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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 442

9 novembre 2015


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2016 (n° 128, 2015-2016).

Objet

Les auteurs de la motion estiment que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 met en cause le système de sécurité sociale de notre pays et bafoue des principes fondateurs de notre système de protection collective.

Les exonérations de cotisations sociales pour les entreprises sur la branche famille ainsi que l’absence de nouvelles créations de recettes mettent en péril le financement de la sécurité sociale.

En ce 70eme anniversaire de la sécurité sociale, la généralisation des complémentaires santés signifie le renoncement d’atteindre l’objectif de protection universelle et intégrale des frais de santé par notre système de sécurité sociale.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 71

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 1er présentant l’exécution des recettes et des dépenses des organismes entrant dans le périmètre des lois de financement de la sécurité sociale pour l’exercice 2014.

Cette position est cohérente avec celle proposée par la commission des finances, et adoptée par le Sénat, sur le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2014. Au-delà de la simple constatation des recettes et des dépenses, la loi de règlement, en ce qu’elle retrace une gestion, voire une politique budgétaire, et fait l’objet d’un vote, constitue un document politique. Il en est de même pour la première partie du présent projet de loi de financement.

À cet égard, si l’exécution 2014 des régimes de sécurité sociale est relativement proche de la prévision initiale, la réduction des déficits du régime général et du fonds de solidarité vieillesse (FSV), de l’ordre de 2,2 milliards d’euros par rapport à 2013, apparaît insuffisante. En particulier, le déficit de la branche maladie ne s’est que très légèrement réduit, de 300 millions d’euros.

Conformément à la position de principe défendue par la commission des finances dans le cadre de la loi de règlement, cet amendement propose de ne pas adopter les tableaux d’équilibre pour 2014 et de supprimer le présent article.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 41 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


I. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, a évolué de plus d’un taux (L), déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution. » ;

II. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre VIII du titre III du livre 1 est abrogée ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138-10, dans sa rédaction résultant du I. du présent article, (deux fois) et à l’article L. 138-11, la référence : « L. 138-19-4 » et les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1 » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, la référence : « L. 138-19-1 » est supprimée ;

4° Au troisième alinéa de l'article L. 162-17-4, la référence : « L. 138-19-4 » est supprimée.

IV. - Le III entre en vigueur au 1er janvier 2016.

V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement complète les aménagements apportés par cet article à la clause de sauvegarde de l’Ondam rénovée (taux L) et à la contribution spécifique sur les médicaments destinés à lutter contre l’hépatite C.

Il supprime la contribution W qui aura produit ses effets au 1er janvier 2016.

Il aménage le mécanisme du taux L afin que la remise versée au titre du taux L ne soit pas déduite du chiffre d’affaires de l’année N-1, ce qui conduit mécaniquement à une augmentation fictive l’année suivante. Ceci permet de rendre les assiettes identiques et donc comparables d’une année par rapport à l’autre.

Il extrait de l’assiette du taux L le chiffre d’affaires réalisé outre-mer qui est difficilement disponible, pour l’hôpital, dans un calendrier compatible avec la mise en œuvre de la contribution.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 209 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT, VASSELLE, FRASSA, COMMEINHES et de RAINCOURT et Mmes DEROMEDI et IMBERT


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa, la référence : « L. 138-19-4, », les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1 » et les mots : « et à l’article L. 138-19-1 » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa, la référence : « L. 138-19-4, » et les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1 » sont supprimés ;

III. – Alinéas 25 à 30

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Les articles L. 138-19-1 à L. 138-19-7 sont abrogés ;

7° Au 2° de l’article L. 162-17-4, la référence : « L. 138-19-4 » est supprimée ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec le « taux W », la LFSS 2014 a créé un mécanisme provisoire de financement des coûts engendrés par l’arrivée sur le marché d’une nouvelle classe de médicaments contre l’hépatite C.

Le rendement attendu de la mesure étant nul pour les années à venir, il convient donc de supprimer ce mécanisme.

Les modalités de financement des produits les plus innovants seront fixés par le nouvel accord-cadre en cours de discussion entre l’État et les industriels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 210 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT, VASSELLE, FRASSA, COMMEINHES et de RAINCOURT et Mmes DEROMEDI et IMBERT


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa, la référence : « L. 138-13, » est supprimée ; 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir une règle de calcul cohérente pour le déclenchement de la clause de sauvegarde.

La contribution telle que prévue par l’article L138-10 du Code de la Sécurité Sociale (article 14 de la LFSS pour 2015) prévoit que le déclenchement du mécanisme résulte de la comparaison entre le chiffre d’affaire net de remises d’une année N et le même chiffre d’affaires de l’année N-1 minoré de la contribution versée au titre du mécanisme L de l’année N-1.

L’assiette de cette contribution n’étant pas identique d’une année sur l’autre (les chiffres d’affaires comparés ne sont pas homogènes), cela engendre un cercle vicieux dont il résulte que, plus la contribution versée l’année N-1 est forte, plus le versement de l’année N sera important. En outre, cet effet se cumule et s’accentue au fil des années.

Le présent article institue donc un mécanisme démultiplicateur qui en l’absence d’une décroissance marquée du chiffre d’affaires entrainera une taxation est de plus en plus importante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 212 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT, VASSELLE, FRASSA, COMMEINHES et de RAINCOURT et Mmes DEROMEDI et IMBERT


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 138-19-1, la référence : « L. 138-19-4, » est supprimée ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir une règle de calcul cohérente pour le déclenchement de la contribution exceptionnelle sur l’hépatite C.

Pour mémoire, l’article 3 de la LFSS 2015 a introduit une contribution exceptionnelle visant au financement des produits de l’hépatite C. Pour se déclencher, deux conditions doivent être réunies : le chiffre d’affaires dans le champ de la contribution doit avoir dépassé un certain seuil (montant W fixé par la LFSS) et avoir crû de plus de 10 %.

Toutefois, le calcul de cette croissance est déséquilibré puisqu’il compare le chiffre d’affaires net de remises d’une année N et le même chiffre d’affaires de l’année N-1 minoré de la contribution versée au titre du mécanisme W de l’année N-1.

L’assiette de cette contribution n’est donc pas identique d’une année sur l’autre (les chiffres d’affaires comparés ne sont pas homogènes), et est susceptible d’entrainer un déclenchement artificiel du dispositif, alors même que les dépenses de l’hépatite C sont maîtrisées.

Cet amendement vise donc à rétablir une règle de calcul cohérente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 423

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 138-19-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est rappelé qu’à défaut d’accord amiable sur les prix des médicaments proposés ou leur tarif de remboursement entre les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 138-19-1 et le comité économique des produits de santé, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre tout brevet par arrêté au régime de la licence d’office au titre de l’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle. » ;

Objet

L’objet de cet amendement est de rappeler la solution de la licence d’office, utilisée dans d’autres pays européens, et qui permet, pour des raisons de santé publique, de contourner un brevet existant et de créer un médicament de même intérêt thérapeutique à un tarif acceptable.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 211 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT, VASSELLE, FRASSA, COMMEINHES et de RAINCOURT et Mmes DEROMEDI et IMBERT


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 138-12 est supprimée ; 

Objet

Cet amendement vise à rétablir une règle de calcul cohérente pour le déclenchement de la clause de sauvegarde.

La contribution telle que prévue par l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale (article 14 de la LFSS pour 2015) prévoit que le déclenchement du mécanisme résulte de la comparaison entre le chiffre d’affaire net de remises d’une année N et le même chiffre d’affaires de l’année N-1 minoré de la contribution versée au titre du mécanisme L de l’année N-1.

L’assiette de cette contribution n’étant pas identique d’une année sur l’autre (les chiffres d’affaires comparés ne sont pas homogènes), cela engendre un cercle vicieux dont il résulte que, plus la contribution versée l’année N-1 est forte, plus le versement de l’année N sera important. En outre, cet effet se cumule et s’accentue au fil des années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 72

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 5 présentant les prévisions de recettes et de dépenses des organismes de sécurité sociale, rectifiés au titre de l’exercice 2015 en cours d’exécution.

Cette position est conforme à celle défendue par la commission des finances et adoptée par le Sénat dans le cadre de la loi de règlement pour 2014 et résulte d’un désaccord de fond avec les mesures mises en œuvre par le Gouvernement en 2015, en particulier la modulation du montant des allocations familiales en fonction du niveau de ressources.

 






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 73

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

En raison d’un désaccord de fond avec les objectifs fixés par le Gouvernement et par cohérence avec la suppression des tableaux d’équilibre pour 2015, cet amendement propose de supprimer l’article 6 rectifiant l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour 2015.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 216

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit la deuxième étape de la mise en application du pacte de responsabilité en matière d’exonération de cotisations familiales. Pour ce faire il étend jusqu’au seuil de 3,5 SMIC (soit plus de 5000 euros bruts mensuels) la baisse de 1,8 point des cotisations familiales.

Il ne s’agit donc plus ici d’inciter à l’emploi. En effet, sur ce niveau de salaire, le frein à l’embauche que peut représenter les cotisations familiales à la charge de l’employeur est quasi inexistant.

En abaissant les cotisations sur plus de 90 % des salaires, les ressources de la sécurité sociale sont affectées sans effet sur l’emploi.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 370

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’extension de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales qui découle de la mise en œuvre du pacte de responsabilité. Cette nouvelle exonération prive les organismes de Sécurité sociale de 4,5 milliards d’euros en année pleine alors même que le déficit prévu pour 2016 du régime général et du fonds de solidarité vieillesse s’établit à 9,7 milliards d’euros.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 371

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les exonérations sur les cotisations d’allocations familiales décidé dans le cadre du pacte de responsabilité. Ces exonérations sur les bas et moyens salaires sont coûteuses pour l’État et le plus souvent inefficaces. De nombreux rapports démontrent que ces dispositifs n’ont pas d’impact significatif sur l’emploi car mal ciblés. Elles réduisent d’autant plus les recettes des organismes de Sécurité sociale.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 190 rect. ter

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CARDOUX, Mmes IMBERT, CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et GRUNY, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. RETAILLEAU, Didier ROBERT, SAVARY, DASSAULT, PELLEVAT, ALLIZARD et MAYET


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2

Remplacer la date :

1er avril

par la date :

1er janvier

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce report d’un trimestre des allégements de charges pour les entreprises, à trois mois de sa mise en œuvre, risque de déstabiliser les entreprises qui ont besoin de visibilité pour pouvoir investir.

C'est pourquoi nous proposons de supprimer ce report.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 229

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. JOYANDET


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2

Remplacer la date :

1er avril

par la date :

1er janvier

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article met en œuvre la deuxième étape du Pacte de responsabilité, en étendant le taux réduit de cotisations d’allocations familiales déjà applicable aux salaires égaux ou inférieurs à 1,6 SMIC, aux rémunérations situées entre 1,6 et 3,5 SMIC.

A ce sujet, le Gouvernement est revenu sur ses propres engagements en repoussant du 1er janvier au 1er avril 2016 ces allègements de charges pour les salaires compris entre 1,6 smic et 3,5 smic, au risque de casser la confiance dont ont besoin les entreprises pour investir et embaucher.

Cet amendement prévoit donc l’application du dispositif d’allègement dès le 1er janvier 2016 comme s'y était engagé initialement le Gouvernement en la matière.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 287

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BARBIER


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2

Remplacer la date :

1er avril

par la date :

1er janvier

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 7 prévoit la deuxième étape de la mise en application du pacte de responsabilité en matière d'exonération de cotisations familiales. Pour ce faire, il étend jusqu'au seuil de 3,5 SMIC la baisse de 1,8 point des cotisations familiales. Alors que le Président de la République, lors de la présentation du pacte de responsabilité, avait promis que cette deuxième étape entrerait en vigueur au 1er janvier 2016, le présent article le reporte au 1er avril 2016.

Aussi, l'objet du présent amendement vise à maintenir la date du 1er janvier, conformément aux engagements du Président de la République.






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N° 273 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIENEMANN, MM. GODEFROY, DURAIN, CABANEL, TOURENNE, LABAZÉE et MASSERET et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le bénéfice de la hausse du plafond mentionné au I est réservé aux entreprises couvertes par un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise portant sur la compétitivité et la répartition de la valeur ajoutée.

Objet

En 2014, dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité, deux nouvelles étapes d’abaissement de cotisations employeurs ont été annoncées : la première, applicable depuis le 1er janvier 2015, a consisté à annuler totalement les cotisations de sécurité sociale au SMIC (dispositif dit « 0 charges au SMIC »). Plus forte au niveau du SMIC, elle a bénéficié dégressivement à tous les salaires compris le SMIC et 1,6 SMIC.

La deuxième tranche, envisagée pour 2016, mais non votée par le parlement, devrait consister en une exonération de 1,8% des salaires entre 1,6 et 3,5 SMIC.

Afin de limiter les effets d’aubaine et de respecter les objectifs poursuivis en termes de créations d’emplois, le présent amendement vise donc à réserver le bénéfice de cette hausse du plafond aux entreprises couvertes par un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise portant sur la compétitivité et le partage de la valeur ajoutée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 218

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé :

« Impôt citoyen » ;

2° Avant la section I du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier, est insérée une section 0A ainsi rédigée :

« Section 0A

« Définition de l’impôt citoyen »

« Art. 1. – Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt citoyen. Cet impôt citoyen comprend deux composantes :

« – « l’impôt citoyen part familialisée », dont l’assiette et les modalités de calcul et de recouvrement sont établies par les sections I à VII du chapitre I er du Titre I er de la première partie du livre I er ;

« – « l’impôt citoyen part individualisée », dont l’assiette et les modalités de calcul et de recouvrement sont établies au chapitre VI du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale ;

3° La première phrase du premier alinéa de l’article 1 A est ainsi rédigée :

« Il est établi une part familialisée de l’impôt citoyen désigné sous le nom « d’impôt citoyen part familialisée » ;

4° Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans toutes les dispositions législatives, les mots : « impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « impôt citoyen part familialisée ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre VI du titre III du livre I er est ainsi rédigé :

« Impôt citoyen part individualisée » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 136-1 est ainsi rédigée :

« Il est institué une part individualisée de l’impôt citoyen mentionné au chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : » ;

3° Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans toutes les dispositions législatives, les mots : « contribution sociale généralisée » sont remplacés par les mots : « impôt citoyen part individualisée »

Objet

Le chantier du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est lancé. Il donnera lieu à un livre blanc à l’été 2016 pour une application au 1 er janvier 2018. Ce chantier est la première étape en vue d’établir, conformément aux engagements pris en 2012, un impôt unique (assiette et taux harmonisés) et progressif sur le revenu.

Cet amendement vise à accélérer ce processus en fusionnant, dès 2016, l’IR et la CSG. Cette fusion consiste d’abord en la création d’un impôt citoyen qui comprend deux dimensions : l’ICPI (Impôt Citoyen Part Individualisée), prélevé à la source tous les mois et se substituant à la CSG (et intégrant la réduction dégressive présentée dans un autre amendement) et une dimension familiale, l’ICPF (Impôt citoyen Part Familialisée) se substituant à l’IR.

Les montants de l’ICPI seraient dans un premier temps identiques à ceux de la CSG, avant d’être dans un deuxième temps réduits de manière dégressive sur les salaires. L’ICPF resterait dans un premier temps acquitté en N+1 sur les revenus de l’année N et ses montants seraient identiques à ceux de l’IR actuel, puis serait dans un deuxième temps prélevé à la source. Cette progressivité sur les salaires n’encourrait pas de risque de censure constitutionnelle puisque l’impôt citoyen, via l’IPCF (ex IR), tient compte de la situation du foyer.

Ainsi le phasage de la réforme fiscale sur 2016-2018 serait le suivant :

- 1 er janvier 2016, fusion IR/CSG dans un seul et même impôt, l’Impôt citoyen ;

- 1 er juillet 2016, baisse sur les salaires inférieurs à 2 SMIC de l’IPCI (ex-CSG) ;

- 2017 : simulation à blanc du prélèvement à la source de l’IPCF (ex-IR) ;

- 1 er janvier 2018 : prélèvement à la source de l’IPCF (ex-IR).

Soulignons enfin que cette démarche vise également redonner du sens à l’impôt, par un impôt plus juste car davantage progressif, par un impôt citoyen facteur de renforcement de la cohésion sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 219

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À partir du 1er juillet 2016, une réduction dégressive annuelle de contribution sociale généralisée s’applique aux tranches de revenus bruts suivantes :

« 1° 500 € pour la fraction inférieure ou égale à 0,6 fois le salaire minimum de croissance ;

« 2° 600 € pour la fraction supérieure à 0,6 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 0,7 fois le salaire minimum de croissance ;

« 3° 700 € pour la fraction supérieure à 0,7 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 0,8 fois le salaire minimum de croissance ;

« 4° 800 € pour la fraction supérieure à 0,8 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,3 fois le salaire minimum de croissance ;

« 5° 700 € pour la fraction supérieure à 1,3 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,4 fois le salaire minimum de croissance ;

« 6° 600 € pour la fraction supérieure à 1,4 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance ;

« 7° 500 € pour la fraction supérieure à 1,5 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,6 fois le salaire minimum de croissance ;

« 8° 400 € pour la fraction supérieure à 1,6 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,7 fois le salaire minimum de croissance ;

« 9° 300 € pour la fraction supérieure à 1,7 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,8 fois le salaire minimum de croissance ;

« 10° 200 € pour la fraction supérieure à 1,8 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,9 fois le salaire minimum de croissance ;

« 12° 100 € pour la fraction supérieure à 1,9 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 2 fois le salaire minimum de croissance. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2015 a été amorcé un mouvement important de baisse d’impôts, avec la suppression de la première tranche de l’impôt sur le revenu. En ajoutant les mesures de bas de barème prises à l’automne 2014 en faveur de ménages auparavant non imposables et qui l’étaient devenus, ce sont au total 4 milliards d’euros de redistribution en direction des classes moyennes qui ont été engagés dans le cadre du volet « solidarité » du Pacte.

Conformément à la promesse de 2012, réitérée à Carcassonne par le Président de la République, selon laquelle dans la deuxième moitié du quinquennat la redistribution devait succéder aux efforts demandés pour le redressement du pays dans la première moitié, il est proposé de poursuivre le même mouvement, et dans une même ampleur, en 2016 comme en 2017, soit +4 milliards en 2016, et à nouveau +4 milliards en 2017 du soutien au pouvoir d’achat des ménages.

Plusieurs voies sont possibles. Cet amendement propose de privilégier, dès 2016, celle d’une réduction dégressive de CSG sur les salaires.

La réduction de la CSG sur les premières tranches de revenu à l’immense avantage de se traduire par une augmentation directe de la « fiche de paie », jusqu’à 800 euros par an pour un salarié au SMIC.

Plus précisément, cet amendement vise à créer une réduction dégressive jusqu’à 2 SMIC. Son montant serait 800 € entre 0,8 et 1,3 SMIC. Il serait ensuite dégressif, en dessus comme en dessous(1) de ces seuils, de 100 euros par tranche de 0,1 SMIC : 700 euros à 1,4 SMIC et à 0,7 SMIC, 600 euros à 1,5 SMIC et 0,6 SMIC etc….. (voir tableau ci-dessous). Avec une application au 1 er juillet 2016, cette baisse de CSG représenterait un soutien faveur du pouvoir d’achat des ménages de 4 milliards d’euros en 2016, et 8 milliards en 2017.

Soulignons enfin que cette démarche vise également redonner du sens à l’impôt, par un impôt plus juste car davantage progressif, par un impôt citoyen facteur de renforcement de la cohésion sociale.

(1) À noter que la dégressivité s’applique aussi en dessous de 0,8 SMIC car, les salariés situés audessous de ce seuil bénéficient aussi de la Prime pour l’activité (PPA) née en juillet 2015 de la fusion de la PPE et du RSA.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 274 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. DURAIN, CABANEL, LABAZÉE et MASSERET et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À partir du 1er juillet 2016, une réduction dégressive annuelle de contribution sociale généralisée s’applique aux tranches de revenus bruts suivantes :

« 1° 500 € pour la fraction inférieure ou égale à 0,6 fois le salaire minimum de croissance ;

« 2° 600 € pour la fraction supérieure à 0,6 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 0,7 fois le salaire minimum de croissance ;

« 3° 700 € pour la fraction supérieure à 0,7 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 0,8 fois le salaire minimum de croissance ;

« 4° 800 € pour la fraction supérieure à 0,8 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,3 fois le salaire minimum de croissance ;

« 5° 700 € pour la fraction supérieure à 1,3 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,4 fois le salaire minimum de croissance ;

« 6° 600 € pour la fraction supérieure à 1,4 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance ;

« 7° 500 € pour la fraction supérieure à 1,5 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,6 fois le salaire minimum de croissance ;

« 8° 400 € pour la fraction supérieure à 1,6 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,7 fois le salaire minimum de croissance ;

« 9° 300 € pour la fraction supérieure à 1,7 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,8 fois le salaire minimum de croissance ;

« 10° 200 € pour la fraction supérieure à 1,8 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 1,9 fois le salaire minimum de croissance ;

« 11° 100 € pour la fraction supérieure à 1,9 fois le salaire minimum de croissance et inférieure ou égale à 2 fois le salaire minimum de croissance. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2015 a été amorcé un mouvement important de baisse d’impôts, avec la suppression de la première tranche de l’impôt sur le revenu. En ajoutant les mesures de bas de barème prises à l’automne 2014 en faveur de ménages auparavant non imposables et qui l’étaient devenus, ce sont au total 4 milliards d’euros de redistribution en direction des classes moyennes qui ont été engagés dans le cadre du volet « solidarité » du Pacte.

Conformément à la promesse de 2012, réitérée à Carcassonne par le Président de la République, selon laquelle dans la deuxième moitié du quinquennat la redistribution devait succéder aux efforts demandés pour le redressement du pays dans la première moitié, il est proposé de poursuivre le même mouvement, et dans une même ampleur, en 2016 comme en 2017, soit +4 milliards en 2016, et à nouveau +4 milliards en 2017 du soutien au pouvoir d’achat des ménages.

Plusieurs voies sont possibles. Cet amendement propose de privilégier, dès 2016, celle d’une réduction dégressive de CSG sur les salaires conformément à l’orientation retenue par la majorité du parti dont sont issus une grande partie des membres du gouvernement et de la majorité parlementaire. 

La réduction de la CSG sur les premières tranches de revenu à l’immense avantage de se traduire par une augmentation directe de la « fiche de paie », jusqu’à 800 euros par an pour un salarié au SMIC.

Plus précisément, cet amendement vise à créer une réduction dégressive jusqu’à 2 SMIC. Son montant serait 800 € entre 0,8 et 1,3 SMIC. Il serait ensuite dégressif, en dessus comme en dessous[1] de ces seuils, de 100 euros par tranche de 0,1 SMIC : 700 euros à 1,4 SMIC et à 0,7 SMIC, 600 euros à 1,5 SMIC et 0,6 SMIC etc…..

Avec une application au 1er juillet 2016, cette baisse de CSG représenterait un soutien faveur du pouvoir d’achat des ménages de 4 milliards d’euros en 2016, et 8 milliards en 2017.

Soulignons enfin que cette démarche vise également redonner du sens à l’impôt, par un impôt plus juste car davantage progressif, par un impôt citoyen facteur de renforcement de la cohésion sociale.

