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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 55

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-deux » sont remplacés par les mots : « soixante-trois » et la date : « 1955 » est remplacée par la date : « 1957 » ;

b) Au deuxième alinéa, la date : « 1955 » est remplacée par la date : « 1957 » et la date : « 1954 » est remplacée par la date : « 1956 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° À raison de six mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 décembre 1956. » ;

2° L’article L. 351-8 est ainsi modifié :

a) Au 1° , après le mot : « assurés » sont insérés les mots : « , nés entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1955, » ;

b) Après le 1° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les assurés, nés après le 1er janvier 1956, qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de quatre années et six mois ;

« ...° Les assurés, nés après le 1er janvier 1957, qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de quatre années ; ».

Objet

Cet amendement vise à relever graduellement l’âge légal de départ à la retraite pour le fixer à 63 ans au 1er janvier 2019 pour les générations nées après le 1er janvier 1957. Il modifie ainsi l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale qui définit l’âge légal et les modalités de son relèvement progressif.

Il maintient, pour les assurés nés après le 1er janvier 1957, l’âge du taux plein à 67 ans et modifie en ce sens l’article L. 351-8, qui définit les conditions d’obtention du taux plein pour les personnes ne justifiant pas de la durée d’assurance requise ou de périodes équivalentes dans un régime obligatoire de base .

Ce dispositif s’inscrit dans la continuité de la loi du 9 novembre 2010 qui procède au relèvement de l’âge légal à 62 ans pour la génération née en 1955 en le poursuivant, au-delà du 1er janvier 2017.

Date de naissance

Age légal de départ

Date d’entrée en vigueur

A partir du 1er juillet 1951

60 ans et 4 mois

1er juillet 2013

A partir du 1er janvier 1952

60 ans et 9 mois

1er janvier 2014

A partir du 1er janvier 1953

61 ans et 2 mois

1er janvier 2015

A partir du 1er janvier 1954

61 ans et 7 mois

1er janvier2016

A partir du 1er janvier 1955

62 ans

1er janvier 2017

A partir du 1er janvier 1956

62 ans et 6 mois

1er janvier 2018

A partir du 1er janvier 1957

63 ans

1er janvier 2019

 L’accord des partenaires sociaux sur les régimes complémentaires de retraite (Agirc-Arrco) a mis en place une décote de 10% sur la retraite complémentaire pour les salariés, nés après le 1er janvier 1957, qui partiraient à la retraite l’année d’annulation de la décote du régime de base. En d’autres termes, pour un salarié à la carrière complète le jour de son 62e anniversaire, il faudra travailler une année supplémentaire pour ne pas voir sa retraite complémentaire diminuer de 10% pendant les trois premières années suivant l’arrêt de son activité professionnelle.

Cette décote crée cependant une nouvelle disparité entre le régime des salariés du privé et celui des fonctionnaires. En effet, les régimes de retraite des fonctionnaires sont des régimes uniques servant des pensions de base et complémentaire. Dès lors, ne pas relever la borne d’âge légal pour la retraite de base alors que les salariés du secteur privé vont être contraints de travailler une année supplémentaire pour bénéficier de la totalité de leur retraite complémentaire, revient à rétablir une différence entre les deux secteurs, ce que la réforme des retraites de 2003 s’était employée à supprimer.

La mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) depuis le 1er janvier 2015 pourrait permettre d’amoindrir l’impact de cette mesure pour les salariés les plus exposés à plus d’un des quatre facteurs de pénibilité d’ores et déjà entrés en vigueur.

Cette mesure équilibrée n’est que transitoire et n’exonèrera pas le Gouvernement d’une réforme plus ambitieuse à l’avenir. Celle-ci devra être discutée devant les Français à l’occasion des prochaines élections nationales.