de disposer d’un plan d’aide adapté à leurs besoins, de disposer d’intervenants à domicile exerçant leurs métiers dans des conditions acceptables, de ne pas être contraintes de renoncer à

toute ou partie de leur plan d’aide à cause d’un reste à charge dissuasif et de voir ainsi leur perte d’autonomie s’accentuer, enfin, de ne pas être contraintes d’abandonner leur domicile contre leur gré pour être accueillies en établissement ;

- à l’Etat de faire des économies budgétaires substantielles par la réduction des créations de place en établissement rendue possible par une politique de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie à domicile cohérente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 102 , 101 )

N° 63 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et SAVARY


ARTICLE 45


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les projets d’extension et de transformation des services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés au titre du 1°, 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1.

Objet

Les services intervenant à domicile qui sont autorisés sont soumis aux dispositions relatives à la procédure d’appel à projet liée à la délivrance et aux transformations des autorisations. Si cette procédure peut se justifier lors de la création d’un service, elle est inapplicable en cas d’extension ou de transformation du service. En effet, les fluctuations d’activité et l’arrivée de nouveaux usagers ne permettent pas l’application d’une procédure si contraignante et constitue alors un frein au développement. De plus, en matière de contrôle des prises en charge, la procédure d’appel à projet en cas de transformation ou surtout d’extension est redondante avec les obligations d’effectuer des évaluations internes et externes qui permettent de garantir la bonne prise en charge des usagers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 102 , 101 )

N° 64

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 102 , 101 )

N° 65

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 102 , 101 )

N° 66 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et SAVARY


ARTICLE 32 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’application du présent article, à compter du 1er janvier 2021, est subordonnée à la mise en œuvre d’une expérimentation d’une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, conduite dans au moins quinze départements volontaires reflétant la diversité des territoires.

Un groupe de travail associant les représentants des services d’aide à domicile et les élus, dont la composition et les objectifs sont fixés par décret, est mis en place.

Ce groupe de travail rend son rapport avant le 30 juin 2019, afin d’évaluer l’expérimentation et de proposer des mesures de simplification en vue d’unifier le cadre juridique d’intervention des services d’aide à domicile auprès des publics fragiles en étudiant les leviers possibles, notamment en matière fiscale.

Objet

En rendant applicables les dispositions de l’article 32 bis des le 1er janvier 2016, le projet de loi ne s’appuie sur aucune expérimentation. En outre, cette reforme n’a fait l’objet d’aucune concertation partagée avec les acteurs de l’aide à domicile mais également avec l’ensemble des départements, notamment ceux n'ayant pas recours au régime de l'autorisation  pas et ayant recours jusqu’alors exclusivement au régime de l’agrément délivré par les services déconcentrés de l’État.

Par ailleurs, le gouvernement a lui-même reconnu dans un amendement déposé en première lecture au Sénat qu’un régime unique de prestation de l’aide sociale et notamment l’autorisation « va donc, non seulement entraîner une charge de travail importante pour les services des collectivités au moment de son entrée en vigueur mais aussi vraisemblablement des dépenses supplémentaires ».

Il est  nécessaire d’évaluer, au préalable, le réel impact financier mais aussi en terme d'organisation pour les conseils départementaux. Il convient donc de subordonner l’application de cet article à une expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 102 , 101 )

N° 67 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et SAVARY


ARTICLE 32 BIS


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article L 347-1 du Code de l’action sociale et des familles, qui précise que, pour l’ensemble des services concernés, la hausse du prix des prestations est limitée à un taux fixé par arrêté ministériel, prévoit une possibilité de dérogation.

Cette dérogation, accordée par le Préfet de département, en vertu du troisième et dernier alinéa de l’article L.347-1 lui permet de fixer un pourcentage supérieur dans le cas où un service doit faire face à une augmentation importante de ses coûts d’exploitation résultant soit de l’amélioration des prestations offertes par le service d’une année sur l’autre, soit de la modification des conditions de gestion ou d’exploitation du service.