[1] A noter que la dégressivité s’applique aussi en dessous de 0,8 SMIC car, les salariés situés au-dessous de ce seuil bénéficient aussi de la Prime pour l’activité (PPA) née en juillet 2015 de la fusion de la PPE et du RSA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 372

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 ; »

2° Le chapitre 5 du titre 4 du livre 2 est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisations salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement propose d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé.

Les 650 millions d’euros prévus par le Gouvernement ne sont pas suffisants pour répondre aux enjeux réels d’adaptation de la société au vieillissement.

Le rapport Fragonard prévoyait en 2011, idéalement, une enveloppe nécessaire de 9 milliards d’euros par an.

Pour atteindre cet objectif nous proposons à travers cette nouvelle contribution, d’apporter des recettes supplémentaires estimées à plus de 30 milliards d’euros.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 373

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, est rétablie une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Cotisations assises sur la masse salariale

« Art. L. 242-7-2. – I. – Pour l’application du présent article :

« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul de la masse salariale par rapport aux dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français.

« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de la société.

« II. – Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse dont le taux est égal à l’écart entre les dépenses de formation et de la masse salariale par rapport à la valeur ajoutée créée.

« Les cotisations additionnelles prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement propose une modulation des cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses : les entreprises privilégiant une répartition des richesses en faveur du capital et au détriment de l’emploi, des salaires et de la formation professionnelle sont soumises à deux cotisations sociales additionnelles permettant de financer la protection sociale.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 42

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article abaisse à 193 000 euros (5 plafonds annuels de la sécurité sociale PASS) le seuil d’assujettissement  à cotisations sociales au premier euro des indemnités de rupture.

Les sommes concernées par cet article ne sont pas des salaires. Destinées à compenser un préjudice, elles ont un caractère indemnitaire; c’est pourquoi elles n’étaient pas soumises à cotisations. Un seuil d’assujettissement à cotisations au premier euro de 380 000 euros (10 PASS) a toutefois été mis en place afin d’éviter les situations les plus choquantes de parachutes dorés. Il n’évite manifestement le versement de sommes très élevées.

Le projet de loi de finances abaisse en outre le plafond de fiscalisation des indemnités de cessation forcée d’activité des dirigeants et mandataires sociaux, ce qui paraît préférable à l’assujettissement à cotisations au premier euro.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 84

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 7 bis, qui divise par deux, de dix à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale soit de 380 400 euros à 190 200 euros, le seuil à partir duquel les indemnités de départ versées aux dirigeants et mandataires sociaux en cas de cessation d’activité forcée et les indemnités de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture du contrat de travail versées aux salariés, sont assujetties aux cotisations sociales et à la contribution sociale généralisée (CSG), dès le premier euro.

Cet article a été introduit par l’Assemblée nationale en première lecture et fait écho à des amendements relatifs au régime fiscal des mandataires sociaux et dirigeants, adoptés dans le cadre de l’examen de la première partie du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale.

Le but recherché par cet article est de lutter contre les rémunérations excessives versées par certaines entreprises à leurs dirigeants et mandataires, qui peuvent heurter, à juste titre, l’opinion publique.

Toutefois, le régime social relatif aux indemnités de départ a déjà été sensiblement renforcé. Le seuil d’assujettissement au premier euro a été abaissé de trente à dix fois le plafond annuel de la sécurité sociale par la loi de finances rectificative d’août 2012 et le plafond d’exclusion de l’assiette sociale a été ramené de cinq à deux fois le plafond de la sécurité sociale (PASS) entre 2011 et 2012. Ainsi, les indemnités les plus élevées, sont déjà totalement ou partiellement assujetties aux prélèvements sociaux.

En outre, cet article concernerait un nombre extrêmement limité de mandataires sociaux et de dirigeants : seuls six cas d’indemnités de cessation forcée de fonction de mandataires sociaux ou de dirigeants comprises entre cinq et dix fois le plafond annuel de la sécurité sociale avaient été recensés en 2012, pour une assiette de l’ordre de 500 000 euros.

Enfin, cet article vise également les indemnités versées aux salariés, dont l’assiette et le nombre de personnes concernées n’ont pas pu être évalués à ce stade.

Cet article paraissant peu efficace du point de vue de la « moralisation » du comportement des entreprises, il convient de le supprimer.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 376

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 BIS


Alinéas 2 et 3

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

Objet

Le Gouvernement s’est félicité d’engager un encadrement des retraites chapeaux. Nous estimons pour notre part que les indemnités de licenciement dites « retraites chapeaux » doivent être assujettis dès lors que le montant est supérieur à deux fois le plafond annuel.

Tel est le sens de notre amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 147

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. CIGOLOTTI, Mme GATEL

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéas 2 et 3

Compléter ces alinéas par les mots :

et les mots : « dès le premier euro » sont supprimés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 7 bis abaisse le seuil d’exonération de CSG et de cotisations sociales de dix fois le plafond de la sécurité sociale à cinq fois, soit 190 200 euros. Cependant, àpartir de ce montant, les sommes perçues seraient assujetties dès le premier euro. Ce qui induit un très fort effet de seuil et risque d'engendrer des comportements de contournement. Afin de réduire l'effet de seuil de la mesure, le présent amendement n'assujettit à la CSG et aux cotisations sociales que les sommes supérieures à cinq fois le plafond de la sécurité sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 377

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 137-11-1, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes. À l’heure actuelle, le taux de 21 % est appliqué pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. Cet amendement propose de modifier le montant des rentes visées.

Régulièrement des scandales autour de ces affaires montrent qu’il est légitime et nécessaire de légiférer dans ce sens. Aussi, dans un souci de justice fiscale, cet amendement permettrait de faire contribuer les plus aisés selon les moyens dont ils disposent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 378

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Aux cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».

Objet

Le DG de GD-SE, monsieur Gérard Mestrallet a quitté la direction du groupe avec une retraite de 830 000 euros de retraite chapeau par an. Soit 21 millions en vingt-cinq ans Les exemples récents ayant marqué l’actualité et choqué l’opinion montrent qu’il est légitime et nécessaire de légiférer en ce sens. Aussi, dans un souci de justice fiscale, alors que les ménages les plus modestes sont les plus affectées par les hausses de TVA récemment mises en place, cet amendement permettrait de faire contribuer les plus aisés selon les moyens dont ils disposent.

Cet amendement a pour objet d’augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes. A l’heure actuelle, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 euros par mois est de 21 %. Cet amendement propose d’augmenter ce taux de 13 points et le faire passer ainsi à 34 %. Ciblant les bénéficiaires de retraites chapeau les plus importantes, le taux proposé se veut dissuasif tout en se gardant d’apparaître comme confiscatoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 217

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

La disposition de l’article 8 représente un manque une perte de recettes d’un milliard d’euros pour la sécurité sociale. L’abattement de 3,25 millions qui a été mis en place pour 2015 avait été présenté comme une mesure de soutien aux petites entreprises. Le passage à 19 millions étend considérablement le nombre d’entreprises qui ne seront plus tenues de s’acquitter de la C3S et ce, sans aucune conditions ou contreparties de leur part.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 272 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. TOURENNE et MASSERET et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à limiter l’abattement de la C3S aux entreprises visées par la mesure du PLF 2015.

S’agissant des mesures fiscales du Pacte de responsabilité et de solidarité, les effets levier sur l’emploi les plus importants étaient à attendre de l’abattement de Cotisation sociale de solidarité (C3S). Depuis le 1er janvier 2015, toutes les entreprises dont le chiffre d’affaire est inférieur à 3 250 000 € en sont totalement exonérées, soit la totalité des très petites entreprises (CA inférieur à 2 millions d’euros) et 45 % des petites (CA entre 2 et 10 millions d’euros). Le nombre de redevable a diminué de près de 2/3, passant de près de 300 000 à moins de 100 000. Il est donc préférable de maintenir l’abattement au niveau 2015 et de réinjecter plus directement les près de 5 milliards d’euros ainsi dégagés dans la croissance et l’emploi.

La baisse du prix du pétrole et l’amélioration de la parité euro/dollar ont représenté une manne – inattendue au moment de l’annonce du Pacte- de près de 20 milliards d’euros, qui rend indolore l’atténuation du volet fiscal du Pacte, celui-ci étant plus que compensé par cette bonne nouvelle venu de l’extérieur

Il s’agit, avec cette limitation de l’abattement, de dégager des marges de manœuvre pour financer la réforme fiscale et le soutien à l’investissement des collectivités locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 379

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la hausse d’abattement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Cette mesure représente un manque à gagner d’1 milliard d’euros pour la Sécurité sociale. Elle réduit les recettes de la Sécurité sociale sans qu’il soit démontré un impact positif sur l’emploi.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 391

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 651-3 sont ainsi rédigées :

« Son taux est de 0,15 %. Elle est assise sur le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5, après application d’un abattement égal à 1 million d’euros. » ;

Objet

La situation des comptes sociaux justifie qu’il soit sursis à l’application de certaines des dispositions du « pacte de responsabilité » qui n’a pas vraiment atteint les objectifs qui lui étaient assignés.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 380

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après la référence : « L. 651-5 », la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 651-3 du code de la sécurité sociale est supprimée ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), telle qu’existante avant la loi n° 2014- 892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014. Dans un contexte budgétaire restreint, la suppression d’une recette pour les caisses de la sécurité sociale ne paraît pas opportune.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 331 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Didier ROBERT, VASSELLE, FONTAINE, LAUFOAULU, VENDEGOU, SOILIHI, BIGNON et DARNAUD, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, HUSSON, LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI et MOUILLER et Mme IMBERT


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif des exonérations de charges, tel que prévu par la loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009 (LODEOM), figure parmi les mesures qui contribuent le plus directement au soutien de l’emploi. Cette aide fiscale a pour objectif de soutenir le développement économique régional en accordant une exonération dégressive du montant des cotisations à la charge de l’employeur au titre des cotisations patronales de sécurité sociale.

Les nouvelles mesures introduites à l’article 752-3-2 du code de la sécurité sociale, consistaient à rendre plus efficiente l’intervention publique en la concentrant sur les bas et moyens salaires, sur lesquels l’impact des exonérations est le plus fort, et sur les entreprises de moins de 11 salariés quel que soit le secteur d’activité. Par ailleurs, des secteurs présentant de forts potentiels (la recherche et le développement, les technologies de l’information et de la communication, le tourisme, l’environnement, l’agro-nutrition, les énergies renouvelables) et des zones géographiques prioritaires sont plus particulièrement ciblés.

En 2014, l’article 130 de la loi de finances a porté une première atteinte à ce dispositif en le recentrant davantage sur les bas et moyens salaires, sur lesquels les exonérations ont un impact plus fort. Cet abaissement des seuils d’exonérations de charge devait permettre une économie estimée à 90 millions d’euros en 2014, puis à 108 millions d’euros à partir de 2015, au détriment des entreprises ultramarines.

Le PLFSS 2016 propose un second recentrage sur les bas salaires, qui impactera l’ensemble des entreprises ultramarines, hormis les secteurs renforcés identifiés par la LODEOM. Ces mesures représentent une perte nette supplémentaire de 76 millions d’euros pour les entreprises, dans un contexte où la compétitivité demeure essentielle et alors même que les premiers signes de reprise économique étaient constaté. Par ailleurs, la disposition proposant l’extension de la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales, à l’article 7 du PLFSS, ne constitue pas une compensation à cette baisse puisqu’elle s’applique à l’ensemble des entreprises françaises et non à l’outre-mer en particulier. Elle n’est donc pas en mesure de combler l’écart de compétitivité qui existe entre la métropole et l’outre-mer.

De plus, à ce jour, aucune évaluation fiable ne permet d’assurer à l’outre-mer que l’application du taux de CICE majoré permettra de compenser cette perte pour la totalité des entreprises ultramarines. La majoration du CICE devait par ailleurs représenter un avantage supplémentaire en faveur de l’outre-mer, et n’avait pas vocation à être neutraliser partiellement par des coupes

Le présent amendement propose de supprimer cet article afin de préserver la compétitivité des entreprises ultramarine dans un contexte économique où les départements d’outre-mer ne peuvent se passer des principaux outils de soutien en faveur de l’emploi et de la croissance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 440

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Alinéas 5, seconde occurrence, 8 première et deuxième phrases, 10 et 14, première et deuxième phrases

Après les mots :

à la charge de l'employeur

insérer les mots :

à l’exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles

Objet

Amdendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 138

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAGRAS


ARTICLE 9


I. – Alinéa 18

Remplacer le mot :

janvier

par le mot :

avril

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de décaler de trois mois, du 1er Janvier au 1er Avril 2016, l’entrée en vigueur de l’article 9 du PLFSS visant à recentrer le dispositif d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, hors secteurs « prioritaires » de la LODEOM.

Cette disposition s’inscrit en cohérence avec les mesures du Pacte de responsabilité et de solidarité (réduction de 1,8 point des cotisations famille, imputables à l’employeur jusqu’à un niveau de salaire de 1,6 SMIC en 2015 et de 3,5 SMIC à compter d’Avril 2016).

La mise en place effective du recentrage du dispositif en Avril 2016 constitue une mesure d’équité,  permettant ainsi d’éviter une hausse du coût du travail dans les DOM pendant trois mois –et ce, au moment même où l’emploi privé repart dans les DOM.

En effet, selon les dernières données de l’ACOSS (Sept. 2015, portant sur la situation au 30 Juin 2015), la hausse de l’emploi privé s’est accélérée entre Déc. 2014 et Juin 2015 (+ 1,8 %) dans les DOM, le nombre de salariés du secteur concurrentiel passant de 317 100 à 321 000. Une hausse est également perceptible en métropole, avec une augmentation de 0,2 % sur un semestre (de 17,43 millions à 17,46 millions), neuf fois inférieure à celle constatée outre-mer… 

Cette modification du dispositif d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale représentant un montant net de 75 M€ d’économies pour les finances publiques, en intégrant l’impact financier du relèvement de l’exonération pour les secteurs bénéficiant du dispositif renforcé, le coût de cette mesure s’établirait donc à 18,75 M. €.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 238 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORNANO, DESPLAN, PATIENT et KARAM


ARTICLE 9


I. - Alinéa 18

Remplacer le mot :

janvier

par le mot :

avril

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à retarder la date de mise en ?uvre des dispositions du présent article au 1er avril afin de s'aligner sur celle étendant la réduction du taux de cotisation d'allocations familiales. En effet, cette différence de trois mois est de nature à poser des difficultés dans la mesure où cela va grever le budget de nombreuses entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 302 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARNELL, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 9


Alinéa 18

I. – Remplacer le mot :

janvier

par le mot :

avril

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de décaler de trois mois, du 1er janvier au 1er avril 2016, l'entrée en vigueur de l'article 9 du PLFSS visant à recentrer le dispositif d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, hors secteur « prioritaires » de la LODEOM.

Cette disposition s'inscrit en cohérence avec les mesures du Pacte de responsabilité et de solidarité (réduction de 1,8 point des cotisations famille, imputables à l'employeur jusqu'à un niveau de salaire de 1,6 SMIC en 2015 et de 3,5 SMIC à compter d'avril 2016).

La mise en place effective du recentrage du dispositif en avril 2016 constitue une mesure d'équité, permettant ainsi d'éviter une hausse du coût du travail dans les départements d'outre-mer pendant trois mois – et ce, au moment même où l'emploi privé repart dans le DOM.

En effet, selon les dernières données de l'ACOSS (septembre 2015, portant situation au 30 juin 2015), la hausse de l'emploi privé s'est accélérée entre décembre 2014 et juin 2015 (+1,8%) dans les DOM, le nombre de salariés du secteur concurrentiel passant de 317 100 à 321 000. Une hausse est également perceptible en métropole, avec une augmentation de 0,2% sur un semestre (de 17,43 millions à 17,46 millions), neuf fois inférieure à celle constatée outre-mer.

Cette modification du dispositif d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale représentant un montant net de 75 M€ d'économies pour les finances publiques, en intégrant l'impact financier du relèvement de l'exonération pour les secteurs bénéficiant du dispositif renforcé, le coût de cette mesure s'établirait donc à 18,75 M €. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 137

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I et au cinquième alinéa du 3° du II, les mots : « , à Saint-Barthélemy » sont supprimés ;

2° Au a du 3° du II, les mots : « , Saint-Barthélemy » sont supprimés ;

3° Au c du 3° et au 4° du II, les mots : « , de Saint-Barthélemy » sont supprimés.

II. – Après l’article L. 752-3-2 du même code, il est inséré un article L. 752-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 752-3-… – I. – À Saint-Barthélemy, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

« II. – L’exonération s’applique : 

« 1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail, occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif d’une entreprise passe au-dessous de onze salariés ; 

« 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, et de l’hôtellerie ; 

« 3° Aux entreprises de transport aérien assurant : 

« a) La liaison entre les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

« b) La desserte intérieure de Saint-Barthélemy. 

« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés à Saint-Barthélemy ; 

« 4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces collectivités. 

« III. – A. – Pour les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes :

« Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l’article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. 

« Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %.

« B. – Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A : 

« 1° La rémunération horaire mentionnée aux deux derniers alinéas du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ; 

« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance. 

« IV. – Pour l’application du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise à Saint-Barthélemy, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise y compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail. 

« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés. 

« V. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité. 

« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18. 

« VI. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail. 

« Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent VI, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire. 

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  

Objet

Le présent amendement vise à maintenir à Saint-Barthélemy le dispositif d’exonération de charge actuellement en vigueur en les exemptant de la mesure de recentrage des exonérations de charges proposées par l’article 9 du PLFSS. 

Il intègre par ailleurs la mesure de recentrage des exonérations de charges pour les entreprises qui ne disposent pas de leur résidence fiscale à Saint-Barthélemy.

Cette mesure d’équité s’inscrit en cohérence avec la politique menée par l’État en faveur de la compétitivité et de l’emploi dans les entreprises ultramarines, à travers le relèvement du taux de CICE à 9 % au 1er janvier 2016 (contre 6 % pour le droit commun).

En effet, Saint-Barthélemy est régie par le droit social national mais disposant de l’autonomie fiscale en vertu de l’article 74 de la Constitution, ne bénéficiera pas du CICE.

Or, l’économie reposant quasi intégralement sur le tourisme, directement ou indirectement, l’allégement des charges est un levier de compétitivité dès lors qu’il s’agit d’une activité fortement employeuse de main d’oeuvre. 






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 303 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARNELL, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article ainsi rédigé :

I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I et au premier alinéa du IV, les mots : « et à Saint-Martin » sont supprimés ;

2° Au a) à du 3° du II, les mots : « Saint-Martin, » sont supprimés ;

3° Au c) du 3° et au 4° du II, les mots : « ou de Saint-Martin » sont supprimés ;

4° Au cinquième alinéa du 3° du II, les mots : « ou à Saint-Martin » sont supprimés ;

5° Au 2° du IV, les mots : « ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin » sont supprimés.

II. – Après l’article L. 752-3-2 du même code, il est inséré un article L. 752-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 752-3-… – I. – À Saint-Martin, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

« II. – L’exonération s’applique :

« 1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail, occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif d’une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, et de l’hôtellerie ;

« 3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole et Saint-Martin et entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

« b) La desserte intérieure de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.

« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés à Saint-Martin ;

« 4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de cette collectivité.

« III. – A. – Pour les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes :

« Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l’article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 100 %.

« Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %.

« B. – Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :

« 1° La rémunération horaire mentionnée aux deux derniers alinéas du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ;

« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance.

« IV. – Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :

« 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;

« 2° Avoir une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin, ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l’information et de la communication ;

« 3° Être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition ;

« 4° Qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

« - elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« - elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

« - leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 :

« a) Exercer leur activité principale dans l’un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l’information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ;

« b) Ou :

« - avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l’autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d’un projet de développement sur l’un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de l’exercice écoulé ;

« - ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d’affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation au titre de l’exercice écoulé.

« Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice.

« Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. À partir du seuil de 2 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 3 fois le salaire minimum de croissance.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

« V. - Pour l’application du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise à Saint-Martin, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.

« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés.

« VI. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18.

« VII. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

« Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

III.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir à Saint-Martin le dispositif d'exonération de charge actuellement en vigueur en les exemptant de la mesure de recentrage des exonérations de charges proposées par l'article 9 du PLFSS.

Cette mesure d'équité s'inscrit en cohérence avec la politique menée par l'État en faveur de la compétitivité et de l'emploi dans les entreprises ultramarines, à travers le relèvement du taux de CICE à 9 % au 1er janvier 2016, contre 6 % pour le droit commun.

En effet, la collectivité de Saint-Martin, régie par le droit social national mais disposant de l'autonomie fiscale en vertu de l'article 74 de la Constitution, ne bénéficiera pas du CICE.

Or, à Saint-Martin, où l'économie repose beaucoup sur le tourisme, l'allégement des charges est un levier de compétitivité, dès lors qu'il s'agit d'une activité fortement employeuse de main d'œuvre.

D'autre part, le secteur productif de Saint-Martin ayant déjà subi la suppression de l'aide à la rénovation hôtelière adoptée par la loi de finances pour 2015, il sera doublement impacté par la mesure d'économie prévue par l'article 9.

Au 31 mars 2015, selon les données chiffrées de la CGSS transmis par l'ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité sociale), la Collectivité de Saint-Martin compte 6 029 cotisants actifs dont 3 805 sont redevables de cotisations en 2015. Dans le détail, on dénombre 1 324 établissements du secteur privé et 2 150 travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations ont été appelées.

Le coût annuel de l'exonération prévue par le présent amendement est faible pour les finances publiques : il s'établirait à moins de 2 Millions d'euros. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 437 rect.

10 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « la Réunion », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy » ;

2° Au 2°, après les mots : « entreprises exploitées », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy ou ».

Objet

Cet amendement vise à étendre le dispositif d’exonération de charges patronales applicable aux entreprises des secteurs dits exposés de Saint-Barthélemy.

A défaut, le recentrage du dispositif d’exonération impactera les entreprises du secteur touristique en particulier.

Or, l’économie de Saint-Barthélemy repose directement ou indirectement quasi exclusivement sur ce secteur par nature fortement employeur de main d’oeuvre.

L’allègement des charges constitue donc dans ce contexte le seul levier de compétitivité et permettra d’atténuer les effets du recentrage des exonérations de charges.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 194 rect. ter

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CARDOUX, Mmes IMBERT, CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et GRUNY, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. RETAILLEAU, Didier ROBERT, SAVARY, ALLIZARD, VASSELLE et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° , le montant : « 0,75 » est remplacé par le montant : « 1,50 » et la référence : « aux 2° et » est remplacée par le mot : « au » ;

2° Le 2° est abrogé. 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à porter à 1,50 € la réduction forfaitaire de cotisations par heure travaillée au bénéfice des particuliers-employeurs.

Le Sénat avait adopté, lors de l’examen de la LFSS pour 2015, cet amendement afin de favoriser l’emploi et faire reculer l’emploi non déclaré, et donc d’augmenter les cotisations versées à la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 292 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° , le montant : « 0,75 » est remplacé par le montant : « 1,50 » et la référence : « aux 2° et » est remplacée par le mot : « au » ;

2° Le 2° est abrogé. 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les mesures prises depuis quelques années s'agissant du régime de cotisations des particuliers employeurs a conduit à une diminution importante du nombre d'heures travaillées déclarées. Les employeurs à domicile ne licencient pas, mais certains ne déclarent qu'une partie des heures. Certes, la LFSS pour 2015 a majoré la déduction forfaitaire à 1,50 euro mais seulement pour les activités de garde d'enfants âgés de 6 à 13 ans révolus. Cette disposition n'a pas eu de réel effet sur l'emploi.

