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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 276 rect.

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LIENEMANN, MM. GODEFROY, DURAIN, CABANEL, LABAZÉE, COURTEAU et MASSERET et Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont remplacés par les mots : « , à la condition que les ressources de ces contribuables n’excèdent pas la limite de 3 000 euros par mois » ;

2° Au b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont remplacés par les mots : « , à la condition que les ressources de ces contribuables n’excèdent pas la limite de 3 000 euros par mois » ;

3° À la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls » sont remplacés par les mots : « , à la condition que les ressources de ces contribuables n’excèdent pas la limite de 3 000 euros par mois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

À la suite de l’article 90 de la loi de finances pour 2009, la demi-part fiscale supplémentaire accordée aux personnes veuves pour tout enfant majeur indépendant fiscalement du foyer fiscal a progressivement été plafonnée avant d’être totalement supprimée au titre des revenus de 2013. Désormais, seules les personnes veuves ayant élevé pendant au moins cinq années un enfant mineur dans le foyer fiscal continuent d’en bénéficier.

Cette suppression pèse lourd sur le budget des personnes concernées, qui voient le montant de leurs impôts augmenter démesurément, du fait de l’existence de paliers en fonction des revenus. Non seulement ces personnes doivent s’acquitter de l’impôt sur le revenu, mais également d’une cascade d’autres taxes, car le basculement dans l’impôt peut entraîner le paiement de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et de certains prélèvements sociaux.

À plusieurs reprises, des parlementaires sont intervenus pour réclamer le rétablissement de la demi-part fiscale. C’est l’objet de l’amendement n° 776, qui vise à rétablir la demi-part fiscale supplémentaire dans un geste de solidarité envers nos aînés, qui ont souvent cotisé toute leur vie pour hériter d’une bien maigre pension de retraite.

Pour éviter, néanmoins, que ce dispositif ne profite aux retraités les plus aisés, le présent sous-amendement propose que cet avantage soit plafonné et conditionné en fonction des revenus de la personne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale