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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 172 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme GRUNY, MM. BOUCHET, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GENEST, GILLES et GREMILLET, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. SAVARY, TRILLARD et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 OCTIES


Après l’article 14 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 612-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Notamment, avant l’envoi de toute mise en demeure, les réclamations concernant les relations d’un organisme de base avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur, après avis du conseil au sein de cet organisme, afin d’exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l’usager la sollicitant. L’engagement d’une telle procédure met fin à la conciliation. Seul le cotisant peut demander l’intervention d’un médiateur auprès de l’organisme de base dont il dépend. Le rôle et les pouvoirs du conciliateur sont fixés par décret. »

Objet

Concernant le RSI, dans le but d’instaurer le dialogue entre la caisse et le cotisant, et d’éviter des contentieux inutiles, il serait intéressant de nommer un conciliateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la constitution