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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 132 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GENEST, GILLES et GREMILLET, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute entreprise occupant moins de vingt salariés peut, sur sa demande, bénéficier d’une visite conseil mise en œuvre par l’organisme de recouvrement. L’objectif de cette visite pour le cotisant est de bénéficier des conseils dudit organisme  afin de garantir une meilleure sécurité juridique.

Le cotisant peut bénéficier d’une visite conseil par intervalle de cinq ans, hormis le cas où un contrôle prévu à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale a été engagé. La visite est gratuite et n’a pas de caractère répressif.

Au terme de cette visite, l’inspecteur adresse au cotisant un diagnostic personnalisé formalisant  les observations effectuées et apportant des réponses précises et argumentées aux demandes de l’intéressé. Les observations formulées par l’organisme de recouvrement engagent ce dernier. Si celui-ci entend modifier sa position pour l’avenir, hormis le cas de changement de législation,  il en informe le cotisant.

Un décret prévoit les conditions selon lesquelles les cotisants sont informés de cette possibilité de visite ainsi que de son objectif.

Objet

Le but ici est de donner une valeur légale à la visite conseil. Il s’agit des propositions n° 26, 27  du rapport de Mrs Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la constitution