L’Assemblée nationale, en remplaçant le représentant de l’État par le président du conseil départemental, a méconnu le principe fondamental d’égalité devant la loi. L’application d’une loi organisant l’exercice d’une liberté publique ne doit pas dépendre de décisions des collectivités territoriales. Sa mise en oeuvre  est de la seule responsabilité de l’État. De plus, il appartient au Sénat  de veiller au principe général du droit d'impartialité  qui est applicable à tout organe de l’administration active,  en l’espèce, le président du Conseil départemental, d’autant plus que ce principe d’impartialité ne requiert pas de rapporter la preuve de la partialité mais se suffit d’une apparence de partialité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 102 , 101 )

N° 68 rect.

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et SAVARY


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

L’article 33, en introduisant un 16° à l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, est un cavalier en ce qu’il apparaît dépourvus de tout lien avec les dispositions figurant dans le projet de loi portant sur l’adaptation de la société au vieillissement.

En modifiant des dispositions relatives à l’aide sociale à l’enfance ainsi qu’aux activités relevant de la branche famille de la sécurité sociale et encadrées par les circulaires de la Caisse nationale d’allocation familiale (Cnaf), le présent article ne présente aucun lien, ni direct ni indirect avec l’organisation des politiques relatives à la prise en charge des situations de dépendances des personnes handicapées ou âgées.

Le projet de loi ne vise en effet que le cadre de l’agrément délivré au titre des services réalisés auprès des personnes en situation de dépendances ou de handicap, relevant de l’Allocation personnalisée autonomie (APA) ou de la Prestation de compensation du handicap (PCH).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 102 , 101 )

N° 69

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SIDO et SAVARY


ARTICLE 3


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa précise qu’à défaut de transmission des informations après mise en demeure du département par la CNSA, cette absence de transmission fera obstacle à tout nouveau versement au département concerné.

Les élus départementaux considèrent que les relations entre les Conseils départementaux et la CNSA doivent être partenariales et ne pas se transformer en une tutelle de la Caisse auprès des élus.

De surcroit, les départements sont représentés au sein de la CNSA. Leur présence doit permettre d’examiner les difficultés susceptibles d’être rencontrées sur le terrain.






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(n° 102 , 101 )

N° 70

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SIDO et SAVARY


ARTICLE 3


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet alinéa prévoit que la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées est compétente sur le territoire de la métropole lorsque celle- ci exerce les compétences en faveur des personnes âgées.

Cet alinéa contredit le chef de filât accordé au département en faveur des personnes âgées et fragmente les blocs de compétences reconnus au département.

Les élus départementaux souhaitent que la conférence des financeurs soit l’occasion de parvenir à une cohérence des politiques en faveur des personnes âgées sur l’ensemble du territoire départemental.

Telles sont les raisons qui amènent les élus départementaux à supprimer cet alinéa.






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(n° 102 , 101 )

N° 71

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SIDO et SAVARY


ARTICLE 3


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa prévoit que la Conférence des financeurs est présidée par le Président de la métropole pour toutes les affaires concernant la métropole.

Cet alinéa contredit le chef de filât accordé au département en faveur des personnes âgées et fragmente les blocs de compétences reconnus au département.

Les élus départementaux souhaitent que la conférence des financeurs soit l’occasion de parvenir à une cohérence des politiques en faveur des personnes âgées sur l’ensemble du territoire départemental.

Telles sont les raisons qui amènent les élus départementaux à supprimer cet alinéa.






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(n° 102 , 101 )

N° 72

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SIDO et SAVARY


ARTICLE 5


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa prévoit que la métropole est exigible aux crédits de la CNSA lorsqu’elle exerce des compétences à l’égard des personnes âgées.

Cet alinéa contredit le chef de filât accordé au département en faveur des personnes âgées et fragmente les blocs de compétences reconnus au département.

Les élus départementaux souhaitent que la conférence des financeurs soit l’occasion de parvenir à une cohérence des politiques en faveur des personnes âgées sur l’ensemble du territoire départemental. D’ailleurs, cette cohérence peut être source d’économie pour les acteurs locaux.