Aussi, il est proposé de généraliser la déduction à 1,50 €. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 195 rect. quater

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CARDOUX, Mmes IMBERT, CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et GRUNY, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. RETAILLEAU, Didier ROBERT, SAVARY, DASSAULT, ALLIZARD, VASSELLE et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées par l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, sont exonérés d’une partie des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de la sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer partiellement de cotisations vieillesse les médecins retraités exerçant en zone sous-dense afin de rendre plus attractif le cumul emploi-retraite.

Le cumul emploi-retraite permet, en effet, de répondre au défi de la pénurie médicale. S’il commence à porter ses fruits, le gisement reste considérable mais beaucoup de médecins sont freinés par le paiement de cotisations n’ouvrant pas droit à prestations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 197 rect.

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LENOIR, BIZET, de MONTGOLFIER, RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BÉCHU, BIGNON et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI, DARNAUD et DASSAULT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FROGIER, Jacques GAUTIER, GILLES, GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LEMOYNE, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NACHBAR, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU et VOGEL, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CAMBON, Mme BILLON, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CADIC, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. Daniel DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, M. GABOUTY, Mmes GATEL, Nathalie GOULET, GOURAULT et GOY-CHAVENT, MM. GUERRIAU et Loïc HERVÉ, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LASSERRE et LAUREY, Mmes LÉTARD et LOISIER, MM. LONGEOT, LUCHE, MARSEILLE, MAUREY, MÉDEVIELLE et Michel MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NAMY, ROCHE, TANDONNET, VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « six années ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration des taux des contributions sociales mentionnés à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

Objet

Depuis quelques mois, les filières d'élevage connaissent de très graves difficultés économiques qui ne font que s'accentuer. L'embargo russe sur les produits alimentaires européens, mis en place en août 2014, la fin des quotas laitiers en avril 2015, et plus largement le ralentissement de la demande mondiale de produits laitiers et de viande, ont contribué à un repli très important des prix sur les marchés. En réalité, ces difficultés conjoncturelles masquent une faiblesse structurelle des filières d'élevage : face à une concurrence féroce qui provient autant sinon plus des autres États membres de l'Union européenne que des pays tiers, l'agriculture française doit s'adapter et gagner en compétitivité.

Parmi les mesures que le législateur national est en mesure de prendre, figurent les allègements de charges qui pèsent sur la compétitivité des entreprises agricoles.

Aussi, cet article vise à allèger les charges sociales supportées en début de carrière par les jeunes agriculteurs, en étendant d'une année, de cinq à six ans, l'exonération dont ils bénéficient aujourd'hui sur les cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 43 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. - La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-8. - I. - En cas de non-respect des règles d’exclusion de l’assiette des cotisations mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1, le redressement porte sur le montant, dûment justifié par l’employeur, des contributions qu’il aurait dû verser au titre des salariés concernés par le redressement.

« Le redressement est fixé à :

« 1° Une fois et demie ce montant dans le cas où l’employeur n’est pas en mesure de produire les justificatifs nécessaires ;

« 2° Trois fois ce montant dans les autres cas.

« Le montant du redressement ainsi établi ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime.

 « II. - Le I du présent article n’est pas applicable :

« 1° En cas de non-respect des règles d’ancienneté ;

« 2° Lorsque les salariés concernés sont les cadres dirigeants de l’entreprise ou des salariés dont la rémunération est supérieure à huit fois le plafond de la sécurité sociale ;

« 3° Lorsque l’irrégularité constatée a déjà fait l’objet d’une observation lors d’un précédent contrôle ;

« 4° Lorsque le redressement procède d’un cas d’octroi d’avantage personnel ou d’une discrimination, au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

« 5° Lorsqu’a été établie, au cours des cinq années précédant l’année où est initié le contrôle :

« - une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

« - une situation d’obstacle à contrôle, mentionné à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

« - une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2. 

« L’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure de contrôle.

« III. - Par dérogation à l’article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants soumis à redressement. »

II. - Le présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Dans les cas de redressement dus à l’absence de caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire d’entreprise, cet amendement vise à faire de la proportionnalité du redressement la règle de droit commun, le redressement sur la totalité des contributions payées par l’employeur devenant l’exception, prévue dans des cas limitatifs.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 91 rect. ter

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. CADIC, Mmes BILLON et DOINEAU et MM. CANEVET, CIGOLOTTI, DELAHAYE, GUERRIAU et KERN


ARTICLE 11


I. –  Alinéa 3

Supprimer les mots :

et dans les conditions définies au présent II

et les mots :

, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante

II. – Alinéas 4 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (PLFSS 2016) envisage d’atténuer les effets d’un redressement URSSAF sur les sommes contribuant au financement de la protection sociale complémentaire lorsque ce régime ne répond pas au formalisme exigé par les textes et qu’aucune intention frauduleuse de la part de l’employeur n’est constatée.

Cette mesure est inscrite à l’article 11.

Malgré cette intention louable, le projet crée de fait une sanction par l’application d’un coefficient multiplicateur, allant de 1,5 à 3, appliqué sur les sommes dues.

Cette mesure est donc contraire à l’objectif poursuivi à plusieurs titres :

- elle est inintelligible au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ;
- un redressement URSSAF ne peut pas être considéré comme une sanction, surtout lorsque la loi ne le prévoit pas ;
- comment peut-on d’une part, admettre la complexité du formalisme exigé pour la mise en place de la protection sociale complémentaire et d’autre part, créer une sanction alors que l’on souhaite atténuer les conséquences du défaut de formalisme ?
- il est reconnu dans cette mesure une présomption de mauvaise foi de l’employeur qui supporte la charge de la preuve. Comment peut-on invoquer la mauvaise foi sur un défaut de formalisme ?
- enfin, cela crée de fait une inégalité de traitement selon la taille de l’entreprise ; en effet, pour des montants redressés identiques par salariés, une TPE fera l’objet d’un redressement total des cotisations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 191 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. CARDOUX, Mmes IMBERT, CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et GRUNY, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. RETAILLEAU, Didier ROBERT, SAVARY, ALLIZARD et VASSELLE


ARTICLE 11


I. – Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

et dans les conditions définies au présent II

2° Supprimer les mots :

, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante

II. – Alinéas 4 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 11 propose d’atténuer les effets d’un redressement URSSAF sur les sommes contribuant au financement de la protection sociale complémentaire lorsque le formalisme exigé par les textes n'est pas respecté mais qu'il n'y a aucune intention frauduleuse de la part de l’employeur.

Cependant, le projet crée une sanction par l’application d’un coefficient multiplicateur, allant de 1, 5 à 3 appliqué sur les sommes dues. De plus, l’employeur doit apporter les preuves contraires à la constatation faite par l’URSSAF, ce qui ne répond pas aux préconisations du rapport parlementaire de Marc Goua et Bernard Gérard, qui plaidait pour moins de formalisme dans les relations entre URSSAF et cotisants.

En outre, cette disposition défavorise considérablement les TPE, qui seront redressées pour l’ensemble de leurs salariés, contrairement aux grandes entreprises, qui ne seront redressées que partiellement. Cet article crée donc une inégalité de traitement selon la taille de l’entreprise.

Par ailleurs, il n’est pas cohérent d’admettre la complexité du formalisme exigé pour la mise en place de la protection sociale complémentaire et dans le même temps, de créer une sanction alors que l’objectif recherché est d’atténuer les conséquences du défaut de formalisme.

Enfin, un redressement URSSAF ne peut pas être considéré comme une sanction, surtout lorsque la loi ne le prévoit pas.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 130 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GRUNY, MM. BÉCHU et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GABOUTY, GENEST et GILLES, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, TRILLARD et VASPART


ARTICLE 11


Alinéa 7

Remplacer les mots :

l’agent chargé du contrôle

par les mots :

l’inspecteur du recouvrement

Objet

Cette modification est liée à l’article R 243-59 al 3 du code de la sécurité sociale ainsi libellé :

« Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 135 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GRUNY, MM. BÉCHU et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GABOUTY, GENEST et GILLES, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD et VASPART


ARTICLE 11


Alinéa 7

Après les mots :

l’employeur,

insérer les mots :

par une mention précise, motivée et argumentée,

Objet

Le projet de loi crée un système de proportionnalité dans le redressement, s’agissant de l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire.

L’initiative est à saluer. D’une part parce que malheureusement beaucoup de redressements sont à prévoir sur ce sujet où la transparence et la clarté de la règle de droit n’existent pas. D’autre part, parce que ce système permet d’échapper à la politique du tout ou rien applicable en matière de contrôle URSSAF (soit le cotisant a bon sur tout, soit il a tort sur tout et se trouve redressé sur l’intégralité).

Mais là, où le bât blesse, c’est que le texte exclut ce système de redressement proportionnel en cas de manquement du cotisant « d’une particulière gravité ». Que veulent dire ces termes qui laissent un total blanc seing aux URSSAF ? Certes, le texte continue en écrivant que « l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle ». Cependant, cet ajout n’apporte rien par rapport à la procédure normale le contrôle prévue à l’article R 243-59 du CSS. Afin de limiter l’arbitraire, deux solutions existent : soit demander aux URSSAF dans cette hypothèse que les observations soient contresignées par le directeur de l’organisme (cette hypothèse existe déjà à l’article R 243-59 al 5 dans des cas précis) soit insister sur le caractère précis, motivé et argumenté que doit revêtir l’observation. Le gouvernement s’est refusé une contresignature en invoquant le fait que cela alourdirait le formalisme (alors que cette situation est déjà prévue dans d’autres hypothèses). Dans ces conditions, la rédactrice de l’amendement demande que le caractère de l’observation soit nettement précisé, faute de quoi, l’alinéa sera sans intérêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 129 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GRUNY, MM. BÉCHU et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, VASPART, TRILLARD, RAISON et PERRIN, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU et Marie MERCIER, MM. MAYET, MASCLET, MANDELLI, LENOIR, LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mmes LAMURE et IMBERT, MM. COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE et MM. GENEST et GILLES


ARTICLE 11


Alinéa 3

Remplacer les mots :

l’agent chargé du contrôle

par les mots :

l’inspecteur du recouvrement

Objet

Cette modification est liée à l’article R 243-59 al 3 du code de la sécurité sociale ainsi libellé :

« Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 131 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GABOUTY, GENEST et GILLES, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD et VASPART


ARTICLE 11


Alinéa 9

Remplacer les mots :

où est initié le contrôle

par les mots :

de l’envoi de l’avertissement ou de la mise en demeure

Objet

Il s’agit ici d’un non sens puisque tout le système des prescriptions commence non à partir du moment où le contrôle démarre mais à partir de l’avertissement ou de la mise en demeure (art L 244-3 du CSS). Cet amendement a donc pour objet de rectifier l’alinéa 9 en ce sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 93 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEBRÉ, MM. CARDOUX et VASSELLE, Mme CAYEUX, MM. Jacques GAUTIER, GILLES, LAMÉNIE et MOUILLER, Mme PROCACCIA, M. KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. LEMOYNE et DASSAULT, Mme GRUNY, MM. SAVARY et HUSSON, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. DOLIGÉ, COMMEINHES, del PICCHIA, BOUCHET, Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, HOUPERT, MAYET, VASPART et PONIATOWSKI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DI FOLCO, MM. JOYANDET, FALCO, LAUFOAULU, Didier ROBERT, Daniel LAURENT, DANESI, DELATTRE, MANDELLI, Gérard BAILLY, SOILIHI et DUFAUT, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER et IMBERT, MM. CHARON, Philippe LEROY, REVET, POINTEREAU et GREMILLET, Mme MICOULEAU et MM. PERRIN et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les versements annuels aux plans d’épargne salariale mentionnés au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail effectués par les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui ouvrent pour la première fois à leurs salariés la possibilité de participer à de tels plans. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ce que le taux de forfait social réduit (8%), créé par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques de manière temporaire pour les entreprises de moins de 50 salariés qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement, soit étendu également aux entreprises de moins de 50 salariés qui mettent en place pour la première fois un plan d’épargne d’entreprise de droit commun (PEE) et un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 111 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, MM. BÉCHU et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, ESTROSI SASSONE et GATEL, MM. GENEST et GILLES, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-3. – Tout cotisant, toute organisation professionnelle d’employeurs ou de salariés agissant dans le cadre d’une branche professionnelle, tout ordre professionnel bénéficiant d’une existence légale au niveau national,   a la faculté de solliciter de l’organisme de recouvrement dont il dépend son interprétation sur une situation de fait au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale.

« La demande doit être faite en lettre recommandée. Elle doit contenir l’identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

« Tant qu’aucune décision n’a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l’intéressé.

« La décision est communiquée au demandeur dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de la demande rédigée conformément au deuxième alinéa. Elle indique les voies de recours.

« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« La décision prise lie pour l’avenir l’organisme de recouvrement, sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées.

« Aucun redressement ne peut être appliqué à un cotisant de bonne foi qui a interrogé un organisme de recouvrement dans les conditions prévues par le deuxième alinéa et auquel il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement reprend les propositions n° 21, 22, 23 du rapport de Mrs Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015.

La procédure de rescrit prévue par l’article L 243-6-3 du code de la sécurité sociale est devenue beaucoup trop compliquée et ne joue plus son rôle. Il convient donc de simplifier la procédure. De manière pratique le texte prévoit pour le cotisant, toute organisation professionnelle d’employeurs ou de salariés agissant dans le cadre d’une branche professionnelle, tout ordre professionnel bénéficiant d’une existence légale au niveau national, la possibilité de demander à l’organisme dont ils dépendent son interprétation sur une situation de fait au regard d’un texte prévu par le Code de la sécurité sociale. La demande doit cependant être écrite, précise et complète ; la réponse intervenir dans les deux mois. Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret. Le but est ici de favoriser la généralisation du recours à cette nouvelle procédure en en faisant un instrument de rationalisation du recouvrement. Cette décision lie l’organisme pour l’avenir sauf en cas de modification de la loi ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations étaient erronées. Enfin, aucun redressement ne pourra être appliqué à un cotisant de bonne foi qui a interrogé un organisme dans les conditions prévues par la présente proposition et auquel il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 109 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRUNY, MM. BÉCHU et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GENEST et GILLES, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « décisions explicites », sont insérés les mots : « ou implicites ».

Objet

Dans un arrêt du 29 juin 1995 (JCP 1995, éd. E., 719), la Cour de cassation avait décidé que : « les unions de recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes, la décision prise par l’une d’elles n’engage pas les autres ». Il était donc inutile d’invoquer, devant un inspecteur, une pratique d’une autre URSSAF ou encore, de défendre une position différente d’une union de recouvrement en cas de déplacement de siège social. Toutefois, le bon sens, l’équité et la sécurité juridique ne pouvaient se satisfaire d’une telle solution. Le rapport présenté par Olivier FOUQUET pendant l’été 2008 avait d’ailleurs proposé des modifications en ce sens. Désormais, l’article L243-6-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « dans le cas d’un changement d’organisme de recouvrement lié à un changement d’implantation géographique de l’entreprise ou de l’un de ses établissements, ou à la demande de l’organisme de recouvrement », le cotisant peut se prévaloir auprès du nouvel organisme des décisions « explicites » rendues par ce dernier dès lors que la situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. On notera toutefois que cette disposition ne vise que les décisions « explicites » et non implicites. Il convient donc logiquement d’ajouter le cas des décisions implicites.

Cet amendement rejoint la proposition n° 11 du rapport de Mrs Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises. Avril 2015



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 133 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GENEST et GILLES, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas de travail dissimulé dûment prouvé, l’organisme de recouvrement fait parvenir un avis de contrôle à l'employeur ou au travailleur indépendant au moins quinze jours ouvrables avant la date de la première visite. »

Objet

Cet amendement propose d'envoyer un avis de contrôle préalablement à la première visite de l'organisme de recouvrement, sauf en cas de travail dissimulé bien évidemment.

Cette position rejoint celle adoptée en matière fiscale et en matière d’assurance maladie (CSS Art  R 114-18).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 104 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. BÉCHU et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. GILLES, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Pierre LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR et GREMILLET, Mme GATEL, MM. DARNAUD, GENEST, MASCLET, MAYET et MANDELLI, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. SAVARY, TRILLARD, VASPART, GABOUTY, PERRIN et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 4 du chapitre 3 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243-13-… ainsi rédigé :

« Art. L. 243-13-… – En cas de création ou de modification d’un nouveau dispositif ou de nouvelles obligations pour le cotisant ou encore de modification du système existant, et dès lors que l’erreur du cotisant a été commise de bonne foi dans l’année qui suit la mise en application desdits dispositifs ou obligations, aucun redressement n'est opéré pendant cette période si le redressement porte sur une somme inférieure à un montant fixé par décret. L’organisme de recouvrement adresse alors au cotisant ses observations en lui demandant de régulariser sa situation pour l’avenir et dans un délai restreint. Passé ce délai, le cotisant est informé qu’un redressement sera opéré. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La plupart des redressements opérés par les URSSAF concernent des cotisants de bonne foi. Qui plus est, les textes changent tout le temps et il convient logiquement de créer une période d’adaptation pour les entreprises. Cet amendement rejoint les propositions n° 1, 2, 3, 4 du rapport des députés Gérard (groupe Les Républicains) et Goua (groupe Socialiste) « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 107 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GENEST, GILLES et GREMILLET, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, VASPART et TRILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mêmes dispositions sont applicables s’agissant de la présentation de documents et renseignements que doit fournir le candidat auquel est attribué un marché public. »

Objet

L’attestation de vigilance est souvent vitale pour une entreprise. Il paraît paradoxal que dès lors qu’une entreprise conteste un redressement, elle ne puisse obtenir ladite attestation. Cet amendement rejoint la proposition n° 9 du rapport de Mrs Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 127 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. GABOUTY, Mme GATEL, MM. GENEST et GILLES, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il convient de mettre fin à un imbroglio juridique en matière de recouvrement des cotisations. En effet, une URSSAF est-elle en droit de décerner une contrainte (contentieux du recouvrement) en cas de saisine préalable de la Commission de recours amiable par le débiteur (contentieux général) ? La réponse paraissait négative. En effet, il semble logique que la contestation du débiteur devant la Commission (première étape du contentieux général) paralyse la procédure de recouvrement. Toutefois, faute de texte, la Cour de cassation a décidé l’inverse (Cass. soc. 31 mai 2001, arrêt n° 2504 FS-D), obligeant ainsi le débiteur à mener deux actions de front. Il convient donc de mettre fin à cette absurdité en affirmant que l’action devant le contentieux général suspend toute procédure de recouvrement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 128 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GENEST, GILLES et GREMILLET, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 311-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois aucun redressement ne peut être effectué au titre d’un assujettissement effectué à tort auprès d’un organisme de sécurité sociale dès lors que l’affiliation de l’intéressé a été faite de bonne foi et que l’organisme ne l’a pas remise en cause. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’assujettissement d’un assuré à un régime de sécurité sociale peut être une source de conflit important. Ainsi, il n’est pas rare qu’une personne ayant un statut d’auteur voit sa situation redressée en qualité de salarié. De même pour des auto entrepreneurs qui malgré leur affiliation à un régime de sécurité sociale voient leur situation redressée au titre de l’entreprise. Il convient donc de contribuer à la sécurité juridique et d’éviter des doubles cotisations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 105 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GENEST, GREMILLET et GILLES, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. SAVARY, TRILLARD, VASPART et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 3315-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, dès lors que le retard dans le dépôt de l’accord d’intéressement n’excède pas un mois, et dès lors que l’employeur est de bonne foi, les primes versées bénéficient du traitement social et fiscal prévu au présent chapitre sur la période antérieure audit dépôt. L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 3345-2 rappelle alors à l’employeur ses obligations. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La plupart des redressements opérés par les URSSAF concernent des cotisants de bonne foi. Qui plus est, les textes changent tout le temps et il convient logiquement de créer une période d’adaptation pour les entreprises. Cet amendement rejoint la proposition n° 5 du rapport des députés Gérard (groupe Les Républicains) et Goua (groupe Socialiste) « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 106 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, MM. BÉCHU et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GENEST, GILLES et GREMILLET, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD, VASPART et GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 3342-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux alinéas précédents, les règles relatives au régime social et fiscal des plans d’épargne salariale ne sont pas remises en cause dès lors que l’employeur apporte la preuve que l’irrégularité formelle constatée quant au décompte de la période d’ancienneté n’a concerné aucun salarié et sous réserve d’une régularisation de l’accord dans un délai fixé par décret.

« Si des salariés ont été pénalisés par le non respect des présentes dispositions, l’employeur reste cependant tenu à leur application, sans que ces manquements ne remettent en cause l’accord formalisé entre les parties. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le simple fait que le formalisme ne soit pas respecté permet à l’URSSAF d’opérer un redressement même si celle-ci ne subit pas de préjudice (par exemple si aucun salarié n’est concerné). L’amendement a pour objet de faire échec à cette règle absurde. Cet amendement rejoint la proposition n° 7 du rapport de Mrs les députés Gérard (groupe Les Républicains) et Goua (groupe Socialiste) « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 181 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. COMMEINHES, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, CHATILLON et LAUFOAULU


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit le transfert des actions liées au recouvrement des cotisations des professions libérales aux URSSAF. Ces actions sont jusqu’à présent assurées par des organismes mutualistes ou assureurs qui ont reçu une délégation du RSI.

Ces organismes délégataires de gestion sont l’interlocuteur privilégié et de proximité des professions libérales sur l’ensemble du champ maladie - cotisation mais aussi liquidation des prestations - assurant ainsi une cohérence de la relation avec cette population d’assurés. Les professions libérales ont été ainsi protégées des dysfonctionnements liés à la mise en œuvre de l’interlocuteur social unique (ISU).

Comme l’ont souligné les récents rapports sur le RSI, la gestion du recouvrement des cotisations par ces organismes est efficiente. Ainsi, le CESE indique-t-il dans son avis adopté le 22 septembre 2015 que « Le taux de reste à recouvrer pour le RSI dans son ensemble est de 17 %, et de 10,4 % hors taxation d’office. Ce taux est de 3,91 % pour les professions libérales (pour laquelle la mission de recouvrement reste confiée aux organismes conventionnés pour leurs cotisations maladie) ». Cette efficience est par ailleurs suivie dans le cadre de la Convention Nationale d’Objectifs et de Moyens signée entre le RSI et les structures représentant les organismes complémentaires.

La remise en question d’un système qui fonctionne, pour aller vers une organisation du recouvrement de type ISU, qualifié de « catastrophe industrielle » par la Cour des comptes, ne parait pas souhaitable. D’autant plus que ce système a un coût important pour les finances publiques, qu’il conviendrait de ne pas accroitre.

En outre, un transfert d’activité générera immanquablement des coûts informatiques et aura des effets en termes d’emploi dans les organismes délégataires, qu’il faudra assumer financièrement et socialement.

Par ailleurs, le CESE et la mission parlementaire confiée aux députés Sylviane Bulteau et Fabien Verdier ont souligné le besoin de stabilité du RSI pour répondre aux besoins de ses assurés.

Pour ces raisons, il est proposé de maintenir l’organisation actuelle du recouvrement des cotisations des professions libérales, et, par conséquent, de supprimer cet article.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 192 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CARDOUX, Mmes IMBERT, CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et GRUNY, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. RETAILLEAU, Didier ROBERT, SAVARY et ALLIZARD


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le transfert de recouvrement des cotisations « maladie » des professions libérales aux URSSAF, proposé par cet article, laisse supposer que ce recouvrement ne fonctionne pas. Or, la bonne gestion des cotisations d’assurance maladie par les caisses professionnelles est reconnue.

