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Direction de la séance

Projet de loi organique

Indépendance et impartialité des magistrats

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 120 , 119 )

N° 58

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 34 BIS


A. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ainsi qu’il est dit à l’article L. O. 722-6-1-1 du code de commerce, l’exercice des fonctions de juge d’un tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat à l’Assemblée nationale. »

B. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le I de l’article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :

« I. – L’article L. O. 140 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. O. 140. – Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »

III. – Après l’article L. 722-6-1 du code de commerce, il est inséré un article L. O. 722-6-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. O. 722-6-1-1. – Le mandat de juge d’un tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat au Parlement ou au Conseil économique, social et environnemental, ainsi que de membre du congrès ou d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de représentant à l’assemblée de la Polynésie française, de membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ou avec la fonction de membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du Gouvernement de la Polynésie française. »

Objet

Amendement de coordination avec l’article 47 du projet de loi ordinaire concernant les incompatibilités du mandat de juge d’un tribunal de commerce avec des mandats électifs, pour celles relevant de la compétence de la loi organique.