Telles sont les raisons qui amènent les élus départementaux à supprimer cet alinéa.






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(n° 102 , 101 )

N° 73 rect. bis

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mme MORHET-RICHAUD, M. de LEGGE, Mmes LAMURE et ESTROSI SASSONE, MM. COMMEINHES, PIERRE, CORNU, VASPART et Philippe LEROY, Mmes DEROCHE et GRUNY, MM. CHAIZE, KENNEL, Gérard BAILLY et PELLEVAT, Mme MÉLOT et M. CHARON


ARTICLE 54 TER


I. – Alinéa 3

Après le mot :

départementales

insérer les mots :

des droits et

II. – Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 149-3. – Pour les départements qui le décident, la constitution d’une maison départementale des droits et de l’autonomie est soumise à l’obtention d’un label délivré par la commission nationale de labellisation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette commission, créée dans des conditions définies par un décret, comprend notamment des représentants des personnes en situation de handicap et de leurs familles, des personnes âgées et des personnes retraitées. La délivrance du label est subordonnée au respect d’un cahier des charges élaboré par la commission nationale de labellisation.

« Ce cahier des charges assure la coexistence du groupement d’intérêt public prévu à l’article L.146-4 et de toute l’organisation spécifique des maisons départementales des personnes handicapées prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, du dispositif d’accès à l’allocation personnalisée d’autonomie prévu au chapitre II du titre III et de la conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-1. La mise en œuvre de cette organisation doit être sans incidence sur l’application de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre 1er et du chapitre 1er bis du titre IV du livre II.

III. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’à l’avis de la commission nationale de labellisation mentionnée au présent article

IV. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

V. – En conséquence, à l’intitulé de la section 1 ter

Après le mot :

départementales

insérer les mots :

des droits et

Objet

Les maisons départementales des personnes handicapées créées par la loi du 11 Février 2005, dispositif d’accès aux droits spécifiques pour les personnes en situation de handicap et leurs familles, doivent consolider leur existence et leur fonctionnement. Le statut de Groupement d’Intérêt Public (GIP) garantit ce bon fonctionnement. Les initiatives locales de création (à partir des GIP MDPH) de maison de l’autonomie doivent être revues pour éviter, d’une part, la remise en cause des principes de la loi du 11 février 2005 et, d’autre part, garantir l’amélioration du fonctionnement actuel des MDPH.

Cet amendement a pour objectif de proposer un dispositif pour les départements qui, d’une part ont déjà mis en place des maisons de l’autonomie (MDA) et, d’autre part, pour ceux qui ont des projets en attente. Il est proposé des Maisons Départementales des Droits et de l’Autonomie. Ce dispositif, d’une part, respecte et conforte les dispositions de la loi du 11 février 2005 et, d’autre part, permet aux publics éligibles à l’APA et à la conférence des financeurs de disposer d’un dispositif spécifique d’accès aux droits et à l’accompagnement. Sa constitution doit obligatoirement être soumise à l’obtention d’un label délivré par une commission de la CNSA créée à cet effet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 102 , 101 )

N° 74

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56


Alinéas 1, 7, 16 et 50

Après les mots :

Les articles 11 

sont insérés les mots :

, en tant qu’il concerne les résidences autonomie,

Objet

Le présent amendement vise à coordonner les dispositions spécifiques à l’outre mer avec les modifications apportées à l’article L. 313-12 par les articles 11 et 40 bis du présent projet de loi.

Ces modifications introduisent désormais des dispositions relatives à la définition de l’EHPAD, au conventionnement tripartite et aux dispositions de contractualisation, déterminant ensuite la tarification desdits EHPAD.

Or ces dispositions doivent s’appliquer pleinement aux DOM et collectivités d’outre-mer visées par l’article 56.

Ne pas ajouter cette mention qui précise le sens de l’exclusion de l’article 11 limitée aux résidences autonomie, anciennement foyer logement, expose à une absence de base légale pour l’ensemble des EHPAD de ces territoires ultra marins. 