Pour ne pas risquer de reproduire ce qui a pu se passer lors de la mise en  place de l’interlocuteur social unique pour les artisans et les commerçants, il est nécessaire d’effectuer une étude d’impact approfondie avant toute modification de la gestion des cotisations d’assurance maladie.

Par ailleurs, la mission parlementaire menée par M. Verdier et Mme Bulteau a proposé plusieurs mesures mais n’a pas retenu le transfert proposé par cet article.

C’est pourquoi il est demandé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 288 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BARBIER et GUÉRINI


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les difficultés actuelles que rencontre la gestion par les URSSAF  concernant les travailleurs indépendants, artisans et commerçants doivent inciter à la prudence et le report d'un an de ce transfert. Il est nécessaire de faire une étude d'impact avant la mise en place d'une telle mesure. Et de voir si il n'y a pas opportunité de confier cette gestion  à la CNAVPL par exemple. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 44

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Alinéa 10

Après les mots :

à compter

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du 1er janvier 2018.

Objet

Cet amendement précise la date d’entrée en vigueur de l’article : une période de transition de deux ans semble nécessaire pour le transfert du recouvrement des cotisations des professions libérales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 341 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, CARLE, CAMBON, MORISSET et RAISON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mmes TROENDLÉ et LAMURE, M. de RAINCOURT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET et MANDELLI, Mmes GRUNY et PROCACCIA et M. MOUILLER


ARTICLE 13


Alinéa 3

Après les mots : 

à l'exception 

insérer les mots : 

, sur option du contribuable,

Objet

Cet amendement vise à rendre optionnelle la possibilité de tenir compte, pour les cotisations sociales de l'exercice, de l'option fiscale d'étalement des revenus exceptionnels des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. 

Dans un contexte de variabilité accrue des revenus, le présent projet de loi avait souhaité adapter les options permettant aux non-salariés agricoles de lisser leurs revenus professionnels soumis à cotisations et contributions sociales. Cependant, en termes de gestion d'entreprise, les exploitants agricoles peuvent ne pas souhaiter s'engager sur une période aussi longue (7 mois), il convient donc de rendre optionnelle cette possibilité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 382

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à quatrième alinéas du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« 1° D’une part, excèdent 13 530 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 16 010 € pour la première part, majorés de 3 185 € pour la première demi-part et 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 710 €, 3 330 € et 2 895 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 17 650 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 785 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 310 € pour la première part, majorés de 4 165 € pour la première demi-part et 3 785 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 110 €, 4 355 € et 3 785 €.

« Les seuils mentionnés au présent III sont applicables pour la contribution due au titre de l’année 2015. Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

II. – Le taux prévu au 2° du I du même article est relevé à due concurrence.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Compte tenu du problème posé par la disparition de la demi-part fiscale des contribuables célibataires, divorcés et veufs, il est proposé par le présent amendement de modifier le plancher d’application de la contribution sociale généralisée des personnes retraitées isolées correspondant à cette définition.

La mesure est gagée sur la base d’une augmentation de la contribution due sur les revenus du capital et du patrimoine.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 45

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots :

« Sur simple demande adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code, » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La demande mentionnée au premier alinéa du présent I est adressée au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. »

Objet

Le présent article témoigne d’hésitations quant à la conduite à tenir à l’égard de l’articulation entre le régime micro-fiscal et le régime micro-social.

Actuellement, les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal relèvent du régime social de droit commun mais ils peuvent, sur simple demande, opter pour le régime micro-social.

La loi ACTPE du 14 juin 2014 a prévu d’aligner les deux régimes en prévoyant que les entrepreneurs relevant du régime micro-fiscal relèvent automatiquement du régime micro-social.

Revenant partiellement sur cette position, la LFSS pour 2015 a prévu que cette automaticité s’effectue « sauf demande contraire » des intéressés, laissant ouverte la possibilité d’une option mais dans l’autre sens, du régime micro-social vers le droit commun de la cotisation minimale.

Le présent article demande au Parlement, 16 mois après l’adoption de la loi ACTPE, un délai supplémentaire de quatre ans pour basculer automatiquement 160 000 personnes relevant du régime micro-fiscal dans le micro-social, sachant que ce régime ne leur est pas forcément plus favorable et, qu’en tout état de cause, la possibilité leur est ouverte de revenir au droit commun.

Puisqu’il est visiblement nécessaire de poursuivre la réflexion sur ce sujet, votre commission propose de s’en tenir à la règle actuelle : le paiement de cotisations minimales, plus protecteur en termes de droits, assorti de la possibilité, sur simple demande de passer au régime micro-social. Tel est le sens de cet amendement.

Par ailleurs, parmi les annonces faites à propos de la loi "Macron II", figure une réforme du régime micro-fiscal. Elle donnera l’occasion au Parlement de refaire un point sur le régime « micro » unifié, qui, avant même son entrée en vigueur, aura dû être modifié deux fois.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 318 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « sans qu’il soit tenu compte », sont insérés les mots : « de la part de bénéfices réinvestis dans l’entreprise en vue de ses investissements productifs, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte économique particulièrement difficile, cet amendement entend favoriser le développement et la croissance des entreprises individuelles.

Actuellement, les résultats de l’activité de l’entrepreneur individuel sont soumis en intégralité au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, quelle que soit l’affectation des résultats réalisés.

Cette situation est particulièrement préjudiciable aux entrepreneurs individuels qui sont contraints de verser des cotisations sociales sur l’ensemble des revenus tirés de leur activité, même s’ils en réinvestissent une partie dans l’entreprise.

C’est pourquoi le présent amendement soumet à cotisations sociales uniquement les sommes prélevées par l’entrepreneur.

Cette mesure devrait inciter les entrepreneurs à conserver dans l’entreprise une partie des bénéfices réalisés, ce qui aura pour effet d’accroître leur capacité d’autofinancement et de permettre la réalisation d’investissements. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 383

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 242-10-… – Les entreprises d’au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »

Objet

Cet amendement propose de majorer à 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié-e-s comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié-e-s à temps partiel, afin de décourager le recours au temps partiel et inciter fortement à l’accroissement de la durée d’activité.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 221 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, ALLIZARD, CÉSAR, CHAIZE, CHATILLON, CHARON et CARLE, Mme CAYEUX, MM. DELATTRE, del PICCHIA, DARNAUD, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme GRUNY et MM. GREMILLET, MANDELLI, MASCLET, REVET, SOILIHI, TRILLARD et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’aviation civile, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« RÉGIME SOCIAL DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL

« Art. L. 424-1. – Les rémunérations versées aux personnes régies par le présent livre sont exonérées de cotisations à la charge de l’employeur au titre des risques vieillesse, décès, accident du travail et maladies professionnelles, maladie, maternité et invalidité. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, d’une part, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la majoration de ceux-ci, et d’autre part, par la création d’une contribution sur les services de transport aérien de voyageurs assise sur le nombre de passagers embarqués en France.

Cette contribution, dont les passagers en correspondance au sens du 3° du I de l’article 302 bis K du code général des impôts sont exonérés, est exigible pour chaque vol commercial de transport aérien de voyageurs. Son tarif est fixé par décret, en pourcentage du prix du titre de transport aérien, qui inclut, le cas échéant, le montant de la somme afférente au transport de bagages excédant le poids autorisé par voyageur.

La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que la taxe mentionnée au I de l’article L. 302 bis K du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de créer un dispositif ad hoc à destination du personnel navigant professionnel en ce qui concerne la couverture des principaux risques sociaux et adapté aux enjeux concurrentiels du secteur du transport aérien.

Il s’agit en particulier de faire face à la concurrence exercée par les compagnies de pays tiers qui, par le biais de certains avantages financiers, bénéficient de coûts allégés et fragilisent le secteur européen. L’institution du dispositif proposé se présente ainsi comme un élément de réponse à un défi majeur – et qui a de surcroît récemment suscité un vif émoi parmi le personnel concerné – afin de préserver le potentiel économique du transport aérien européen et, plus largement, de sauvegarder des emplois directement menacés par cette concurrence déloyale.

Dans cette perspective, le code de l’aviation civile, qui porte les dispositions relatives au personnel navigant professionnel, est modifié pour inclure désormais un nouveau chapitre concernant spécifiquement le régime social de ce personnel.

Ce régime est essentiellement financé par des cotisations salariales et par la création d’une contribution sur les services de transport aérien de voyageurs assise sur le nombre de passagers embarqués en France et dont le tarif est fixé en pourcentage du prix du titre de transport aérien, à l’instar de la taxe de solidarité sur les billets d’avion. Ces modalités spécifiques, étroitement liées à l’objet du régime social en cause, doivent permettre de renforcer la compétitivité des entreprises du secteur aérien tout en préservant un haut niveau de protection sociale pour le personnel navigant professionnel.

Il est prévu que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 46 rect.

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14 BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 2° de l’article L. 213-1, les mots : « et membres des professions libérales » sont remplacés par les mots : « des professions non agricoles et les travailleurs indépendants non agricoles » ;

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 384

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois derniers alinéas de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose de revenir sur le dispositif voté lors de la loi Macron et qui a réduit le forfait social prélevé sur les revenus atypiques du travail (primes d’intéressement, par exemple), alors même que la Sécurité Sociale est progressivement « minée » par la modération salariale et le recours grandissant à ce mode de rémunération des salariés.

La mesure permettra de renforcer les ressources de la CNAVTS comme du Fonds de solidarité vieillesse, ce qui ne serait pas de trop.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 381

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales sur les bas salaires (« dispositif Fillon »). Ces dispositifs ont tendance à créer des trappes à bas salaire sans qu’il soit démontré un impact positif sur le niveau d’emploi.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 447 rect.

10 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 2242-5 du code du travail, il est inséré un article L. 2242-5-1 ainsi rétabli :

« Art. L. 2242-5-1. – L’employeur qui n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l’année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l’année du contrôle.

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 du code du travail, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 de ce code, il est fait application des dispositions de l’alinéa précédent.

« Lorsque l’autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l’entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.

« La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.

« Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l’imputation de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

II. - Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est supprimé.

III. - Le VII de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« VII. – Les dispositions de l’article L. 2242-5-1 du code du travail sont applicables à cette exonération. »

IV. – Le troisième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le dernier alinéa du 5 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008,  le second  alinéa du I de l’article L. 131-4-2  et le V bis de l’article L. 752-3-1  du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 2242-5-1 du code du travail sont applicables à cette exonération. »

 V. - Les VII, VIII et IX de l'article  19 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi sont abrogés. 

VI . - Les I à V du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Objet

L’article 14 ter a été introduit à l’Assemblée Nationale afin d’améliorer le dispositif actuel de vérification du respect par les entreprises de leur obligation fixée par les dispositions du code du travail de négociation annuelle obligatoire sur les salaires.

Le non-respect de cette obligation par les entreprises disposant d’au moins une section syndicale d’organisation représentative implique une remise en cause, partielle puis totale, du bénéfice des allégements généraux (ainsi que de certaines exonérations géographiques). Lorsque les obligations ne sont pas respectées pour une année civile, les allègements de cotisations sociales patronales appliqués au titre des rémunérations versées cette même année sont diminués de 10%. Cette diminution atteint 100% lorsque l’employeur n’a pas rempli cette obligation pour la troisième année consécutive. 

Toutefois, dans le cadre législatif actuel, il revient aux seules URSSAF d’appliquer ce dispositif de sanction, qui peut poser des difficultés d’application substantielles nécessitant une analyse des DIRECCTE. En outre, il existe un risque que les entreprises soient confrontées à des positions divergentes.

Par ailleurs, dans la mesure où les contrôles des URSSAF portent systématiquement sur les trois exercices antérieurs à celui du contrôle, les entreprises peuvent faire face dès le premier contrôle à une remise en cause de 100% des allègements de cotisations, sans prise en compte de la logique progressive voulue initialement par le législateur.

Enfin, l’absence de modulation de la sanction ne permet pas de prendre en compte la situation économique et financière de l’entreprise.

L’article adopté par l’Assemblée nationale permet, en adaptant le dispositif en vigueur, de résoudre les deux premiers problèmes.

Le présent amendement propose de substituer au dispositif en vigueur une pénalité qui serait prononcée par la DIRECCTE, autorité administrative en charge de l’application du droit du travail. Le montant de la pénalité sera ainsi fixé par la DIRECCTE en tenant compte des circonstances ayant conduit au manquement, de la gravité de celui-ci et de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise. Pour sanctionner plus lourdement la réitération du manquement après un précédent contrôle, la persistance du manquement constatée lors d’un deuxième contrôle effectué sur une période de six années glissante pourra donner lieu à une pénalité plus élevée que lors du premier contrôle.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 385

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14 TER


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« VII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies à l’article L. 2242-5 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action visé à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-5-1 du même code. »

Objet

L’écart entre les salaires des hommes et des femmes était en 2015 de 19 %. C’est seulement 2,5 points de moins qu’il y a dix ans, où l’écart était de 21,5 %. Constatant que malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les écarts en termes de salaire ont cessé de se réduire, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d’égalité salariale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 441 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14 TER


I. - Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé:

... – Le VIII de l'article 19 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi est abrogé.

II. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

et le dernier

par les mots :

, le troisième

et après les mots :

pour 2008

insérer les mots :

, le deuxième alinéa du I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale et le V bis de l’article L. 752-3-1 du même code

Objet

Amendement de coordination pour tenir compte du maintien des exonérations zonées ainsi que des exonérations dont bénéficient les employeurs à Saint Pierre et Miquelon.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 136 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, ESTROSI SASSONE et GATEL, MM. GENEST, GILLES et GREMILLET, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes MICOULEAU, Marie MERCIER et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l’article 14 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport visant à évaluer le dispositif législatif et réglementaire applicable en matière de travail dissimulé, à simplifier le système des sanctions et à améliorer le caractère contradictoire des procédures de contrôle et de redressement.

Objet

Il est un triste constat : chaque année, les lois de financement de la sécurité sociale ajoutent de nouveaux articles relatifs à la lutte contre le travail dissimulé, contribuant ainsi à rendre les textes totalement inintelligibles pour le commun des mortels. Certes, il convient de lutter avec efficacité contre le travail dissimulé. Mais, avec un arsenal législatif stable, clair et compréhensible. Ce qui n’est absolument pas le cas aujourd’hui. Nombre de praticiens et d’universitaires invoquent le fait qu’avec une définition aussi large du travail dissimulé que celle que nous connaissons aujourd’hui, plus de 90% des entreprises entrent dans cette définition sans même le savoir. Avant de relégiférer sans cesse il convient de faire le point des textes existants, de simplifier le système des sanctions et d’améliorer le caractère contradictoire les procédures de contrôle et de redressement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 134 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. GABOUTY, Mme GATEL, MM. GENEST et GILLES, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD et VASPART


ARTICLE 14 QUINQUIES


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État

Objet

A l’unanimité, la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale avait adopté l’amendement suivant lequel «« le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé ». La mise en demeure est en effet le document le plus important de la procédure de contrôle URSSAF. Quoi donc de plus normal que ce document soit précis, motivé et argumenté ? 

Cet amendement reprenait la proposition n° 37 du rapport de MM. Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015 – p44

L’objectif de cet amendement est de clarifier le contenu de la mise en demeure.

La mise en demeure est un document essentiel de la procédure de recouvrement. En effet, c’est à partir de l’envoi de celle-ci que commencent les délais de prescription ainsi que les différentes options offertes au débiteur. Les articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale précisent que la mise en demeure doit être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception et doit mentionner les éléments suivants : la cause, la nature, le montant des cotisations et la période concernée.

Cependant, la jurisprudence a dénaturé ces obligations. En effet, la chambre sociale a reconnu valable une mise en demeure émise pour un montant supérieur à la somme définitivement réclamée [1]. Dans ce cas, les juges ont considéré que cette modification était de pure forme et ne remettait pas en cause la connaissance que le débiteur avait de ses obligations. La chambre sociale a également jugé que la réduction du montant des cotisations par l’URSSAF n’obligeait pas ce dernier organisme à émettre une nouvelle mise en demeure, le premier document restant valable dans le cadre de la procédure. La forme de la mise en demeure fait également l’objet d’une jurisprudence contrevenant à la transparence et à la bonne information du cotisant. Il est ainsi considéré que, dès lors que le cotisant a la faculté de connaître le montant et la cause de sa dette de manière directe ou indirecte, la mise en demeure reste valable. Ont ainsi été considérées comme valables et permettant d’identifier la nature des cotisations, les mentions telles que : « administration collectivités locales », « régime général-rappel suite à contrôle » ou « administration collectivités locales » dès l’instant où les observations suite à contrôle sont, elles, claires et explicatives. De même est sans incidence une erreur de chiffrage sur le document admise par l’URSSAF ou la non prise en compte d’un règlement fait par le débiteur.

Il est souhaitable de corriger cette situation afin de revenir aux principes fixés par les articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, à la dernière minute, a été glissé un sous amendement reculant l’application de ce principe à un décret fixé en conseil d’Etat.

La rédactrice de l’amendement demande la suppression de ces termes pour deux raisons : d’abord, ces termes sont explicites en eux-mêmes et dans tous les cas, il appartiendra à la jurisprudence de vérifier ce caractère précis et motivé ! Ensuite, on sait qu’en France une majorité de décrets ne sortent pas, rendant les lois parfois inapplicables.

[1] Cass. soc. 5 novembre 1992, Bull, civ, V, n° 235



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 47 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14 SEPTIES


Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Les deuxième et dernier alinéas du 6° du I de l’article 26 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« "Art. L. 613-7-1. Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées aux articles L. 613-7 et L. 842-1 et à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application des montants minimaux de cotisations prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10, au quatrième alinéa de l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 du présent code et, pour les professions libérales, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code." ; ».

I bis. – Le 6° du I de l’article 9 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la dispense, supprimée par cet article, de cotisation minimale au RSI prévue par la LFSS pour 2015 pour les retraités actifs. Nous sommes dans l’hypothèse où l’activité indépendante ne dégage qu’un faible revenu et où la cotisation n’ouvre aucun droit nouveau alors que l’objet de la cotisation minimale est de garantir des droits.

Il opère une coordination avec l’amendement de la commission sur l’article 14 maintenant la possibilité d’option pour la cotisation minimale des indépendants relevant du régime micro-fiscal. Il n’est plus nécessaire de les dispenser de cotisation minimale à cet article.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 445

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 SEPTIES


I. – Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - Les 4° et 5° de l’article L. 5141-1 du code du travail sont ainsi rétablis :

« 4° Les personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans ;

« 5° Les personnes de moins de 30 ans handicapées mentionnées à l’article L. 5212-13 ou qui ne remplissent pas la condition de durée d’activité antérieure pour ouvrir des droits à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 ; ».

II. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et le II bis est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015

Objet

L’article 276 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a supprimé dans le code du travail les références au « contrat emploi jeune » devenu caduque depuis la fin du programme « nouveaux services-emplois jeunes » en 2002.

Cette disposition qui avait pour seul objet de mettre à jour le code du travail a toutefois eu pour conséquence d’exclure de fait certaines populations du bénéfice aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprises consistant en des exonérations de charges sociales de (ACCRE). Il s’agit des personnes visées par le dispositif « nouveaux services-emplois jeunes », c’est-à-dire les jeunes âgés de 18 à moins de 26 ans ainsi que les personnes de moins de 30 ans reconnues handicapées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou qui ne sont pas indemnisées par l’assurance chômage (en raison d’une durée d’activité insuffisante pour l’ouverture des droits).

Le présent amendement vise donc à rétablir le bénéfice de l’ACCRE pour ces catégories de personnes.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 90 rect. ter

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CADIC, Mme BILLON et MM. CANEVET, DELAHAYE, GABOUTY, GUERRIAU et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 OCTIES


Après l’article 14 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 131–6 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La LFSS pour 2013 a élargi l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, donc des gérants majoritaires de SARL soumis au régime TNS (travailleur non salarié). Antérieurement les dividendes, en tant que revenus du capital, étaient imposés dans la catégorie des revenus mobiliers et donc assujettis aux prélèvements sociaux (CSG/CRDS). Ils n'étaient pas soumis aux cotisations sociales.

La loi a modifié cette approche en prévoyant que les dividendes perçus par les gérants majoritaires de SARL seront assujettis aux cotisations sociales lorsqu’ils dépasseront 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Jusqu’à 10% du montant des capitaux propres, les dividendes ainsi que les sommes versées en compte courant sont soumis aux prélèvements sociaux à 15,5 % (comme cela était le cas auparavant). Au-delà de 10% des capitaux propres, outre les prélèvements sociaux, des cotisations sociales seront appliquées sur les dividendes et les sommes versées en compte courant, qui sont alors considérés comme revenus d’activité.

Depuis le 1er janvier 2013, la fraction des revenus distribués (les dividendes) et des intérêts payés qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales sur les revenus d’activité des gérants majoritaires dirigeant une société assujettie à l’impôt sur les sociétés.

Cette mesure est d’autant plus préjudiciable aux travailleurs indépendants que la loi de finances pour 2013 avait également durci l’imposition des dividendes. Elle prévoyait la suppression de l’abattement de 1 525 euros pour les personnes seules (3050 euros pour les couples) et soumettait les dividendes au barème progressif de l’impôt sur le revenu sans option possible au prélèvement libératoire de 21%.

Avec de telles dispositions et sous couvert de lutte contre l’optimisation sociale, le Gouvernement et la majorité en viennent à fixer dans la loi un montant maximal de dividendes et adressent ainsi un message de défiance aux entrepreneurs. Les dividendes, qui rémunèrent la prise de risque, ne doivent pas être confondus avec un salaire. Les dividendes sont en effet issus des résultats des entreprises, qui sont eux-mêmes déjà soumis à l’impôt.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’assujettissement aux charges sociales des dividendes versés aux dirigeants de SARL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 139 rect.

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 OCTIES


Après l'article 14 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et de prise en charge des travailleurs indépendants par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy.

Objet

Cet amendement vise à prévoir un rapport au Parlement en vue d'étendre les missions de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy à la gestion des assurés sociaux relevant du régime social des indépendants.

Il s'agit d'évaluer si la gestion de proximité permettra d'assurer un meilleur recouvrement d'une part, et d'autre part, une meilleure prise en charge de ces assurés.

A ce jour, le manque à recouvrer du fait de la gestion distante est évalué à Saint-Barthélemy à environ 2 millions d'euros annuels. 

Il s’explique essentiellement par l’absence de mise à jour des fichiers du fait de la gestion distante et la défiance des affiliés qui en résulte.

Une gestion de proximité devrait donc assurément permettre d’améliorer considérablement le taux de recouvrement des cotisations du régime des indépendants.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 304 rect. bis

12 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CASTELLI, AMIEL, ARNELL, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 OCTIES


Après l'article 14 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ont une dette sociale au 1er janvier 2005 peuvent également, lorsqu'elles sont redevables des cotisations et contributions énoncées au II au titre de leurs périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2014, bénéficier, lorsque leur dette sociale est inférieure à 10 000 €, d'une prise en charge de cette dette. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer le dispositif de résorption de la dette sociale de l'agriculture corse, mis en œuvre par l'article 122 de la loi de finances rectificative de 2005 et modifié par l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

En application de ce dispositif, les « petites dettes » – moins de 10 000 euros – peuvent faire l'objet d'une prise en charge dès lors que cette dette se rapporte à des périodes d'activités antérieures au 1er janvier 2005.

