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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 382

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à quatrième alinéas du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« 1° D’une part, excèdent 13 530 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 16 010 € pour la première part, majorés de 3 185 € pour la première demi-part et 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 710 €, 3 330 € et 2 895 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 17 650 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 785 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 310 € pour la première part, majorés de 4 165 € pour la première demi-part et 3 785 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 110 €, 4 355 € et 3 785 €.

« Les seuils mentionnés au présent III sont applicables pour la contribution due au titre de l’année 2015. Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

II. – Le taux prévu au 2° du I du même article est relevé à due concurrence.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Compte tenu du problème posé par la disparition de la demi-part fiscale des contribuables célibataires, divorcés et veufs, il est proposé par le présent amendement de modifier le plancher d’application de la contribution sociale généralisée des personnes retraitées isolées correspondant à cette définition.

La mesure est gagée sur la base d’une augmentation de la contribution due sur les revenus du capital et du patrimoine.