Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 181

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 44


Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

ou des dispositions législatives en vigueur,

insérer les mots :

notamment de l’article 225-1 du code pénal,

Objet

Il s’agit par cet amendement d’harmoniser et de compléter la liste des motifs de discrimination qui peuvent fonder une action de groupe en matière de discrimination en procédant à un renvoi explicite à l’article 225-1 du code pénal.

Cet amendement a pour objet d’appliquer concrètement la proposition n° 2 issue du rapport d’information n° 94 du 12 novembre 2014 de Madame Esther Benbassa et Monsieur Jean-René Lecerf relatif à la lutte contre les discriminations. L’amendement conduit ainsi à conforter et à harmoniser le cadre juridique de la lutte contre les discriminations. Il permet en effet que soit ouverte une action de groupe sur le fondement d’autres motifs de discrimination que ceux mentionnés dans la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Si la rédaction de l’article 44 telle qu’issue de l’examen du projet de loi en commission des lois a eu pour objet de préciser que les discriminations poursuivies étaient celles définies à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 susmentionnée et plus généralement dans le droit en vigueur, il convient de préciser que les discriminations poursuivies sont notamment définies dans une liste des motifs qui est, à l’heure actuelle, la plus exhaustive à savoir celle donnée à l’article 225-1 du code pénal. L’amendement vise à compléter la liste des motifs de discrimination prévus par le projet de loi.

De cette façon, l’amendement permettrait d’étendre de manière certaine, parce qu’inscrit explicitement et sans ambiguïté dans la loi, le dispositif de l’action de groupe aux personnes qui sont victimes de discriminations liées notamment à leur état de santé. On peut citer par exemple les personnes atteintes du VIH ou d’un cancer qui sont très souvent victimes de discriminations en raison de leur maladie. Ces discriminations portent préjudices à un nombre considérables de personnes. C’est pourquoi une action de groupe doit pouvoir être introduite sur le fondement de ces autres motifs en application des dispositions de l’article 225-1 du code pénal.