Afin de poursuivre la procédure de désendettement engagée, avec à terme une volonté  d'améliorer les procédures de recouvrement de la caisse MSA de la Corse et de  rétablir la confiance entre les exploitants et la caisse, il est proposé que les prises en charge soient étendues aux dettes sociales antérieures au 1er janvier 2014 sous une double limite :

- l'intéressé est  déjà débiteur de cotisations au titre des périodes antérieures au  1er janvier 2005,

- le total de la dette de cotisations antérieure  à 2014 est inférieur à 10 000 euros. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 353 rect.

12 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 OCTIES


Après l’article 14 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ont une dette sociale au 1er janvier 2005 peuvent également, lorsqu’elles sont redevables des cotisations et contributions énoncées au II au titre de leurs périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2014, bénéficier, lorsque leur dette sociale est inférieure à 10 000 €, d'une prise en charge de cette dette. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer le dispositif de résorption de la dette sociale de l’agriculture corse, mis en œuvre par l’article 122 de la loi de finances rectificative de 2005 et modifié par l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

En application de ce dispositif, les « petites dettes » – moins de 10 000 euros – peuvent faire l’objet d’une prise en charge dès lors que cette dette se rapporte à des périodes d’activités antérieures au 1er janvier 2005.

Afin de poursuivre la procédure de désendettement engagée, avec à terme une volonté  d’améliorer les procédures de recouvrement de la caisse MSA de la Corse et de  rétablir la confiance entre les exploitants et la caisse, il est proposé que les prises en charge soient étendues aux dettes sociales antérieures au 1er janvier 2014 sous une double limite :

- l’intéressé est  déjà débiteur de cotisations au titre des périodes antérieures au  1er janvier 2005,

- le total de la dette de cotisations antérieure  à 2014 est inférieur à 10 000 euros.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 386

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus mentionnés aux c et e du I de l’article L. 136-6 sont assujettis au taux de 12 %. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de porter de 2 à 12 % le taux du prélèvement social sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values, gains ou profits réalisés sur les marchés financiers. En cette période de crise financière, il est indispensable de faire contribuer l’ensemble des revenus.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 2 rect.

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. FRASSA, CANTEGRIT et del PICCHIA, Mme DEROMEDI, M. DUVERNOIS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN et M. CADIC


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Tout d’abord, comme l’année dernière, cet article complexe de « tuyauterie » laisse accroire que les allègements de charges votés en loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 sont compensés, ce qui est faux.

En effet, quelques réaffectations de taxes qui renvoient le coût de la mesure, sans aucune nouvelle ressource, vers le budget de l’Etat ne constituent, en aucun cas, une compensation.

Le secrétaire d’Etat au budget l’a d’ailleurs reconnu, puisqu’il a signalé que la réduction du déficit du budget de l’Etat était moindre cette année, en raison du coût porté, par ce dernier, aux allègements de charge.

Ces mesures sont donc bien financées dans le PLF, par la dette et non compensées.

En outre cet article entérine un autre tour de « passe-passe » qui va permettre au gouvernement de contourner la décision de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat qui ont condamné l’assujettissement, décidé depuis 2012, et contre lequel, l’opposition s’était insurgée, des non-résidents aux prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers et sur les plus-values immobilières perçues en France.

Il est donc proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 97

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE et M. LECONTE


ARTICLE 15


A. – Au début de cet article

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

IA. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français » ;

b) Le I bis est complété par les mots : « et qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français » ;

b) À la première phrase du 1° du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français » ;

c) Le I bis est complété par les mots : « qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français » ;

3° La deuxième phrase de l’article L. 245-14 est complétée par les mots : « et qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, après la référence : « L. 136-7 », sont insérés les mots : « et payés à des personnes physiques à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français ».

IB. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est complétée par les mots : « qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français » ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et payés à des personnes physiques à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français, ».

B. – Alinéas 77 à 98

Supprimer ces alinéas.

C. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – 1° Les 1° et 3° du IA et le 1° du IB s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

2° Les 2° et 4° du IA et le 2° du IB s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de promulgation de la présente loi.

D. – Pour compenser la perte de recettes résultant des A, B et C, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement tend à mettre la législation française en conformité avec le droit de l’Union européenne. Il propose d’appliquer aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital le critère de l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale français.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 1 rect. bis

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. del PICCHIA, BIGNON, BIZET, CANTEGRIT, CHAIZE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. DUVERNOIS et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS et VASSELLE


ARTICLE 15


A. – Au début de cet article

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

IA. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Le deuxième alinéa du 1. du VI est supprimé ;

3° La deuxième phrase de l’article L. 245-14 est supprimée ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

IB. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

B. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – Les 1° et 3° du IA et le 1° du IB s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2015.

... – Les 2° et 4° du IA et le 2° du IB s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’assujettissement aux prélèvements sociaux (CSG-CRDS) des revenus du patrimoine immobilier et des produits de placement de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France, instauré par l’article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

Cette taxe faisait déjà fi de la position de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) connue depuis 2000 (arrêts Commission/France, EU:C:2000:84 ; et Commission/France, EU:C:2000:85).

La CJUE a eu l’occasion de réaffirmer sa position dans l’arrêt du 26 février 2015 (affaire C-623/13 Ministre de l’Économie et des Finances/Gérard de Ruyter) et le Conseil d’État en a pris acte dans son arrêt du 27 juillet 2015 (n° 334551).

Il s’agissait de savoir si les prélèvements sociaux entraient dans le champ d’application du règlement (CEE) n° 1408/71, remplacé aujourd’hui par le règlement (CE) 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

La CJUE a dit pour droit que puisque les prélèvements sociaux étaient « affectés spécifiquement et directement au financement de la sécurité sociale en France », ils entraient bien dans le champ d’application du règlement.

Ce règlement établit qu’en matière de sécurité sociale les personnes ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre.

Le principe de l’unicité de la législation sociale s'inscrit dans le cadre du principe de libre circulation des personnes garanti par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En vertu de ces principes rappelés par l’arrêt de la CJUE du 26 février 2015, la France ne peut soumettre aux prélèvements sociaux les revenus de source française des non résidents déjà soumis à la législation sociale de leur pays de résidence.

L’article 15 du présent projet de loi vise, en autres, à réaffecter les prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers vers le fonds de solidarité vieillesse (FSV) qui finance le minimum vieillesse, les majorations de pension pour enfants ou conjoint à charge, etc. 

Or, ces prestations du FSV entrent dans le champ d’application matériel de l’article 3 du règlement 883/2004 au titre soit du paragraphe 1, soit du paragraphe 3, de cet article :

- le point d) du paragraphe 1 vise : « les prestations de vieillesse » ;

- le paragraphe 3 prévoit que le règlement « s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70 » qui renvoie à l’annexe 10 du règlement lequel cite expressément le fonds de solidarité vieillesse.

La circonstance que les allocations du fonds de solidarité vieillesse soient non contributives est inopérante :

- le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement précise que « le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations » ;

- le paragraphe 3 de l’article 3 du règlement vise, entre autres, les allocations du fonds de solidarité vieillesse « à caractère non contributif ».

C’est pourquoi, la CJUE a signalé que « l’existence ou l’absence de contrepartie en termes de prestations est dépourvue de pertinence aux fins de l’application du règlement n° 1408/71, le critère déterminant étant celui de l’affectation spécifique d’une contribution au financement d’un régime de sécurité sociale d’un État membre ».

Il résulte des dispositions combinées des articles 3, 11 et 70 du règlement 883/2004 que le fonds de solidarité vieillesse entre dans le champ d’application matériel du règlement européen 883/2004 et est soumis au principe d’unicité de la législation sociale.

La réaffectation des prélèvements sociaux au FSV effectuée à l’article 15 du présent projet de loi ne modifie donc en rien la situation vis-à-vis du droit européen en ce qui concerne les non résidents.

Seule la suppression de l’assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents permettra à la France de se mettre en conformité avec le droit communautaire et d’éviter les conséquences désastreuses qu’aurait la poursuite devant la CJUE de la procédure d’infraction engagée par la Commission européenne.

Tel est le sens du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 89 rect. ter

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. CADIC, Mme BILLON et MM. CANEVET, CIGOLOTTI, DELAHAYE, GUERRIAU et MAUREY


ARTICLE 15


A. – Au début de cet article

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

IA. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Le deuxième alinéa du 1. du VI est supprimé ;

3° La deuxième phrase de l’article L. 245-14 est supprimée ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

IB. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

B. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – Les 1° et 3° du IA et le 1° du IB s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

... – Les 2° et 4° du IA et le 2° du IB s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de promulgation de la présente loi.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre le droit français en règle avec le droit européen, en tirant les conséquences des arrêts du 26 février 2015 de la Cour de Justice de l’Union européenne (affaire C-623/13 "De Ruyter") et du Conseil d’Etat le 27 juillet 2015 (N° 334551). Ces arrêts confirment que les deux principes applicables aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité le sont également aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine :

D’une part, le principe d’unicité de législation relatif à ces prélèvements, qui au sens du droit communautaire sont considérés comme des contributions sociales, quel que soit leur qualification en droit interne;

D’autre part, le principe de la non-discrimination entre travailleur non migrant et travailleur migrant ayant mis en oeuvre sa liberté de circulation et d’établissement au sens de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors qu’il n’est pas affilié au système de protection sociale français.

L’extension des prélèvements sociaux aux non-résidents par l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 a d’ores et déjà donné lieu à un abondant contentieux. La Commission européenne a pour sa part initié une procédure d’infraction (N° 2013/4168) contre la France pour contester la compatibilité de cette disposition avec le droit européen. A la suite des arrêts De Ruyter le gouvernement cherche à limiter les effets de cette jurisprudence, que le Conseil d’Etat applique désormais, en limitant sa portée aux seules personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, alors que les principes d’unicité de législation et de non-discrimination s’appliquent à tous ceux qui ne sont pas affiliés au régime français de sécurité sociale.

La proposition du gouvernement adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale d’affecter ces recettes à des prestations non contributives principalement aux dépenses vieillesse pose le même problème de compatibilité avec le droit communautaire, dans la mesure où le principe d’unicité de législation s’applique à toutes les législations nationales relevant des branches vieillesse. Le gouvernement a lui-même reconnu que cela risque de donner lieu à un nouveau contentieux.

C’est pourquoi, cet amendement propose une solution conforme au droit européen, en se concentrant sur ce qui a été clairement circonscrit par la C.J.U.E : Ceux qui ne sont pas affiliés à la Sécurité sociale française ne peuvent être assujettis aux prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine.

Ainsi, il ne saurait être question d’assujettir aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine les non-résidents, dès lors qu’ils ne bénéficient pas du système français de protection sociale.

L’adoption de cet amendement permettra à la législation française d’être désormais conforme au droit européen, ce qui est une obligation au titre de notre Constitution. En outre, cela permettra d’éviter la poursuite d’un abondant contentieux conduisant à la condamnation de la France comme dans l’arrêt De Ruyter au début de cette année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 251

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. LECONTE


ARTICLE 15


I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  – Au I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la référence : « article 4 B du code général des impôts », sont insérés les mots : « et qui sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale française ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à établir le principe d’égalité devant l’impôt pour les français résidant à l’étranger, quel que soit leur lieu de résidence.

Si la jurisprudence établie par l’arrêt dit « de Ruyter » et confirmée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 juillet 2015 réaffirme l’application du principe d’unicité de législation sociale aux revenus du capital comme elle l’avait déjà fait pour les revenus du travail à l’occasion d’une jurisprudence plus ancienne pour les résidents de l’UE, de l’EEE et de la Suisse, elle ne concerne pas les Français de l’étranger ne résidant pas dans ces pays.

Cette différenciation géographique entraîne une différence de taux de taxation dans les impositions concernées. Ce sont de facto plusieurs centaines de milliers de Français, le plus souvent de condition modeste, qui se trouvent en situation de payer des prélèvements à des taux plus élevés et qui n’ouvrent pas le droit à des crédits d’impôt dans leurs pays de résidence, soit parce que le terme « impôt » est mal défini dans la convention bilatérale de non-double imposition les concernant, soit, parce que plus simplement, il n’existe tout simplement pas de convention bilatérale de non double imposition établissant le principe du crédit d’impôt.

Le vote de cet amendement lève ces difficultés puisque le critère d’imposition n’est plus le lieu de résidence mais l’affiliation ou non à un régime obligatoire de sécurité social français.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 48 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


I. – Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 101

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les II et III de l’article 87 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sont abrogés. »

III. – Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale.

IV. – Après l’alinéa 101

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le 1° du I de l’article 148 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est abrogé.

V. – Après l’alinéa 95

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du VI, les références : « , 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « et 3° ».

VI. – Alinéa 100

Après les mots :

L’article 2

insérer les mots :

et le 5° de l’article 4

et remplacer les mots :

est abrogé

par les mots :

sont abrogés

VII. – Alinéa 101

après les mots :

sécurité sociale

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de la présente loi,

Objet

Cet amendement a pour objectif de :

- supprimer la possibilité d’avoir recours au FSV pour financer des dispositifs créés par voie règlementaire, sans passer par la loi de financement;

- rétablir l’alinéa de l’actuel article L. 135-3 qui prévoit que la 1ere section du FSV doit être équilibrée;

-opérer quelques coordinations.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 3 rect.

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRASSA, CANTEGRIT et del PICCHIA, Mme DEROMEDI, M. DUVERNOIS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN et M. CADIC


ARTICLE 15


I. – Alinéas 36 à 50

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le paragraphe 1 bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui étend le prélèvement de la CSG et de la CRDS aux revenus immobiliers des non-résidents.

L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 soumet aux prélèvements sociaux (au taux global de 15,5 %) les revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

Les revenus fonciers sont par conséquent imposés aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine, à un taux de 15,5 %, et les plus-values immobilières sont imposées aux prélèvements sociaux sur les produits de placements (recouvrés à la source en pratique par l’intermédiaire des notaires), à l’instar des personnes fiscalement domiciliées en France, déjà assujetties à ces prélèvements.

Ces mesures s’ajoutent aux prélèvements déjà appliqués, s’agissant de l’imposition sur le revenu, et se sont traduites pour les soixante mille contribuables concernés par une hausse d’imposition moyenne de près de 4 200 euros.

Ces mesures sont également contraires au principe d’équité.

La précédente majorité avait repoussé l’idée d’un assujettissement aux cotisations sociales des plus-values immobilières des non-résidents, au motif que ces derniers ne bénéficient pas des prestations sociales financées par la sécurité sociale.

Ces mesures sont, en outre, contraires au droit européen qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale, régime dont sont exclus les Français établis hors de France, leur protection sociale, lorsqu’ils le souhaitent, relevant du régime volontaire de la Caisse des Français de l’étranger.

Le Gouvernement a, pour sa part, soutenu que la CSG et la CRDS, bien que concourant au financement de la sécurité sociale, ne constituaient pas des cotisations ouvrant droit au bénéfice des prestations versées par les organismes obligatoires de sécurité sociale, mais relevaient de la catégorie d’« impositions de toute nature » à vocation universelle.

À maintes reprises, nous avons alerté le gouvernement sur les risques de condamnation contentieuse qu’encourait notre pays en raison de la contrariété de cette mesure au droit européen.

Dans son arrêt du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-623/13 Ministre de l’Économie et des Finances / Gérard de Ruyter), sur une question préjudicielle du Conseil d’Etat, a examiné pour la première fois la question des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au regard du champ d’application du règlement n° 1408/71, article 13, paragraphe 1 : ces prélèvements, décrits comme étant à vocation universelle et non contributifs, entrent-ils ou non dans le champ de ce règlement ?

Reprenant la position de l’Avocate générale, Madame Sharpston et contrairement à la position du gouvernement français, le critère déterminant retenu est l’affectation spécifique d’une contribution au financement de la sécurité sociale indépendamment de l’existence de contreparties en termes de prestations (définition du lien pertinent et décisif de la contribution avec les lois qui régissent l’une des branches de sécurité sociale) ; le fait que les contributions ne se substituent pas aux cotisations n’est pas un critère décisif ; pas plus l’absence de lien avec l’exercice d’une activité professionnelle, voire, l’exercice d’une activité professionnelle, ou encore les modalités de collecte ou de contrôle par les autorités fiscales.

La Cour a, par conséquent, conclu que des contributions prélevées sur les revenus du patrimoine, telles que la CSG et la CRDS, le prélèvement social et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois françaises qui régissent les branches de sécurité sociale et relèvent du champ du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, les rendant incompatibles avec les dispositions communautaires, et ce, indépendamment de l’exercice de toute activité professionnelle.

Le Conseil d’Etat a rendu le 27 juillet 2015 sa décision (n° 334551) à la suite de la Cour de justice de l’Union européenne et a suivi le raisonnement de la Cour du 26 février 2015. Dans cet arrêt, la haute juridiction administrative indique clairement que Monsieur de Ruyter, salarié d’une entreprise néerlandaise et assujetti au régime obligatoire d’assurance maladie néerlandais, ne peut être soumis à la CSG/CRDS.

Malgré cela, le présent paragraphe de l’article 15 que notre amendement propose de supprimer vise à attribuer le produit de la CSG/CRDS au Fonds de Solidarité Vieillesse afin de contourner les arrêts du 26 février 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne et du 27 juillet 2015 du Conseil d’Etat.

En effet, M. Christian Eckert, secrétaire d’Etat chargé du Budget a déclaré, le 24 septembre dernier, lors de la présentation à la presse du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 : « Comme le gouvernement s’y était engagé, ce PLFSS assure la mise en conformité des prélèvements sociaux sur le capital avec le droit communautaire tel que l’a interprété la CJUE. En effet, il s’avère qu’il n’est plus possible de les affecter au financement de prestations d’assurance dont certains redevables ne bénéficient pas du fait de leur affiliation dans un autre Etat membre. Dès lors, dans le respect du droit communautaire mais aussi de l’équité entre l’ensemble des contribuables qui bénéficient de revenus de source française, le PLFSS prévoit d’affecter ces prélèvements au financement de prestations non contributives, identiques à celles financées par les autres impôts. Par ailleurs, bien entendu, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer que les personnes qui entrent dans le champ de cet article puissent, pour le passé, bénéficier d’un remboursement des prélèvements effectués à tort. ».

Le gouvernement estime ainsi pouvoir contourner ces décisions de justice en affectant à des prestations non-contributives telles le Fonds de Solidarité Vieillesse la recette de la CSG prélevée aux non-affiliés.

Or, le principe d’unicité de législation s’applique à toutes les législations nationales relatives aux branches vieillesses comme le précisent l’article 4-1 c du règlement n° 1408/71 ainsi que l’article 3-1-d du règlement n° 883/04.

L’affectation proposée du produit de ces prélèvements à des prestations non-contributives se heurte toujours au principe d’unicité de législation sociale puisque les prestations non-contributives relèvent également des champs d’application des règlements européens de sécurité sociale n° 1408/71 et n° 883/04. Au demeurant, les transferts entre affectataires requis pour permettre cette réaffectation accréditent davantage encore le lien spécifique et pertinent avec les règlements n° 1408/71 et n° 883/04.

Dès lors, le fait que les prestations sociales soient contributives ou non-contributives est inopérant.

Par ailleurs, en substituant de la CSG fléchée à de la CSG affectée, l’article met un frein à la mobilité des capitaux. En effet, uniquement les résidents en France peuvent bénéficier du Fonds de solidarité vieillesse, les dispositifs d’assistance sociale non contributifs étant territorialisés. Le mode de financement des dispositifs non contributifs doit aussi être posé dans le cadre de la libre circulation des capitaux.

Par conséquent, si cet article 15 est adopté en l’état, il engendrera à nouveau un contentieux.

Ainsi, se pose la question de la sécurité juridique de ce montage au regard du droit européen.

De plus, dans la mesure où cet article affecte la CSG sur les revenus du capital à des prestations sociales non contributives, cette mesure s’apparente à une première étape vers la fusion CSG/impôts. Une telle décision est du ressort du PLF.

C’est la raison pour laquelle, le présent amendement vise à supprimer le paragraphe IV de l’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 374

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


I. - Après l’alinéa 87

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 2° est abrogé ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement supprime la contribution additionnelle pour l’autonomie ponctionnée sur les pensions des retraités.

En effet, la suppression de la demi-part et le gel du barème ont conduit nombre de retraités modestes à devenir imposables.

Non seulement ce changement fiscal induit des pertes d’exonération ou d’abattement sur la fiscalité locale et provoque une augmentation de la CSG, mais il déclenche automatiquement l’acquittement de la taxe de 0,3 % depuis 2014.

Le groupe CRC s’est toujours opposé à faire reposer le financement de la dépendance par les retraités eux-mêmes, alors qu’ils subissent de nombreuses mesures de régression sociale.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 375

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Alinéas 88 et 89

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le 3°  est complété par les mots : « augmentée chaque année, à compter de 2016, dans la loi de financement de la sécurité sociale afin d’accroître progressivement les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et par voie de conséquence, le concours de ladite Caisse versé aux départements mentionné au a du II de l’article L. 14-10-5 et par la création d’une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,3 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises » ;

Objet

Créer une Contribution de Solidarité des Actionnaires (CSA) au financement de l’adaptation de la société au vieillissement.

En mettant à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 0,3 % comme les retraités, nous pourrions récupérer pour le financement de la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE près de 600 millions d’euros. Il en serait de même avec une taxe de 1 % sur les seuls dividendes du CAC 40.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 368

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DAUDIGNY, Mmes BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, FÉRET, GÉNISSON, MEUNIER, RIOCREUX, SCHILLINGER et YONNET, MM. CAFFET, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS, LABAZÉE, TOURENNE, VERGOZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 101

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Il est opéré, au bénéfice du régime d’assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, un prélèvement forfaitaire sur le montant global des recettes mises en réserve mentionnées au III de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale. Un décret fixe :

1° Les modalités de calcul de ce prélèvement, qui représente 50 % du montant actualisé des prestations dues par le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, arrêté au 31 décembre 2015 ;

2° Le calendrier des versements afférents, qui interviennent avant le 31 décembre 2019.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour le fonds de solidarité vieillesse du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Régime complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP) est un régime d’assurance vieillesse complémentaire fermé en 1998 et géré par la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Jusqu’en 2015, l’unique ressource de ce régime résultait de l’attribution d’une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S) sur le fondement de l’article D. 651-17 du code de la sécurité sociale désormais abrogé.

Dans ce contexte, le RCEBTP ne dispose plus de ressources pérennes. Faute de mesure, son financement reposerait intégralement sur les ressources des régimes complémentaires de retraite des artisans et commerçants pour près de 30 M€ la première année.

Le présent amendement tire la conséquence de la suppression à horizon 2017 de la C3S et vise à sécuriser la situation financière du régime en opérant au profit du RCEBTP un prélèvement exceptionnel sur les sommes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse pour contribuer à la couverture de 50% au moins du montant actualisé des droits à servir.

Dans un deuxième temps, il conviendra que le régime complémentaire du RSI, qui dispose par ailleurs de réserves conséquentes (13 Md€) contribue également au financement solidaire des droits de ce régime fermé. En effet, ce régime bénéficie des cotisations du RCE-BTP depuis la fermeture du régime intervenue en 1998, sans qu’une soulte ait à l’époque été versée au RCEBTP, alors que les principes de répartition, qui guident ces deux régimes, l’auraient rendu nécessaire. 

