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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 47 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL, BARBIER, BERTRAND et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :

« Le bureau d’aide juridictionnelle recueille tous les renseignements utiles sur la situation financière de l’intéressé et bénéficie d’un accès aux fichiers sociaux et fiscaux du demandeur, dans des conditions permettant de préserver la confidentialité des informations reçues. »

Objet

Le rapport d’information sur l’aide juridictionnelle des sénateurs JOISSAINS et MEZARD avait souligné que le contrôle des ressources ne relève pas du cœur de métier des personnes qui composent le bureau d'aide juridictionnelle : magistrats, greffiers, auxiliaires de justice...

Le seul moyen de savoir si le patrimoine de la personne l'exclut du bénéfice de l'aide juridictionnelle repose sur sa propre déclaration, le greffe ne disposant pas des moyens de vérifier ses dires.

En pratique, les bureaux d'aide juridictionnelle utilisent rarement ces prérogatives de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1991 qui prévoit que « les services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ».

Le rapport d’information sur l’aide juridictionnelle proposait donc à l’instar du rapport de la mission de modernisation de l'action publique, que les BAJ aient accès aux fichiers sociaux, et aux fichiers fiscaux, pour vérifier les éléments patrimoniaux qui n'apparaissent pas forcément dans les documents fournis par le demandeur.

Le présent amendement vise à mettre en œuvre cette préconisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.