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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 185

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 44


Après l’alinéa 9

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« III. – Par exception aux deux premiers alinéas du I, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite au présent article lorsque :

« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

« 2° L’association n’a toujours pas engagé d’action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers visés au premier alinéa de l’article 20 de la loi n°      du        relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire et ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 77-10-3 du code de justice administrative ;

« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de poursuivre son action en justice ;

« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de conflit d’intérêts. » ;

Objet

L’amendement propose d’ajouter un troisièmement à l’article 10 nouvellement rédigé de la loi du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations. L’article 10 ne prévoit pas la situation dans laquelle aucune association n’est en mesure d’agir pour exercer une action de groupe en matière de discrimination. Cet amendement vise à corriger cela en permettant à deux personnes au moins de pouvoir exercer elles-mêmes l’action de groupe en matière de discrimination.