Cette opération d’adossement financier ne modifie pas les prestations offertes aux 13 500 retraités et 6 500 adhérents non retraités du régime, qui demeurent régis par les dispositions en vigueur, mais vise à les sécuriser. Les assurés resteront affiliés au régime complémentaire, lequel continuera à verser leur pension.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 269

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

M. LECONTE


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les mesures prévues aux G, H, I et J du I ainsi que les II à VII ne sont pas rétroactives sur l’année fiscale 2015.

Objet

Par cet alinéa, le législateur tient à prévenir le fait que la perte de recettes générées par la mise en œuvre de la jurisprudence établie par l’arrêt dit « de Ruyter » et confirmée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 juillet 2015 ne soit pas compensée à titre rétroactif par le dispositif prévu dans les alinéas 53 à 104 de l’article 15.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 389

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 5 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 242-11-... – Les revenus financiers des sociétés, tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution additionnelle dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. »

Objet

Cet amendement vise à dégager le financement nécessaire à la revalorisation des retraites agricoles dans les outre-mer.

En France métropolitaine, le montant de la retraite agricole est d’environ 722 euros par mois. Dans les outre-mer, le montant de la retraite agricole est d’environ 320 euros. Nous sommes très loin de l’engagement du Président de la République d’octroyer aux retraités agricoles d’outre-mer une pension équivalente à 75 % du SMIC.

Certes, une démarche de revalorisation a été lancée. mais elle ne s’applique qu’aux agriculteurs ayant réalisé une carrière complète. Ce qui n’est pas le cas dans les outre-mer et notamment à La Réunion.

Afin de compléter la carrière, le ministre de l’agriculture a indiqué, fin octobre dernier, à l’Assemblée nationale, qu’il fallait « chercher à garantir la solidarité nationale, par des allocations spécifiques aux personnes âgées ».

Cet amendement vise donc à ouvrir à tous les agriculteurs en âge de la retraite, de prétendre à bénéficier de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), et d’en assurer le financement.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 387

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les quatrième et sixième alinéas du I de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement la suppression des exonérations de la contribution patronale et salariale sur les attributions d’actions gratuites.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 388

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux 1° et 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, les pourcentages : « 30 % » et « 20 % » sont respectivement remplacés par les pourcentages : « 40 % » et « 30 % ».

Objet

Cet amendement vise à dissuader les entreprises de rémunérer leurs salariés en leur attribuant des options d’achat d’actions, des actions gratuites et tout autre type de rémunération atypique conduisant à réduire l’assiette des cotisations et, par voie de conséquence, les recettes de la Sécurité Sociale.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 5 rect.

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation aux articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales, les réclamations introduites en 2015 pour la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale payées sur l’année 2012 au titre de l’imposition de la plus-value immobilière par tout contribuable non affilié à un régime de sécurité sociale d’un pays autre que la France situé dans l’Union européenne, l’Espace économique européen ou la Suisse, sont recevables.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour les impositions recouvrées par voie de rôle (revenus fonciers, plus-values mobilières notamment), les périodes concernées pour la restitution des prélèvements sociaux indument perçus selon la jurisprudence établie par l’arrêt dit « de Ruyter » et confirmée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 juillet 2015, portent sur les rôles émis à compter du 1er janvier 2013. De même, pour les revenus de capitaux mobiliers ayant fait l’objet d’une retenue à la source, les périodes concernées portent sur les prélèvements sociaux payés depuis le 1er janvier 2013. Pour ces deux catégories de prélèvement, il est important de relever qu’ils portent sur des revenus perçus sur l’année 2012 mais dont la taxation et le paiement s’effectuent sur l’année 2013.

Il n’en est pas de même pour les plus-values immobilières dont la déclaration et le paiement ont lieu au moment de la vente chez le notaire, et font donc l’objet d’une déclaration spécifique que le notaire effectue pour le compte du déclarant vendeur. Ainsi, le vendeur reçoit le prix du bien net d’impôt, et est déchargé des soucis de déclaration. Or la fiche descriptive n° 487 émise le 20 octobre 2015 par le Ministère des Finances et des Comptes publics annonce que les réclamations portant sur les prélèvements sociaux effectués sur les plus-values immobilières ne sont recevables que pour les prélèvements sociaux acquittés spontanément à compter du 1er janvier 2013.

Il en résulte donc bien une différence de traitement dans la procédure de restitution des prélèvements sociaux provoquée par le fait que dans un cas, ces prélèvements ont été payés en 2013 et dans l’autre en 2012. C’est cette situation qui justifie cet amendement.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 6 rect.

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation aux articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales, les réclamations introduites en 2015 pour la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale payées sur l’année 2012 au titre de l’imposition de la plus-value immobilière par tout contribuable non affilié à une caisse de sécurité sociale française, quel que soit son lieu de résidence, sont recevables.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour les impositions recouvrées par voie de rôle (revenus fonciers, plus-values mobilières notamment), les périodes concernées pour la restitution des prélèvements sociaux indument perçus selon la jurisprudence établie par l’arrêt dit « de Ruyter » et confirmée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 juillet 2015, portent sur les rôles émis à compter du 1er janvier 2013. De même, pour les revenus de capitaux mobiliers ayant fait l’objet d’une retenue à la source, les périodes concernées portent sur les prélèvements sociaux payés depuis le 1er janvier 2013. Pour ces deux catégories de prélèvement, il est important de relever qu’ils portent sur des revenus perçus sur l’année 2012 mais dont la taxation et le paiement s’effectuent sur l’année 2013.

Il n’en est pas de même pour les plus-values immobilières dont la déclaration et le paiement ont lieu au moment de la vente chez le notaire, et font donc l’objet d’une déclaration spécifique que le notaire effectue pour le compte du déclarant vendeur. Ainsi, le vendeur reçoit le prix du bien net d’impôt, et est déchargé des soucis de déclaration. Or la fiche descriptive n° 487 émise le 20 octobre 2015 par le Ministère des Finances et des Comptes publics annonce que les réclamations portant sur les prélèvements sociaux effectués sur les plus-values immobilières ne sont recevables que pour les prélèvements sociaux acquittés spontanément à compter du 1er janvier 2013.

Il en résulte donc bien une différence de traitement dans la procédure de restitution des prélèvements sociaux provoquée par le fait que dans un cas, ces prélèvements ont été payés en 2013 et dans l’autre en 2012. C’est cette situation qui justifie cet amendement.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 33 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MICOULEAU, DEROCHE, LAMURE, ESTROSI SASSONE, GRUNY, DI FOLCO, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM et MM. RAISON, PERRIN, CHATILLON, MANDELLI, LEMOYNE, REVET, PIERRE, PINTON, COMMEINHES, MOUILLER, BONHOMME, CHASSEING, BOUCHET, MORISSET, HOUPERT, LENOIR et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


I. – Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 231 bis U du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis… ainsi rédigé :

« Art. 231 bis… –  Les rémunérations versées aux salariés des associations d’aide à domicile sont exonérées de la taxe sur les salaires à hauteur de 6 % du montant de la rémunération brute. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le secteur des services d’aide à domicile, les acteurs associatifs souffrent aujourd’hui d’une distorsion de concurrence avec les entreprises, directement lié à l’instauration du Crédit d’impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE). En effet, ce dispositif permet aux entreprises de bénéficier d’une économie d’impôt équivalent à 6% de leur masse salariale, alors que les associations, soumises à la taxe sur les salaires ne peuvent prétendre à un tel avantage.  

C’est pourquoi, afin de rétablir une saine concurrence entre le secteur associatif et le secteur privé, il apparaît nécessaire d’exonérer de la taxe sur les salaires les associations d’aide à domicile à hauteur de 6% des salaires bruts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 392

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit transférée aux établissements privés les réserves constituées par les établissements publics pour l’organisation du travail, le recrutement, et les mutations dans la fonction publique.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 296 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 575 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des prélèvements applicables à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de taxes qui inclut le droit de consommation ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le niveau du minimum de taxes, fixé par mille unités ou mille grammes, est défini, par catégorie de produits, à l'article 575 A. » ;

2° Les avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

Objet

Le présent amendement fait suite à l'arrêt du 27 mars 2015 du Conseil d'État qui a statué sur les minima de perception du système en place depuis 2010 en France, qui étaient venus remplacer l'ancien prix minimum jugé illégal par la CJUE. Le Conseil d'État a confirmé que le minimum de perception « simple », qui ne fixe pas un prix minimum et n'est pas anti-compétitif, est compatible avec la réglementation européenne. Il correspond à un droit de consommation minimum imposé de manière identique sur tous les produits du tabac. En revanche, le Conseil d'État a considéré que les dispositions de l'article 575 du code général des impôts relatives à un minimum de perception « majoré » et un minimum de perception « super-majoré » -qui s'appliquent uniquement à une certaine catégorie de produits- créent une distorsion de concurrence, contraire au droit européen. En conséquence, le Conseil d'État a annulé ces dispositions.

Suite à cette décision, plusieurs marques ont décidé de baisser leur prix de vente en dessous du minimum de perception fixé à 6,50 euros pour les cigarettes et 7,10 euros pour les tabacs à rouler.

Cette pratique de certains fabricants ouvre la voie à une guerre des prix. Cet amendement permet de substituer aux minima de perception « simple », « majoré » et « super-majoré » un minimum de taxes en ligne avec la Directive 2011/40.

En effet, alors que le minimum de perception ne touchait que les droits de consommation, ce minimum de taxes, qui inclut la TVA, permettra d'augmenter la pression fiscale sur tous les produits bas de gamme, vendus en-dessous du minimum de perception simple actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 262

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD et PLACÉ, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC et GATTOLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa, le nombre : « 49,7 » est remplacé par le nombre : « 52,9 » ;

2° Au troisième alinéa, le montant : « 210 € » est remplacé par le montant : « 247 € ».

Objet

Les Français sont nombreux à croire que les fumeurs « rapportent » plus qu’ils ne coûtent à l’État, du fait de la fiscalité du tabac. Au contraire, le coût des dégâts du tabagisme, en hausse constante, pèse lourdement sur les comptes publics et ampute la Sécurité sociale de toute marge de manœuvre. Dans la dernière étude de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) de septembre 2015, le coût global du tabac est de 120,4 milliards d’euros par an, soit dix fois le déficit de la Sécurité sociale (régime général et FESV) qui s’élève à 13 milliards d’euros en 2015. Cette étude révèle aussi que pour les seules dépenses sanitaires le coût s’élève à 25,9 Milliards d’euros par an. Cet amendement vise à exercer une forte pression fiscale sur les prix des cigarettes pour deux raisons majeures. Premièrement parce que le prix constitue un élément essentiel de la lutte contre le tabac : le Président de la République l’a lui-même rappelé lors de la présentation du Plan Cancer III en février 2014 : « l’évolution des prix nous enseigne que les seules baisses significatives - elles ont été rares - de la consommation de tabac, se sont produites après des augmentations fortes du prix des cigarettes ». Et deuxièmement, une augmentation du prix accroit les rentrées fiscales et permet de compenser partiellement le coût sanitaire et social du tabac qui pèse sur les comptes de la Sécurité sociale. Face à cette hécatombe sanitaire et financière, il est urgent de prendre des mesures fortes et courageuses. Le tabac tue aujourd’hui 220 personnes par jour, 79.000 par an. L’objectif, à terme, est d’atteindre le seuil psychologique de 10 Euros le paquet de cigarette en intensifiant parallèlement la lutte contre le commerce illicite et en travaillant activement à une convergence fiscale européenne. Cet amendement vient en appui de l’ensemble des mesures prévues dans le Programme national de réduction du tabagisme (PNRT) dont le paquet neutre constitue la mesure majeure.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 263 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD et PLACÉ, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa, le nombre : « 32 » est remplacé par le nombre : « 42,3 » ;

2° Au dernier alinéa, le montant : « 143 € » est remplacé par le montant : « 203 € ».

Objet

Le prix du tabac à rouler est un élément déterminant dans la lutte contre le tabac. En effet, un prix faible, et inférieur à d’autres produits du tabac, constitue, de manière certaine, une porte d’entrée des jeunes dans le tabagisme. Les jeunes, préadolescents et adolescents, sont les fumeurs de demain. Ce sont donc les cancers d’après-demain. Il est urgent d’agir sur les prix du tabac à rouler, lequel revient moins cher que les cigarettes industrielles : son prix est de 30 % plus faible. Fumer 20 cigarettes roulées coûte en moyenne 4.90 Euros contre 6.80 euros pour les cigarettes industrielles. Cela explique pourquoi beaucoup de jeunes se détournent des cigarettes industrielles pour le tabac à rouler. Les derniers chiffres sur le volume des ventes du tabac à rouler sont alarmants : entre janvier et août 2015 ils ont augmenté de +7 % (Réf. OFDT Tableau de bord mensuel). Par ailleurs, d’après deux études, la nocivité du tabac à rouler est supérieure à celle de la cigarette industrielle. Le rendement en nicotine, goudrons et monoxyde de carbone au cours de la combustion est significativement plus élevé, comme l’indiquent une enquête de l’association 60 Millions de consommateurs (réf. Septembre 2000 n°342), ainsi qu’une étude du Ministère de la Santé en Nouvelle Zélande (réf. Roll-your-own cigarette emissionsNew Zealand Ministry of Health, report from Labstat International, Inc., 2008). Cet amendement vise à rapprocher la fiscalité du tabac à rouler avec celle en vigueur pour les cigarettes industrielles. Cet amendement vient en appui de l’ensemble des mesures prévues dans le Programme national de réduction du tabagisme (PNRT) dont le paquet neutre constitue la mesure majeure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 298 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Le minimum de taxes mentionné à l'article 575 est fixé à 264 € pour mille cigarettes et à 145 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 183 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 90 € pour les autres tabacs à fumer. »

Objet

Amendement de coordination. Cet amendement complète celui à l'article 575 du code général des impôts en permettant une augmentation de la fiscalité sur les produits vendus actuellement en-dessous du minimum de perception afin d'éviter le risque d'une guerre des prix des produits du tabac sur le marché français. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 297 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° – À la deuxième ligne, le nombre : « 48,75 » est remplacé par le nombre : « 49,5 » ;

2° – À la quatrième ligne, le nombre : « 67,50 » est remplacé par le nombre : « 69 » ;

3° – À la cinquième ligne, le nombre : « 17 » est remplacé par le nombre : « 18 ».

Objet

Les changements de paramètres de cet amendement visent à mieux protéger les recettes fiscales des conséquences d'une guerre de prix entre industriels du tabac. Pour endiguer cette guerre des prix, le présent amendement introduit une hausse légère des taxes sur les catégories de produits du tabac les plus vendues en France.

Ces changements garantissent une meilleure maîtrise et prévisibilité de l'évolution des recettes fiscales de l'État. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 266

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième colonnes de la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts sont ainsi rédigées :

« 

49,7

48,75

 »

Objet

En Corse, les produits du tabac sont en moyenne 25 % moins chers qu’en France continentale. La directive 2011/64/UE du 21 juin 2011 n’autorise la France à garder une fiscalité réduite en Corse que jusqu’au 31 décembre 2015. Il est donc temps de se mettre en conformité. Par ailleurs, l’égalité des territoires en matière sanitaire impose une égalité en matière fiscale, surtout lorsqu’il s’agit de la santé publique. La toxicité du tabac fumé, ainsi que le coût de ses dégâts sanitaires et sociaux, sont les mêmes, que le produit soit consommé en Corse ou en France Continentale. Les décès par cancer du poumon sont 25,7 % plus nombreux en Corse qu’en France continentale selon les données de l’Agence régionale de santé en Corse (ARS).

Cet amendement vise à harmoniser la fiscalité des cigarettes en Corse avec la fiscalité en vigueur actuellement en France continentale. Lutter contre la contrebande, argument régulièrement soulevé au niveau européen, impose d’uniformiser les prix, par une fiscalité identique, au sein même du marché intérieur français. Cela permettra d’éviter les échanges, licites ou illicites, des produits du tabac à l’intérieur du marché français. Cet amendement vient en appui de l’ensemble des mesures prévues dans le Programme national de réduction du tabagisme (PNRT) dont le paquet neutre constitue la mesure majeure.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 267

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième colonnes de la quatrième ligne du tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts sont ainsi rédigées :

« 

32

67,5

 »

Objet

En Corse les produits du tabac sont en moyenne 25 % moins chers qu’en France continentale. La directive 2011/64/UE du 21 juin 2011 n’autorise la France à garder une fiscalité réduite en Corse que jusqu’au 31 décembre 2015. Il est donc temps de se mettre en conformité. Par ailleurs, l’égalité des territoires en matière sanitaire impose une égalité en matière fiscale, surtout lorsqu’il s’agit de la santé publique.. La toxicité du tabac fumé, ainsi que le coût de ses dégâts sanitaires et sociaux, sont les mêmes, que le produit soit consommé en Corse ou en France Continentale. Les décès par cancer du poumon sont 25,7 % plus nombreux en Corse qu’en France continentale selon les données de l’Agence régionale de santé en Corse (ARS).

Cet amendement vise à harmoniser la fiscalité du tabac à rouler avec la fiscalité en vigueur actuellement en France continentale. Lutter contre la contrebande, argument régulièrement soulevé au niveau européen, impose d’uniformiser les prix, par une fiscalité identique, au sein même du marché intérieur français. Cela permettra d’éviter les échanges, licites ou illicites, des produits du tabac à l’intérieur du marché français. Cet amendement vient en appui de l’ensemble des mesures prévues dans le Programme national de réduction du tabagisme (PNRT) dont le paquet neutre constitue la mesure majeure.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 254

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :

« Section X

« Taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles

« Art. 554. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € par tonne en 2016, 500 € en 2017, 700 € en 2018 et 900 € à partir de 2019. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2020. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances de l'année.

« III. – A. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« B. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I. 

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles visées au I entrant dans leur composition.

« V. – Les huiles visées au I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.

« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l’article 258 A.

« VII. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

L’huile de palme est l’huile végétale la plus consommée au monde. Présente dans de très nombreux produits alimentaires de consommation courante, elle est privilégiée par les industriels pour son faible coût de production.

L’usage de l’huile de palme pose aujourd’hui des problèmes sanitaires et environnementaux. D’une part, la consommation (et a fortiori la surconsommation) des acides gras saturés contenus dans l’huile de palme accroissent le risque de survenue d’une maladie cardiovasculaire et de la maladie d’Alzheimer. Sa présence dans de nombreux produits consommés quotidiennement doit donc être questionnée. D’autre part, la culture industrielle du palmier à huile accapare de plus en plus de territoires, détruisant les forêts, menaçant les écosystèmes et mettant à mal les moyens de subsistance des hommes et des animaux qui y vivent.

Non seulement l’huile de palme est bon marché mais en France, c’est une des huiles la moins taxée. Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l’huile de palme, prévue pour augmenter chaque année jusqu’en 2020. En effet, le premier objectif est d’inciter les industriels à substituer d’autres matières grasses à l’huile de palme, ce qui est le plus souvent possible. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires et environnementaux qu’elle occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d’aboutir à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s’adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.

Selon les études, les Français consommeraient entre 700g et 4,5kg d’huile de palme par an et par habitant, soit une consommation totale comprise entre 45 000 et 290 000 tonnes (moyenne : 167 500 tonnes). Le rendement de la taxe en 2016 serait donc compris entre 13,5 millions et 87 millions d’euros (moyenne : 50 millions). Elle augmenterait ensuite en moyenne chaque année de 33 millions, soit en moyenne 83 millions en 2017, 116 millions en 2018 et 149 millions par an à partir de 2019. On pourra à ce moment-là juger s’il convient ou non de prolonger la hausse. Evidemment, la substitution de l’huile de palme par d’autres produits réduira l’assiette et donc le rendement de la taxe. D’ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.

La création d’un fonds de prévention par voie d’amendement étant prohibée par l’article 40 de la Constitution, le présent amendement affecte les recettes de cette taxe à l’assurance-maladie.

La taxation est ici préférée à l’interdiction car la culture artisanale comme la consommation parcimonieuse de l’huile de palme ne sont pas un problème.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 264

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section 1 dans la rédaction suivante :

« Section 1

« Taxe spéciale sur les édulcorants de synthèse

« Art. 554 B. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur l’aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 € en 2016. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2017. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.

« III. – 1. La contribution est due à raison de l’aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, de l’aspartame.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’aspartame entrant dans leur composition.

« V. – L’aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.

« VI. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l’aspartame effectivement destiné à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258  A. »

II. – Après le i de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 554 B du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »

Objet

Présent dans des milliers de produits alimentaires de consommation courante, l’aspartame est l’édulcorant intense le plus utilisé au monde. Dès son apparition dans les années 60 aux États-Unis, des doutes sont apparus sur sa nocivité et sa mise sur le marché a été d’emblée entachée de conflits d’intérêts. En 1985, c’est la firme Monsanto qui a racheté l’entreprise possédant le brevet.

Pour les femmes enceintes, les études ont démontré que, même à faible dose, l’aspartame augmente les risques de naissance avant terme. En outre, il existe de très fortes présomptions que la consommation d’aspartame entraîne un risque accru de survenue de différents cancers.

Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l’aspartame, qu’il conviendra d’augmenter progressivement chaque année (en sus de la hausse liée à l’inflation) jusqu’à un plafond à déterminer. En effet, le premier objectif est d’inciter les industriels à substituer à l’aspartame d’autres édulcorants, naturels ou de synthèse. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires qu’il occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d’aboutir à terme à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s’adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.

La consommation annuelle en France est estimée à 1500 tonnes environ. Le produit de la taxe serait donc de 45 millions en 2016. Pour une boîte de 300 sucrettes d’un poids de 15g, le surcoût est de 50 centimes en 2016. Évidemment, la substitution de l’aspartame par d’autres produits réduira l’assiette et donc le rendement de la taxe. D’ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.

La taxation est ici préférée à l’interdiction car, à l’exception du cas des femmes enceintes, il n’est pas encore démontré que la consommation à faible dose est nocive. Pour les femmes enceintes, il conviendrait d’ajouter sur les emballages des produits contenant de l’aspartame un avertissement sanitaire à leur adresse. Par ailleurs, les auteurs considèrent qu’il est urgent de mener davantage d’études indépendantes sur les risques sanitaires liés à la consommation d’aspartame. Le produit de cette taxe, que l’amendement affecte à l’assurance-maladie, pourrait notamment servir à les financer. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 265

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1010 ter ainsi rédigé :

« Art.  1010 ter. – I. – Il est institué une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le moteur fonctionne au gazole.

« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

« II. – Le tarif de cette taxe est fixé à 1 000 euros.

« III. – La taxe est due sur les certificats d’immatriculation délivrés à partir du 1er juillet 2016. Elle est recouvrée comme un droit de timbre. »

II. – Après le i de l’article L.  131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...°  Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1010 ter du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1°  de l’article L. 200-2 du présent code. »

Objet

Les deux tiers environ du parc automobile français fonctionne au gazole, encore appelé diesel. Les moteurs diesel émettent de grandes quantités de particules fines, qui pénètrent plus facilement dans l'appareil respiratoire et sont à l'origine de cancers, de maladies respiratoires ou dégénératives. Un rapport récent de l'OMS a jugé que les particules fines des moteurs diesel étaient cancérogènes, levant ainsi les derniers doutes pour ceux qui pouvaient encore en avoir. 

