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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 45

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots :

« Sur simple demande adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code, » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La demande mentionnée au premier alinéa du présent I est adressée au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. »

Objet

Le présent article témoigne d’hésitations quant à la conduite à tenir à l’égard de l’articulation entre le régime micro-fiscal et le régime micro-social.

Actuellement, les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal relèvent du régime social de droit commun mais ils peuvent, sur simple demande, opter pour le régime micro-social.

La loi ACTPE du 14 juin 2014 a prévu d’aligner les deux régimes en prévoyant que les entrepreneurs relevant du régime micro-fiscal relèvent automatiquement du régime micro-social.

Revenant partiellement sur cette position, la LFSS pour 2015 a prévu que cette automaticité s’effectue « sauf demande contraire » des intéressés, laissant ouverte la possibilité d’une option mais dans l’autre sens, du régime micro-social vers le droit commun de la cotisation minimale.

Le présent article demande au Parlement, 16 mois après l’adoption de la loi ACTPE, un délai supplémentaire de quatre ans pour basculer automatiquement 160 000 personnes relevant du régime micro-fiscal dans le micro-social, sachant que ce régime ne leur est pas forcément plus favorable et, qu’en tout état de cause, la possibilité leur est ouverte de revenir au droit commun.

Puisqu’il est visiblement nécessaire de poursuivre la réflexion sur ce sujet, votre commission propose de s’en tenir à la règle actuelle : le paiement de cotisations minimales, plus protecteur en termes de droits, assorti de la possibilité, sur simple demande de passer au régime micro-social. Tel est le sens de cet amendement.

Par ailleurs, parmi les annonces faites à propos de la loi "Macron II", figure une réforme du régime micro-fiscal. Elle donnera l’occasion au Parlement de refaire un point sur le régime « micro » unifié, qui, avant même son entrée en vigueur, aura dû être modifié deux fois.