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(n° 102 , 101 )

N° 75

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(ANNEXE)


Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel. Les plans d'action et projets évoqués dans cet alinéa ne sont plus d'actualité.






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(n° 102 , 101 )

N° 76

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(ANNEXE)


Alinéa 135, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 102 , 101 )

N° 77

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(ANNEXE)


I. – Alinéa 372

Remplacer les mots :

familles des âgés

par les mots :

personnes âgées

II. – Alinéa 373

Supprimer les mots :

de la famille, de l’enfance et

III. – Alinéa 374

1° Supprimer les mots :

de la famille, de l’enfance et

2° Supprimer le sigle :

(HCFEA)

3° Supprimer les mots :

aux familles et à l’enfance,

V. – Alinéa 376

1° Après les mots :

« avancée en âge »

Remplacer le signe :

,

par le mot :

et

2° Après le sigle :

(CNBD),

supprimer la fin de cet alinéa.

VI. – Alinéa 378

Après la première occurrence du mot :

Conseil

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de l’âge sont fixés par un décret.

VII. – Alinéa 379

Supprimer les mots :

de la famille, de l’enfance,

VIII. – Alinéa 380

Remplacer les mots :

vulnérables à tous les âges de la vie

par les mots :

âgées vulnérables

IX. – Alinéa 381

Supprimer le mot :

l’enfance,

X. – Alinéa 382

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres chargés de toute question relative à l’avancée en âge... (Le reste sans changement)

Objet

Amendement de coordination avec le rétablissement du Haut conseil de l'âge à l'article 46.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, le mot : « sept » est supprimé ;

Objet

Le nombre de sections du budget de la CNSA est amené à évoluer avec la mise en oeuvre du présent projet de loi.

Pour plus de simplicité, le présent amendement propose de supprimer toute référence à un nombre prédéterminé de sections, celles-ci étant de toute façon détaillées à l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 BIS A


Alinéa 21

Remplacer la référence :

par la référence :

Objet

Amendement corrigeant une erreur matérielle.






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N° 80

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 TER


Alinéa 9, première phrase

Remplacer le mot :

douzième

par le mot :

quatorzième

Objet

Amendement de coordination avec l'article 3 bis de la proposition de loi relative à la lutte contre le système prostitutionnel.






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N° 81

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 BIS


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 7° du I de l'article L. 312-1, le mot: « adulte » est supprimé ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer toute ambiguïté quant au fait que les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles interviennent aussi bien auprès des adultes que des enfants handicapés.






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28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 BIS


Alinéa 9

Après la référence :

de l'article L. 312–1

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

doit y être autorisé spécifiquement s'il n'est pas détenteur de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale mentionnée à l'article L. 313-6. Cette autorisation peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 313-8 et L. 313-9.

Objet

Amendement de clarification des conditions de délivrance de l'autorisation.






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28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 BIS


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 40 ter adoptée en commission.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 BIS


Alinéa 32, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La décision de rejet, explicite ou implicite, est motivée dans les conditions prévues respectivement aux articles 1er et 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Objet

Cet amendement vise à expliciter les règles de motivation applicables aux décisions de rejet prononcées des demandes d'autorisation de services d'aide à domicile prononcées par le président du conseil départemental:

- la décision explicite de rejet doit être motivée dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- s'agissant d'une décision implicite de rejet, c'est la règle prévue à l'article 5 de cette même loi qui s'applique : une décision implicite de rejet n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée; en revanche, l'intéressé peut demander à ce que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 241-3-2, les mots : « soutien familial visé » sont remplacés par les mots : « proche aidant mentionné » ;

2° À l’article L. 378-1 et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 381-1, les mots : « soutien familial prévu à l’article L. 225-20 » sont remplacés par les mots : « proche aidant mentionné à l’article L. 3142-22 ».