Du point de vue économique, le développement massif du diesel en France, résultant de choix politiques, a contribué à créer une industrie automobile française très isolée en Europe et dans le monde, et donc faible à l'export. Ces choix passés ne sont évidemment pas pour rien dans le marasme qui touche aujourd'hui la filière automobile française. Les récents scandales qui touchent le groupe allemand Volkswagen renforcent encore la méfiance des consommateurs et mettent en avant la difficulté pour les constructeurs de tenir la promesse d'un "diesel propre". Si l'on veut avoir une chance de sauver l'industrie automobile française tout en évident un drame sanitaire lié à la dangerosité des particules fines et de l'oxyde d'azote,  il faut impérativement l'aider à sortir de cet isolement et à saisir l'opportunité de la nécessaire transition écologique pour se réinventer. 

Cet amendement crée une taxe additionnelle à celle déjà prévue au 1010 bis du code général des impôts. Le montant de la taxe existante varie en fonction des émissions de dioxyde de carbone des voitures neuves, nous proposons d'ajouter une taxe variant en fonction des émissions de particules fines et des émissions d'oxyde d'azote. Cette démarche permet d'éviter l'écueil constituant à taxer des gens qui ont déjà un véhicule diesel et qui n'ont pas de moyens de substitution. 

La création d'un fonds de prévention par voie d'amendement étant prohibée par l'article 40 de la Constitution, le présent amendement affecte les recettes de cette taxe à l'assurance maladie.  






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 270

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDOUX


ARTICLE 17 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le 3° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est complété par les mots : « sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ces garanties, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de la couverture et que les primes ou cotisations ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 14 % si ces conditions ne sont pas respectées ».

Objet

L’article 17 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit de passer de 7 à 14% le taux de taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats au premier euro, c’est-à-dire couvrant les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français.

Aujourd’hui, l’ensemble des contrats d’assurance maladie sont taxés à 7% s’ils sont solidaires et responsables, et à 14% si ces conditions ne sont pas respectées. Mais, les conditions tenant au caractère responsable des garanties ne sont absolument pas adaptées au cas des contrats au premier euro, puisqu’elles s’articulent avec les remboursements du régime obligatoire d’assurance maladie, qui dans ce cas, n’existent pas. Ces contrats peuvent en revanche tout à fait être solidaires, c’est-à-dire que l’organisme assureur ne recueille pas de questionnaire d’état de santé.

Prévoir une imposition uniforme à la TSA  au taux de 14 % des contrats au premier euro est donc excessivement sévère. Il serait légitime :

- de ne pas soumettre au critère « responsable » ces contrats, à l’instar de ce que prévoit déjà la règlementation concernant d’autres garanties ;

- de prévoir ainsi que l’imposition au taux de 14 % s’applique dans les situations où le contrat n’est pas solidaire, et de maintenir un taux de 7% lorsque cette condition est respectée.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 337 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HUSSON, Mme MORHET-RICHAUD, M. BOUCHET, Mmes GRUNY et ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY et CARLE, Mme LAMURE, MM. CHASSEING et MOUILLER, Mmes DEROCHE et CANAYER et M. LEFÈVRE


ARTICLE 17 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le 3° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est complété par les mots : « sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ces garanties, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de la couverture et que les primes ou cotisations ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 14 % si ces conditions ne sont pas respectées ».

Objet

L’article 17 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit de passer de 7 à 14% le taux de taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats au premier euro, c’est-à-dire couvrant les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français.

Aujourd’hui, l’ensemble des contrats d’assurance maladie sont taxés à 7% s’ils sont solidaires et responsables, et à 14% si ces conditions ne sont pas respectées. Mais, les conditions tenant au caractère responsable des garanties ne sont absolument pas adaptées au cas des contrats au premier euro, puisqu’elles s’articulent avec les remboursements du régime obligatoire d’assurance maladie, qui dans ce cas, n’existent pas. Ces contrats peuvent en revanche tout à fait être solidaires, c’est-à-dire que l’organisme assureur ne recueille pas de questionnaire d’état de santé.

Prévoir une imposition uniforme à la TSA  au taux de 14 % des contrats au premier euro est donc excessivement sévère. Il serait légitime :

- de ne pas soumettre au critère « responsable » ces contrats, à l’instar de ce que prévoit déjà la règlementation concernant d’autres garanties ;

- de prévoir ainsi que l’imposition au taux de 14 % s’applique dans les situations où le contrat n’est pas solidaire, et de maintenir un taux de 7% lorsque cette condition est respectée.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 49

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18 A


Alinéa 4

Remplacer les mots :

Dans un délai de six mois avant l’expiration du dispositif

par les mots :

Avant le 1er septembre 2016

Objet

Au fil des reconductions successives, le dispositif dérogatoire visé par cet article, qui permet l’affiliation au régime général de personnes tirant un faible revenu d’une activité par l’insertion économique, a existé pendant 7 ans.

Après son expiration il y a un an, le Gouvernement demande sa réactivation sans l’avoir évalué.

C’est pourquoi il semble nécessaire qu’une évaluation soit conduite avant la prochaine loi de financement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 443

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18 B


Alinéa 3

Avant les mots :

d'assurance-maladie

insérer les mots :

aux régimes

et avant les mots :

de sécurité sociale

insérer les mots :

au régime

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 393

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit transférée au régime général de la sécurité sociale la couverture des risques maladie, maternité et invalidité des agents relevant du régime spécial du grand port maritime de Bordeaux.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 448

11 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par le mot :

inclus

II. – Alinéa 2

1° Première phrase

a) Supprimer les mots :

, ainsi que leurs ayants droit, qui relevaient antérieurement du régime spécial d’assurance maladie, maternité et décès

b) Après le mot :

Bordeaux

insérer les mots :

, ainsi que leurs ayants droit,

c) Remplacer les mots :

que ce régime couvre

par les mots :

maladie, maternité et décès antérieurement couverts par le régime spécial du grand port maritime de Bordeaux

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

demeure

par le mot :

est

III. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Un décret pris après consultation des organisations syndicales représentatives des salariés du port et après avis du conseil de surveillance du grand port maritime de Bordeaux, détermine, pour une période transitoire ne pouvant excéder dix ans à compter de la date de transfert mentionnée au premier alinéa du I, le taux des cotisations dues chaque année par le grand port maritime de Bordeaux, à raison de l’affiliation au régime général de sécurité sociale de ses salariés, permettant d’atteindre de manière progressive le taux de cotisation mentionné à l’article L. 712-9 du code de la sécurité sociale. Ce décret fixe l’échelonnement du taux des cotisations en tenant compte de l’impact de l’intégration du régime spécial mentionné au I sur les prestations spécifiques versées antérieurement à la date du transfert en complément des prestations mentionnées à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et sur la couverture complémentaire des salariés du grand port maritime de Bordeaux mentionnée à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.

Les organisations syndicales représentatives des salariés du grand port maritime de Bordeaux sont également consultées sur les modalités de gestion des prestations servies aux salariés du grand port maritime de Bordeaux, ainsi que sur la situation des salariés de la Caisse de prévoyance du port de Bordeaux. Les salariés de la Caisse de prévoyance du port de Bordeaux dont l’emploi ne serait pas maintenu compte tenu du transfert du régime spécial mentionné au I au régime général sont réintégrés au sein du grand port maritime de Bordeaux. À leur demande, leur contrat de travail peut être repris par la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde.

Une négociation est engagée par le grand port maritime de Bordeaux en vue de déterminer les modalités de versement des prestations spécifiques qui intervenaient antérieurement à la date du transfert en complément des prestations mentionnées à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. Celles-ci peuvent, le cas échéant, être prises en charge dans le cadre de la couverture mentionnée à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. À défaut d’accord d’entreprise à la date du transfert fixé au I, ces modalités sont définies par décision unilatérale de l’employeur.

Objet

Cet amendement prévoit que le décret fixant la durée  de cette montée en charge, qui est portée au maximum à 10 ans, soit pris après consultation des organisations syndicales représentatives des salariés du port et après avis du conseil de surveillance du grand port maritime de Bordeaux.

Les organisations syndicales représentatives des salariés du grand port maritime de Bordeaux seront également consultées sur les modalités de gestion des prestations servies aux salariés du grand port maritime de Bordeaux, ainsi que sur la situation des salariés de la Caisse de prévoyance du port de Bordeaux.

En outre, cet amendement prévoit qu’une négociation est engagée par le grand port maritime de Bordeaux afin de définir les modalités de versement des prestations spécifiques qui intervenaient antérieurement à la date du transfert en complément des prestations mentionnées à l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, cet amendement permet de clarifier la situation des salariés qui seront recrutés par le grand port maritime de Bordeaux recrutés à compter de la date du transfert du régime spécial du port au régime général. Il seront en effet soumis aux mêmes dispositions que les autres salariés du port et il est proposé que la montée en charge progressive de la cotisation due par le port leur soit également appliquée. 






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 394

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un décret pris après consultation des organisations syndicales, détermine, pour une période transitoire dont il fixe la durée à compter de la date de transfert mentionnée au premier alinéa du I, le taux des cotisations dues chaque année par le grand port maritime de Bordeaux, à raison de l’affiliation au régime général de sécurité sociale des assurés qui relevaient antérieurement de ce régime spécial, permettant d’atteindre de manière progressive le taux de cotisation mentionné à l’article L. 712-9 du code de la sécurité sociale

Objet

Cet amendement a deux objets. Il permet que le décret prévu au présent article soit pris après consultation des organisations syndicales, ce qui semble un minimum afin de garantir respect du dialogue social concernant des questions particulièrement importantes pour les salariés. Deuxièmement, les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit prédéterminée par la loi la durée transitoire mais considèrent que cette question relève du décret pris après consultation des organisations syndicales.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 149 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GATEL, M. CANEVET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 vise à assujettir de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2016, les gens de mer résidents en France et travaillant sur des navires battant pavillon étranger au régime général de la SS.

Cette question complexe qui affecte les compagnies maritimes étrangères fait l’objet de discussions avec les Affaires Maritimes, les élus locaux et les représentants des marins afin de parvenir à la meilleure solution pour tous.

L’intention est louable mais la mesure proposées, préparée dans la précipitation et sans concertation avec les intéressés, risque d’avoir des conséquences exactement contraires à celles qui visent l’objectif d’une meilleure protection des gens de mer. 

En effet, l’article 19 risque d’entrainer la perte totale de l’attractivité à recruter et employer des gens de mer résidents français par les compagnies étrangères.

 Aussi, le présent amendement vise à supprimer l’article 19 dans la perspective de permettre une plus large concertation et une approfondissement des pistes envisagées (la caisse des français à l’étranger, l’adaptation du régime de l’ENIM, etc…)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 439

8 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Alinéa 2

Remplacer les mots :

(ensemble quatre annexes), adoptée à Genève le 7

par les mots :

adoptée le 23

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 50 rect.

10 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


I. - Alinéa 48

Remplacer la référence :

L. 380-1

par la référence :

L. 380-2

II. - Alinéa 65

Compléter cet alinéa par les mots :

et remplacer les mots : « le plafond mentionné au premier alinéa » par les mots : « un plafond fixé par décret »

III. - Alinéa 71

Remplacer la référence :

L. 380-1

par la référence :

L. 380-2

Objet

Coordination. L’article L. 380-1 est abrogé par le présent article et il n’est donc plus possible d’y faire référence.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 365

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

M. DAUDIGNY, Mmes BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, FÉRET, GÉNISSON, MEUNIER, RIOCREUX, SCHILLINGER et YONNET, MM. CAFFET, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS, LABAZÉE, TOURENNE, VERGOZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 76

Compléter cet alinéa par les mots :

, après consultation des associations d’étudiants

Objet

Le présent amendement précise qu’est maintenu le principe d’une consultation des syndicats étudiants, dans la continuité de la procédure existant aujourd’hui, à la revalorisation de la cotisation étudiante.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 397

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « comprenant des représentants élus des artistes-auteurs affiliés et des représentants élus des diffuseurs » sont remplacés par les mots : « comprenant des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations professionnelles élues des artistes-auteurs et des représentants des organisations professionnelles des diffuseurs désignés par arrêté interministériel » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 231-12 est applicable aux organismes agréés mentionnés au présent article.

« Chaque organisation professionnelle élue ayant pu désigner un ou plusieurs représentants au conseil d’administration des organismes agréés mentionnés au présent article désigne un nombre égal de membres d’administrateurs suppléants. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d’un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l’organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. »

Objet

Cet article vise à consolider le régime des artistes-auteurs dans le régime général.

Ces mesures concernant la gouvernance sont d’autant plus urgentes que l’administrateur provisoire de l’AGESSA et la MDA-sécurité sociale nommé fin 2014 était supposé organiser la tenue de nouvelles élections du ou des conseils d’administration en fin d’année 2015.

Les conseils d’administration des caisses ou organismes de sécurité sociale sont composés des partenaires sociaux : siègent en leur sein les représentants des assurés sociaux désignés par les syndicats ou associations professionnelles nationales. Or, par dérogation, les conseils d’administration des deux organismes de sécurité sociale des artistes-auteurs sont composés d’individus élus en leur nom propre et non de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations professionnelles des artistes-auteurs telles que définies par les articles L2121-1 et 2131-2 du code du travail. Il convient de remédier à cette anomalie qui ne se justifie pas.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 10 rect. bis

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VASSELLE et del PICCHIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CÉSAR, Mme LOPEZ, MM. HOUEL et Gérard BAILLY, Mme HUMMEL, MM. BIZET, DÉRIOT, LELEUX, LEFÈVRE, CALVET, RAISON, MORISSET, CARLE, CHAIZE et MANDELLI, Mme DESEYNE, MM. Bernard FOURNIER et PINTAT, Mme DUCHÊNE et MM. CAMBON, Daniel LAURENT, DASSAULT, REVET, PINTON et PELLEVAT


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Alors que l’on fête les 70 ans de la Sécurité Sociale universelle, le Gouvernement s’apprête à créer un dispositif de complémentaire santé spécifique pour les personnes de plus de 65 ans. Il choisit donc d’amplifier le principe de segmentation de la protection sociale.

Cette segmentation constitue une atteinte au système reposant sur la solidarité et la mutualisation des risques. Il ajoute de la complexité dans un système qui compte déjà huit dispositifs d’accès à la complémentarité.

Par ailleurs, la complémentaire pour les personnes retraités de plus de 65 ans va poser un problème constitutionnel. Pourquoi la réserver uniquement à cette catégorie de personnes retraitées alors que beaucoup de nos concitoyens vont devoir travailler au delà de cette échéance ? Cette situation va créer une inégalité devant l’impôt.

Enfin, une remise à plat des voies d’accès à la complémentaire santé ainsi qu’une réponse universelle au problème sont nécessaires.

C’est pourquoi, il vous est proposé de supprimer cet article rédigé sans concertation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 51

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L’utilité sociale du dispositif n’est pas établie, dès lors :

- qu’il existe de multiples dispositifs permettant aux personnes de plus de 65 ans ayant des revenus modestes d’accéder à une complémentaire santé ;

- que la cohérence et l’efficacité de ces dispositifs ne seront établies que lorsque le rapport finalement demandé à l’Igas sera remis et rendu public ;

- que les mécanismes de mutualisation des risques sont les seuls véritablement susceptibles de faire baisser les primes pour les plus de 65 ans et que certains existent déjà.

Dès lors il est prématuré de définir un nouveau panier de soins pour les plus de 65 ans et il est proposé de supprimer cet article.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 85

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 21 créant un nouveau crédit d’impôt s’imputant sur la taxe de solidarité additionnelle pour les contrats d’assurance maladie complémentaire souscrits par des personnes âgées de plus de 65 ans et sélectionnés à l’issue d’une procédure spécifique.

Cet article répond à une préoccupation légitime : celle de favoriser l’accès à une couverture complémentaire santé de qualité pour les personnes âgées, dont le montant des primes est plus élevé. Selon une récente étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), les retraités modestes ne bénéficiant ni de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), ni de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) consacrent en effet plus de 10 % de leurs revenus aux dépenses de santé.

Toutefois, le moyen proposé par le Gouvernement pour répondre à cette situation conduit à créer une nouvelle dépense fiscale, alors même que les dispositifs en faveur de l’accès à la complémentaire santé sont déjà nombreux, y compris pour les contrats individuels.

De plus, la situation financière du fonds CMU-c, dont la TSA constitue l’une des principales ressources, invite à une certaine prudence.

Afin de répondre aux difficultés d’accès à la complémentaire santé des retraités modestes, il est proposé, dans un amendement portant article additionnel après l’article 21, d’élargir, de façon ciblée, le bénéfice de l’ACS pour les personnes âgées de plus de 65 ans.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 99 rect. ter

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MÉDEVIELLE, Mme LOISIER et MM. KERN, Loïc HERVÉ, LUCHE, GUERRIAU et CADIC


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L?article 21 du PLFSS vise à sélectionner, via une mise en concurrence, des contrats de complémentaire santé à destination des personnes de 65 ans et plus.

Par cette mesure, le Gouvernement amplifie la segmentation entre les assurés et remet donc en cause le principe de mutualisation des risques sur lequel repose le système assurantiel. Cette nouvelle segmentation constitue un frein à la solidarité entre les actifs et les inactifs. Elle comporte un risque de déséquilibre d?ensemble du système et menace les adhérents et les assurés les plus en difficulté.

C?est pour cette raison que la question de l?accès à la complémentaire santé ne doit pas être traitée par la création d?un nouveau dispositif spécifique, mais nécessite une approche globale, notamment en introduisant plus d?équité en matière d?aides fiscales et sociales. Disposer d?une approche globale était d?ailleurs une volonté de la représentation nationale, à l?origine de l?article 2 de la loi de sécurisation de l?emploi du 14 juin 2013. Cet article prévoit la remise, par le Gouvernement au Parlement, avant le 15 septembre 2014, d?un rapport sur les aides directes et indirectes accordées au financement de la complémentaire santé ainsi que sur une refonte de la fiscalité appliquée aux contrats.

Avec plus d?un an de retard sur cet engagement pris face au Parlement, le Gouvernement a finalement chargé, le 7 octobre dernier, l?Inspection générale des Affaires sociales de ce rapport. La lettre de mission précise que le rapport devra « évaluer l'efficacité et l'équité de ces différents dispositifs d'aide et présenter plusieurs scénarios de refonte de l'architecture de ces aides ». Il présentera « l'impact des différentes évolutions récentes ou à venir, (?) comme les mesures du PLFSS 2016 concernant les retraités ».

Il est dès lors prématuré de légiférer sur la création d?un nouveau dispositif :

-       Qui, par cette nouvelle segmentation, va à l?encontre de l?objectif recherché : améliorer l?accès à la complémentaire santé des personnes de plus de 65 ans.

-       Alors même qu?un rapport est en cours de rédaction sur les impacts de ce dispositif et sa refonte potentielle.

C?est pourquoi le présent amendement propose la suppression de l?article 21.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 179 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. COMMEINHES, CHATILLON, de RAINCOURT et Jean-Paul FOURNIER


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement, conformément aux annonces du Président de la République souhaite mettre en place un dispositif spécifique pour aider les retraités à acquérir une complémentaire santé. Si l’intention est louable compte tenu du coût moyen de la complémentaire santé pour nos concitoyens les plus âgés, la solution retenue apparaît au mieux inefficace et économiquement non tenable dans la durée et au pire destructrice de solidarités entre les générations. 

Inefficace.

Au vu du coût du risque en assurance santé des personnes de plus de 65 ans, du fait d’une plus forte prévalence de la maladie et de pathologies dont la gravité est plus importante que celle du reste de la population, il apparaît inconcevable, voire irréaliste, de pouvoir équilibrer économiquement des contrats d’assurance complémentaire santé de qualité sur une telle population. La compensation fiscale proposée par le Gouvernement, à savoir une baisse de 2% de la taxe de solidarité additionnelle payée par les opérateurs d’assurance santé (13.27%) est sans commune mesure avec l’écart entre la cotisation demandée et le coût  réel du risque de la population des plus de 65 ans. 

Il convient de rappeler que la hausse du coût des complémentaires santé est notamment due au choc fiscal subit par ce secteur depuis 10 ans (+600% de taxation)

Economiquement non tenable dans la durée

Cette mesure entraîne une baisse artificielle des prix à court terme du fait d’opérateurs souhaitant développer leurs parts de marché sans tenir compte du coût réel du risque. Cette baisse sera à l’origine d’une nouvelle segmentation entre les retraités selon leur âge et/ou leurs revenus et une offre sélectionnée sur un prix moyen pénalisera lourdement les retraités les plus fragiles. A moyen terme ces opérateurs procéderont ensuite à un rattrapage de leurs tarifs, faisant de cette mise en concurrence un marché de dupes.

Destructrice de solidarité.

La mise en concurrence généralisée par le biais d’un appel d’offre et d’un cahier des charges type, pour un modèle économique structurellement non équilibré, conduira inévitablement à l’exclusion des « mutuelles santé ». Seules les multinationales de l’assurance et les bancassureurs « multi produits » disposeront de la surface financière suffisante pour pouvoir assumer de lourdes pertes sur la population des plus de 65 ans dans le but d’acquérir une nouvelle clientèle pour l’équiper avec d’autres produits d’assurances. 

A l’inverse dans un marché national fortement réglementé, les mutuelles, presque uniquement investies sur le domaine de la santé, malgré la compétitivité de leur modèle économique non-lucratif (absence de versement de dividendes) et la solidarité de leurs offres, ne pourront pas suivre une telle guerre des prix sans fragiliser durablement leur modèle économique soumis à des règles prudentielles de plus en plus contraignantes.

Au surplus, au-delà de ce seul constat, cette mesure percute de plein fouet les dispositifs de protection sociale complémentaire spécifiques à la Fonction publique (référencement, labellisation et convention de participation). Mettre en place un contrat spécifique pour les retraités, y compris de la Fonction publique, d’une part, engendre une approche sectorielle des risques en totale contradiction avec la solidarité intergénérationnelle dont ils bénéficient aujourd’hui et d’autre part, vide de sens le modèle solidaire des mutuelles de fonctionnaires, fondé sur la mutualisation des risques couverts et des populations, conformément à loi de modernisation de la Fonction publique de février 2007.

Une refonte globale des nombreux dispositifs d’aide à la complémentaire santé est nécessaire pour qu’aux côtés du régime obligatoire, la complémentaire santé s’inscrive efficacement dans un mécanisme solidaire de mutualisation des populations et équitable pour tous. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 186

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Alain MARC


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L’article 21 du PLFSS vise à sélectionner, via une mise en concurrence, des contrats de complémentaire santé à destination des personnes de 65 ans et plus.

Par cette mesure, le Gouvernement amplifie la segmentation entre les assurés et remet donc en cause le principe de mutualisation des risques sur lequel repose le système assurantiel. Cette nouvelle segmentation constitue un frein à la solidarité entre les actifs et les inactifs. Elle comporte un risque de déséquilibre d’ensemble du système et menace les adhérents et les assurés les plus en difficulté.

C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de l’article 21.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 220

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L’article 21 du PLFSS vise à sélectionner des contrats de complémentaire santé à destination des personnes de 65 ans et plus.

Par cette mesure, le Gouvernement risque d’amplifier la segmentation entre les assurés et de remettre en cause le principe de mutualisation des risques sur lequel repose pourtant le système assurantiel. Cette nouvelle segmentation constitue un frein à la solidarité entre les actifs et les inactifs. Nous risquons alors de déséquilibrer l’ensemble du système et de menacer les adhérents, mais aussi les assurés les plus en difficulté.

