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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 41 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


I. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, a évolué de plus d’un taux (L), déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution. » ;

II. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre VIII du titre III du livre 1 est abrogée ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138-10, dans sa rédaction résultant du I. du présent article, (deux fois) et à l’article L. 138-11, la référence : « L. 138-19-4 » et les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1 » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, la référence : « L. 138-19-1 » est supprimée ;

4° Au troisième alinéa de l'article L. 162-17-4, la référence : « L. 138-19-4 » est supprimée.

IV. - Le III entre en vigueur au 1er janvier 2016.

V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement complète les aménagements apportés par cet article à la clause de sauvegarde de l’Ondam rénovée (taux L) et à la contribution spécifique sur les médicaments destinés à lutter contre l’hépatite C.

Il supprime la contribution W qui aura produit ses effets au 1er janvier 2016.

Il aménage le mécanisme du taux L afin que la remise versée au titre du taux L ne soit pas déduite du chiffre d’affaires de l’année N-1, ce qui conduit mécaniquement à une augmentation fictive l’année suivante. Ceci permet de rendre les assiettes identiques et donc comparables d’une année par rapport à l’autre.

Il extrait de l’assiette du taux L le chiffre d’affaires réalisé outre-mer qui est difficilement disponible, pour l’hôpital, dans un calendrier compatible avec la mise en œuvre de la contribution.