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Alinéa 1

Remplacer la référence :

IX

par la référence :

X

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40 BIS


Alinéa 4

Après les mots :

le contrat prévu

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au IV ter de l'article L. 313-12 » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40 BIS


Après l'alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) À l'avant-dernier alinéa, le mot :  « quatrième » est remplacé par le mot : « premier » ;

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45 TER A


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Les établissements et services mentionnés aux I et III du présent article qui, à la date de la publication de la loi n°... du ... relative à l'adaptation de la société au vieillissement, n'ont pas communiqué à l'autorité administrative l'évaluation externe prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, et dont l'autorisation vient à échéance dans un délai de deux ans suivant la date de la publication de la même loi, voient la durée de cette autorisation prorogée pour une durée de deux ans à compter de cette même date. »

Objet

Cet amendement prévoit des dispositions transitoires pour les établissements régis par les I et III du nouvel article 80-1 de la loi du 2 janvier 2002, qui n'auraient pas réalisé d'évaluation externe au moment de la publication de la loi mais dont l'autorisation viendrait à échéance dans un délai de deux ans suivant celle-ci : il s'agit de leur laisser un délai d'un an pour réaliser ladite évaluation.






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28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45 TER


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d'une référence au nombre de sections du budget de la CNSA.






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28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 54 BIS


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-3 du code de la santé publique et les schémas régional et départemental mentionnés au b du 2° et au 4° de l'article L. 312-5 du présent code ;

Objet

Amendement de coordination avec l'article 38 du projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui supprime les schémas régionaux d'organisation médico-sociale (SROMS) des agences régionales de santé au profit d'un schéma unique dénommé schéma régional de santé.






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28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 54 BIS


Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les articles L. 146-2 et L. 146-2-1 sont abrogés ;

Objet

Amendement de coordination.






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28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


SECTION 2 (L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE)


Rédiger ainsi l'intitulé de la section 2 :

La récupération des prestations d'aide sociale

Objet

Amendement rédactionnel tirant les conséquences de la suppression de l'article 55.






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28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 55 A


Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement rédactionnel tirant les conséquences de la suppression du seuil de 30 500 euros adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat.






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28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 56


Alinéa 4

Après la référence :

L. 342-3

insérer les mots :

en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 56


Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« IX. – L’article L. 116-4 est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 821-1 du code du travail applicable à Mayotte » ;

« 2° Au second alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail » sont supprimés. » ;

Objet

Amendement de coordination des articles 23 et 56 avec la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer.






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28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 56


Alinéa 23

Remplacer le mot :

second

par le mot :

dernier

Objet

Amendement de coordination.






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28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 56


Alinéa 41

Remplacer les références :

VII et XIII

par les références :

VII, X, XIII et XVIII

Objet

Amendement de coordination outre-mer.






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N° 99

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 59


Alinéa 4

Après les mots :

de la citoyenneté et de l'autonomie prévu à

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la section 1 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi.

Objet

Amendement de clarification : il est préférable, plutôt que de renvoyer à l'article 54 bis du projet de loi, de faire référence à la section du code de l'action sociale et des familles dans laquelle sont créés les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.






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(n° 102 , 101 )

N° 100

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 63 TER


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Par dérogation à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'article 32 bis de la présente loi, pour l'examen des demandes d'agrément des services d'aide et d'accompagnement à domicile en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du même article 32 bis, le 2° du même article L. 313-1-2 reste applicable dans sa rédaction antérieure à la même loi.

Objet

Amendement de coordination avec l'entrée en vigueur différée de l'article 32 bis.






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N° 101 rect.

28 octobre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 39 rect. de Mme MALHERBE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40 TER


Amendement n° 39 rectifié

1° Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Lorsque ces manquements sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.

2° Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Lorsque le manquement fait l'objet d'une sanction et que toutes les voies de recours ont été épuisées, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.

Objet

L’objet de l’amendement est que lorsqu’un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes ne remplit pas ses obligations et est sanctionné par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le conseil départemental en soit systématiquement informé.

Cependant, ce n’est pas au stade de la constatation du manquement que l’information du conseil départemental doit se faire mais lorsque le manquement aura été dûment sanctionné et que toutes les voies de recours auront été épuisées.