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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 124 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGNON, MASCLET et GROSDIDIER, Mmes GRUNY et CAYEUX et MM. VASSELLE et LEFÈVRE


ARTICLE 8


Alinéa 36

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Une cour nationale spécialement désignée connaît en appel des jugements rendus …

Objet

Pour faciliter davantage encore l’accès à la justice des assurés et allocataires sociaux, justiciables vulnérables, dans un souci de simplification et de bonne administration du service public,  conformément à l’objectif du projet de loi, sans répercussion sur l’activité des juridictions d’appel de droit commun, le présent amendement vise, s’agissant de la procédure d’appel des jugements rendus par les tribunaux des affaires sociales, à instaurer une juridiction du second degré, unifiée et échevinée, spécialement désignée et dénommée Cour Nationale du Contentieux Technique de la Sécurité Sociale, reprenant le modèle de fonctionnement et les attributions de l’actuelle Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (C.N.I.T.A.A.T.).

Une telle solution répondrait à l’objectif de la loi visant à améliorer l’efficacité du service public de la justice :

- d’une part, en préservant le haut niveau de technicité et de qualification acquis par l’ensemble des personnels de l’actuelle C.N.I.T.A.A.T., tous statuts confondus (soit 74 agents au total, dont 4 magistrats seulement pour une moyenne de 6500 décisions rendues chaque année et un budget annuel se limitant à 4 millions d’euros),

- d’autre part, en garantissant aux justiciables une homogénéité et une cohérence de la jurisprudence en matière de contentieux technique de la sécurité sociale,

- enfin, en concentrant sur une seule juridiction « thématique » du second degré, facilement identifiable pour toutes les catégories de justiciables et pour toutes les juridictions de première instance concernées, ce contentieux spécialisé et complexe.

Elle présenterait l’avantage supplémentaire et non moins substantiel d’être totalement neutre en termes de finances publiques, dans la mesure où elle n’emporterait nullement la nécessité de procéder à des recrutements et à la formation de nouveaux magistrats et personnels, ni de transférer l’activité de l’actuelle C.N.I.T.A.A.T. sur un nouveau site.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.