C’est pourquoi l’accès à la complémentaire santé ne doit pas être traitée par la création d’un nouveau dispositif spécifique, mais nécessite une approche globale.

Par ailleurs, un rapport, prévu par l'article 2 de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, est en cours de rédaction sur les aides directes et indirectes accordées au financement de la complémentaire santé ainsi que sur la refonte de la fiscalité appliquée aux contrats. La lettre de mission précise que le rapport devra « évaluer l'efficacité et l'équité de ces différents dispositifs d'aide et présenter plusieurs scénarios de refonte de l'architecture de ces aides ». Il présentera « l'impact des différentes évolutions récentes ou à venir, (…) comme les mesures du PLFSS 2016 concernant les retraités ».






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 289 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L'article 21, en créant un dispositif spécifiquement réservé aux personnes de plus de 65 ans, amplifie la segmentation de la protection sociale. Cette segmentation est source de complexité alors qu'il existe déjà huit dispositifs d'accès à la complémentaire. En outre, elle risque de remettre en cause la mutualisation du risque entre les actifs et les non actifs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 398

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent la privatisation de la santé qui oblige les salariés à être couvert par une complémentaire santé privée. Nous estimons que la Sécurité sociale doit prendre en charge à 100 % les frais de santé pour l’ensemble des assurés sociaux, y compris pour les plus de 65 ans, dès lors il n’y a pas de raison de créer une complémentaire obligatoire pour les retraités.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 86

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « majoré de 35 % », sont insérés les mots : « pour les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans et de 42 % pour les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose une alternative au dispositif de l’article 21 instaurant un nouveau crédit d’impôt en faveur de contrats de complémentaire santé spécifiques aux personnes âgées de 65 ans et plus.

Il vise à aménager le dispositif actuel de l’aide à la complémentaire santé (ACS) en revalorisant de 7 points le plafond de ressources pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Ceci permettrait à environ 180 000 personnes de plus de 65 ans, dont les revenus sont inférieurs à 1 023 euros mensuels pour une personne seule, de bénéficier de cette aide pour un montant de 550 euros ainsi que des contrats issus de la procédure de sélection spécifique à l’ACS.

L’enveloppe de 100 millions d’euros en année pleine, actuellement prévue pour le crédit d’impôt créé à l’article 21 du projet de loi de financement pour 2016, serait respectée.

Fin 2014, environ 250 000 retraités bénéficiaient de l’ACS sur 1,2 million de titulaires au total. L’augmentation du nombre de bénéficiaires âgés parmi la population éligible à l’ACS pourrait nécessiter une nouvelle sélection de contrats. Néanmoins, cette proposition offre l’avantage de se fonder sur un dispositif existant déjà connu et de cibler en priorité les personnes ayant de faibles revenus.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 202 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT, FRASSA, COMMEINHES et LAUFOAULU, Mme LAMURE et M. de RAINCOURT


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

L’article 22 vise à soutenir l’accès à la couverture complémentaire en santé des salariés en situation de précarité.

Il consiste en la mise en place d’une aide individuelle de l’employeur, dite « chèque santé » destinée à l’acquisition d’une complémentaire santé pour les contrats courts et les temps partiels.

Ce dispositif crée des charges supplémentaires sur la production, le travail et les salaires ; c’est un nouveau signal négatif adressé aux investisseurs étrangers.

Par ailleurs, la dispense de l’adhésion au contrat collectif par le salarié pour bénéficier d’un chèque santé de l’employeur, ne saurait être envisagée dans la mesure où cela pourrait se traduire par une moindre couverture pour le salarié. En effet, il pourrait recourir à un contrat individuel ayant un rapport qualité/prix inférieur au contrat collectif.

Ce dispositif est un des moyens employés par le gouvernement pour récupérer ce qu’il a donné aux entreprises dans le cadre du CICE et du pacte de responsabilité.

Le présent amendement, invite le gouvernement à revenir sur une mesure qui pourrait aggraver l’attractivité de la France, exposer les salariés à une protection de moindre rapport qualité/prix, et, déséquilibrer l’activité des organismes complémentaires d’assurance maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 449

12 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 1°, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

Objet

Amendement de coordination avec l'article 39.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 340 rect. bis

12 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET, CARLE, CAMBON, MORISSET et RAISON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mmes TROENDLÉ et LAMURE, M. de RAINCOURT, Mme MORHET-RICHAUD, M. BIZET et Mme PROCACCIA


ARTICLE 22


Alinéa 9

Remplacer les mots :

la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

par les mots :

la couverture minimale définie au II du présent article

Objet

Cet amendement retranscrit la volonté des partenaires sociaux signataires de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 concernant le volet financement de la couverture complémentaire des frais de santé des salariés.

 


 






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 193 rect. ter

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CARDOUX, Mmes IMBERT, CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et GRUNY, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT, SAVARY, DASSAULT, ALLIZARD et VASSELLE


ARTICLE 22


I. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord prévu au IV du même article L. 911-7-1

II. – Alinéa 16

Après le mot :

décret

insérer les mots :

, lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord prévu au IV,

III. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Un accord de branche peut déroger aux I à III, soit en prévoyant que la couverture des risques à titre obligatoire concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la durée de travail ou la durée du contrat, soit en fixant des seuils de durées de contrat ou de durées de travail inférieurs à ceux pris en application du décret mentionné au II. »

Objet

L’article 22 propose que les salariés à contrats courts ou à temps partiels bénéficient d’un « chèque santé » de leur employeur en lieu et place d’une adhésion au contrat santé de leur entreprise ou de leur branche.

Cependant, certaines branches professionnelles (propreté, restauration rapide, boulangerie..), ont mis en place des dispositifs adaptés qui ont fait leur preuve. La mesure pourrait donc se traduire par une réduction des solidarités et une augmentation des cotisations sociales pour les entreprises.

C’est la raison pour laquelle l’amendement vise à assouplir le dispositif afin que puisse primer des accords conventionnels lorsqu’ils organisent des solutions spécifiques pour ce type de contrats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 361 rect.

12 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22


I. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsqu’ils ne sont pas, dans des conditions prévues par décret, couverts par un accord

II. – Alinéa 16

Après le mot :

décret

insérer les mots :

, lorsqu’ils ne sont pas, dans des conditions prévues par décret,  couverts par un accord

Objet

L'article 22 propose que les salariés à contrats courts et / ou à temps partiels bénéficient d'un "chèque santé" de leur employeur en lieu et place d'une adhésion au contrat santé de leur entreprise ou de leur branche.

Toutefois, dans certaines branches professionnelles, identifiées par le rapport Libault sur la protection sociale complémentaire et les solidarités (HCR, intermittents, propreté, restauration rapide, boulangerie), qui ont historiquement mis en place des dispositifs adéquats qui ont fait leur preuve, la mesure pourrait se traduire par une réduction des solidarités et une augmentation des cotisations sociales pour les entreprises.

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise, en cohérence avec les préconisations du rapport Combrexelle, à assouplir le dispositif afin que puissent primer des accords conventionnels lorsqu'ils organisent des solutions spécifiques pour ces contrats courts et / ou à temps partiel.

Le salarié en contrat court concerné pourra en tout état de cause, à l'identique du salarié "de droit commun", user du cas général de dispense prévu à l'alinéa 4 du III de l'article L 911-7 lorsqu'il "dispose par ailleurs d'une couverture complémentaire."


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 143 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. REVET, CHAIZE et CÉSAR


ARTICLE 22


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsqu’ils ne sont pas couverts par une couverture collective et obligatoire prévue au troisième alinéa du III du même article

Objet

 

L’article 22 propose que les salariés à contrats courts et/ou temps partiels bénéficient d’un « chèque santé » financé par leur employeur en lieu et place d’une adhésion au contrat santé de leur entreprise ou de leur branche.

En l’état, la mesure soulève des difficultés financières, sociales et politiques.

En premier lieu, le risque d’un renchérissement du coût de la couverture santé pour les salariés les plus précaires est élevé : les contrats individuels sont en effet  plus onéreux que les contrats collectifs, qui bénéficient de la mutualisation, d’autant plus au niveau d’une branche professionnelle.

En deuxième lieu, le transfert du salarié concerné vers le contrat individuel le conduira à la perte des garanties associées à un contrat de complémentaire santé : portabilité, droits non contributifs, politique de prévention et action sociale de la branche.

En troisième lieu et principalement, le dispositif du chèque santé ne doit pas concurrencer les branches ou les entreprises ayant mis en place une couverture collective et obligatoire en permettant au salarié de choisir entre celle-ci et le chèque santé.

Le mécanisme pourrait :

- s’avérer complexe et lourd en gestion, tant pour les entreprises concernées (en particulier les TPE) que pour les salariés, tenus de récupérer auprès de leurs employeurs un chèque santé malgré une courte période de travail ;

- in fine ne pas atteindre l’objectif visé de la généralisation, puisque le salarié pourra choisir de ne pas être couvert.

Dans certaines branches professionnelles, identifiées par le rapport Libault sur la protection sociale complémentaire et les solidarités (HCR, intermittents,…), qui ont historiquement mis en place des dispositifs adéquats qui ont fait leur preuve, ou comme celle de la Propreté qui a d’ores et déjà négocié et conclu une couverture santé en cours d’extension, la mesure pourrait se traduire par une réduction des solidarités et une augmentation des cotisations sociales pour les entreprises.

C’est la raison pour laquelle l’amendement vise, en cohérence avec les préconisations du rapport Combrexelle, à assouplir le dispositif afin que puisse primer les accords conventionnels lorsqu’ils organisent des solutions spécifiques pour les contrats courts.

En conclusion, le maintien du chèque santé  aboutirait à ce que les salariés visés (plutôt à bas salaires) se dirigent vers des offres "low-cost" avec des garanties moindres que les paniers de soins définis dans les accords collectifs. Imposer le chèque santé en dépit des accords collectifs aurait pour effet de les inciter à se dispenser du contrat collectif pourtant plus adapté pour eux notamment par la mutualisation qui permet des garanties de meilleure qualité.

La recherche par le législateur d’une politique active de santé publique via la généralisation aurait donc un effet limité.

Il est noté en définitive qu’une concertation limitée a eu lieu entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur l’instauration d’un tel dispositif qui sera voté en décembre quelques jours avant l’entrée en vigueur de la généralisation de la complémentaire santé prévue depuis la loi du 14 juin 2013.

Ce projet fragilise l’économie politique, sociale et financière des régimes frais de santé instaurée par des accords collectifs, remettant en cause la sécurité juridique du dispositif pour les entreprises et les salariés, la liberté contractuelle des partenaires sociaux des branches et des entreprises et porte atteinte au principe de la prévisibilité de la norme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 369 rect.

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

M. DAUDIGNY, Mmes BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, FÉRET, GÉNISSON, MEUNIER, RIOCREUX, SCHILLINGER et YONNET, MM. CAFFET, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS, LABAZÉE, TOURENNE et VERGOZ, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, des accords de branche peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas précédents, pour les salariés mentionnés au II de l’article L. 911-7-1 dont la durée de travail prévue par leur contrat de travail est inférieure au seuil mentionné par ce même II. Ces dérogations ne peuvent porter sur les salariés déjà couverts à titre obligatoire, bénéficiant de la couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3, d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application du L. 863-1 et les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, jusqu'à échéance du contrat individuel. »

Objet

L'article 22 propose que les salariés à contrats courts et / ou à temps partiels bénéficient d'un "chèque santé" de leur employeur en lieu et place d'une adhésion au contrat santé de leur entreprise ou de leur branche.

Toutefois, dans certaines branches professionnelles, identifiées par le rapport Libault sur la protection sociale complémentaire et les solidarités ont historiquement mis en place des dispositifs adéquats qui ont fait leur preuve.

Pout de tels régimes, il y a lieu d’éviter que la mise en place des dispenses d’ordre public conduise à ce qu’un nombre conséquent de salarié fassent le choix de ne pas rejoindre le régime collectif mis en place, ce qui en menacerait la pérennité.

Pour ces raisons, il est proposé de permettre à des accords de branches respectant certains critères de restreindre les dispenses d’affiliation d’ordre public mises en place par le présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 144 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. REVET, CHAIZE et CÉSAR


ARTICLE 22


Alinéa 16

Après les mots :

ont droit

insérer les mots :

, lorsqu’ils ne sont pas couverts par une couverture collective et obligatoire prévue au dernier alinéa du III,

Objet

L’article 22 propose que les salariés à contrats courts et/ou temps partiels bénéficient d’un « chèque santé » financé par leur employeur en lieu et place d’une adhésion au contrat santé de leur entreprise ou de leur branche.

En l’état, la mesure soulève des difficultés financières, sociales et politiques.

En premier lieu, le risque d’un renchérissement du coût de la couverture santé pour les salariés les plus précaires est élevé : les contrats individuels sont en effet  plus onéreux que les contrats collectifs, qui bénéficient de la mutualisation, d’autant plus au niveau d’une branche professionnelle.

En deuxième lieu, le transfert du salarié concerné vers le contrat individuel le conduira à la perte des garanties associées à un contrat de complémentaire santé : portabilité, droits non contributifs, - politique de prévention et action sociale de la branche.

En troisième lieu et principalement, le dispositif du chèque santé ne doit pas concurrencer les branches ou les entreprises ayant mis en place une couverture collective et obligatoire en permettant au salarié de choisir entre celle-ci et le chèque santé.

Le mécanisme pourrait :

- s’avérer complexe et lourd en gestion, tant pour les entreprises concernées (en particulier les TPE) que pour les salariés, tenus de récupérer auprès de leurs employeur un chèque santé malgré une courte période de travail ;

- in fine ne pas atteindre l’objectif visé de la généralisation, puisque le salarié pourra choisir de ne pas être couvert.

Dans certaines branches professionnelles, identifiées par le rapport Libault sur la protection sociale complémentaire et les solidarités (HCR, intermittents,…), qui ont historiquement mis en place des dispositifs adéquats qui ont fait leur preuve, ou comme celle de la Propreté qui a d’ores et déjà négocié et conclu une couverture santé en cours d’extension, la mesure pourrait se traduire par une réduction des solidarités et une augmentation des cotisations sociales pour les entreprises.

C’est la raison pour laquelle l’amendement vise, en cohérence avec les préconisations du rapport Combrexelle, à assouplir le dispositif afin que puisse primer les accords conventionnels lorsqu’ils organisent des solutions spécifiques pour les contrats courts.

En conclusion, le maintien du chèque santé  aboutirait à ce que les salariés visés (plutôt à bas salaires) se dirigent vers des offres "low-cost"  avec des garanties moindres que les paniers de soins définis dans les accords collectifs. Imposer le chèque santé en dépit des accords collectifs aurait pour effet de les inciter à se dispenser du contrat collectif pourtant plus adapté pour eux notamment par la mutualisation qui permet des garanties de meilleure qualité.

La recherche par le législateur d’une politique active de santé publique via la généralisation aurait donc un effet limité.

Il est noté en définitive qu’une concertation limitée a eu lieu entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur l’instauration d’un tel dispositif qui sera voté en décembre quelques jours avant l’entrée en vigueur de la généralisation de la complémentaire santé prévue depuis la loi du 14 juin 2013.

Ce projet fragilise l’économie politique, sociale et financière des régimes frais de santé instauré par des accords collectifs, remettant en cause la sécurité juridique du dispositif pour les entreprises et les salariés, la liberté contractuelle des partenaires sociaux des branches et des entreprises et porte atteinte au principe de la prévisibilité de la norme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 235 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI et GUERRIAU, Mme LOISIER et MM. DELAHAYE, CADIC et DELCROS


ARTICLE 22


Alinéa 16

Après les mots :

ont droit

insérer les mots :

, lorsqu’ils ne sont pas couverts par une couverture collective et obligatoire prévue au dernier alinéa du III,

Objet

L’article 22 propose que les salariés à contrats courts et/ou temps partiels bénéficient d’un « chèque santé » financé par leur employeur en lieu et place d’une adhésion au contrat santé de leur entreprise ou de leur branche.

En l’état, la mesure soulève des difficultés financières, sociales et politiques.

En premier lieu, le risque d’un renchérissement du coût de la couverture santé pour les salariés les plus précaires est élevé : les contrats individuels sont en effet  plus onéreux que les contrats collectifs, qui bénéficient de la mutualisation, d’autant plus au niveau d’une branche professionnelle.

En deuxième lieu, le transfert du salarié concerné vers le contrat individuel le conduira à la perte des garanties associées à un contrat de complémentaire santé : portabilité, droits non contributifs, politique de prévention et action sociale de la branche.

En troisième lieu et principalement, le dispositif du chèque santé ne doit pas concurrencer les branches ou les entreprises ayant mis en place une couverture collective et obligatoire en permettant au salarié de choisir entre celle-ci et le chèque santé.

Le mécanisme pourrait :

-       s’avérer complexe et lourd en gestion, tant pour les entreprises concernées (en particulier les TPE) que pour les salariés, tenus de récupérer auprès de leurs employeurs un chèque santé malgré une courte période de travail ;

-       in fine ne pas atteindre l’objectif visé de la généralisation, puisque le salarié pourra choisir de ne pas être couvert.

Dans certaines branches professionnelles, identifiées par le rapport Libault sur la protection sociale complémentaire et les solidarités (HCR, intermittents,…), qui ont historiquement mis en place des dispositifs adéquats qui ont fait leur preuve, ou comme celle de la Propreté qui a d’ores et déjà négocié et conclu une couverture santé en cours d’extension, la mesure pourrait se traduire par une réduction des solidarités et une augmentation des cotisations sociales pour les entreprises.

C’est la raison pour laquelle l’amendement vise, en cohérence avec les préconisations du rapport Combrexelle, à assouplir le dispositif afin que puisse primer les accords conventionnels lorsqu’ils organisent des solutions spécifiques pour les contrats courts.

En conclusion, le maintien du chèque santé  aboutirait à ce que les salariés visés (plutôt à bas salaires) se dirigent vers des offres "low-cost" avec des garanties moindres que les paniers de soins définis dans les accords collectifs. Imposer le chèque santé en dépit des accords collectifs aurait pour effet de les inciter à se dispenser du contrat collectif pourtant plus adapté pour eux notamment par la mutualisation qui permet des garanties de meilleure qualité.

La recherche par le législateur d’une politique active de santé publique via la généralisation aurait donc un effet limité.

Il est noté en définitive qu’une concertation limitée a eu lieu entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur l’instauration d’un tel dispositif qui sera voté en décembre quelques jours avant l’entrée en vigueur de la généralisation de la complémentaire santé prévue depuis la loi du 14 juin 2013.

Ce projet fragilise l’économie politique, sociale et financière des régimes frais de santé instaurée par des accords collectifs, remettant en cause la sécurité juridique du dispositif pour les entreprises et les salariés, la liberté contractuelle des partenaires sociaux des branches et des entreprises et porte atteinte au principe de la prévisibilité de la norme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 145 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. REVET, CHAIZE et CÉSAR


ARTICLE 22


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une couverture collective et obligatoire de branche ou d’entreprise peut déroger aux dispositions du présent article, soit en prévoyant que la couverture des risques à titre obligatoire concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la durée de travail ou la durée du contrat, soit en fixant des seuils de durées de contrat ou de durées de travail inférieurs à ceux pris en application du décret mentionné au II.

Objet

L’article 22 propose que les salariés à contrats courts et/ou temps partiels bénéficient d’un « chèque santé » financé par leur employeur en lieu et place d’une adhésion au contrat santé de leur entreprise ou de leur branche.

En l’état, la mesure soulève des difficultés financières, sociales et politiques.

En premier lieu, le risque d’un renchérissement du coût de la couverture santé pour les salariés les plus précaires est élevé : les contrats individuels sont en effet  plus onéreux que les contrats collectifs, qui bénéficient de la mutualisation, d’autant plus au niveau d’une branche professionnelle.

En deuxième lieu, le transfert du salarié concerné vers le contrat individuel le conduira à la perte des garanties associées à un contrat de complémentaire santé : portabilité, droits non contributifs, - politique de prévention et action sociale de la branche.

En troisième lieu et principalement, le dispositif du chèque santé ne doit pas concurrencer les branches ou les entreprises ayant mis en place une couverture collective et obligatoire en permettant au salarié de choisir entre celle-ci et le chèque santé.

Le mécanisme pourrait :

- s’avérer complexe et lourd en gestion, tant pour les entreprises concernées (en particulier les TPE) que pour les salariés, tenus de récupérer auprès de leurs employeur un chèque santé malgré une courte période de travail ;

- in fine ne pas atteindre l’objectif visé de la généralisation, puisque le salarié pourra choisir de ne pas être couvert.

Dans certaines branches professionnelles, identifiées par le rapport Libault sur la protection sociale complémentaire et les solidarités (HCR, intermittents,…), qui ont historiquement mis en place des dispositifs adéquats qui ont fait leur preuve, ou comme celle de la Propreté qui a d’ores et déjà négocié et conclu une couverture santé en cours d’extension, la mesure pourrait se traduire par une réduction des solidarités et une augmentation des cotisations sociales pour les entreprises.

C’est la raison pour laquelle l’amendement vise, en cohérence avec les préconisations du rapport Combrexelle, à assouplir le dispositif afin que puisse primer les accords conventionnels lorsqu’ils organisent des solutions spécifiques pour les contrats courts.

En conclusion, le maintien du chèque santé  aboutirait à ce que les salariés visés (plutôt à bas salaires) se dirigent vers des offres "low-cost"  avec des garanties moindres que les paniers de soins définis dans les accords collectifs. Imposer le chèque santé en dépit des accords collectifs aurait pour effet de les inciter à se dispenser du contrat collectif pourtant plus adapté pour eux notamment par la mutualisation qui permet des garanties de meilleure qualité.

La recherche par le législateur d’une politique active de santé publique via la généralisation aurait donc un effet limité.

Il est noté en définitive qu’une concertation limitée a eu lieu entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur l’instauration d’un tel dispositif qui sera voté en décembre quelques jours avant l’entrée en vigueur de la généralisation de la complémentaire santé prévue depuis la loi du 14 juin 2013.

Ce projet fragilise l’économie politique, sociale et financière des régimes frais de santé instauré par des accords collectifs, remettant en cause la sécurité juridique du dispositif pour les entreprises et les salariés, la liberté contractuelle des partenaires sociaux des branches et des entreprises et porte atteinte au principe de la prévisibilité de la norme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 236 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI et GUERRIAU, Mme LOISIER et MM. DELAHAYE, CADIC et DELCROS


ARTICLE 22


I. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, s’ils ne relèvent ni de l’article L. 7111-3 du code du travail, ni des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22 du même code

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22 du code du travail ainsi que ceux employant les salariés relevant de l’article L. 7111-3 du même code en sont exemptés.

Objet

Dans la mesure ou des accords de branche ont permis la mise en place de couverture santé dédiée et adéquat pour les artistes et techniciens du spectacle ainsi que pour les journalistes rémunérés à la pige, la mise en place d’une dispense individuelle et du versement d’un chèque santé ruinerait l’ensemble des dispositifs qui apportent satisfaction aujourd’hui en particulier dans le prise en compte de leurs nombreuses spécificités, telles que les contrats courts, la faible quotité de temps de travail, la multiplicité des employeurs, etc.

A terme, c’est le coût et la qualité de la protection santé de ces salariés les plus précaires qui risquent d’être impactés par de tels dispositifs, ce qui s’avérerait contreproductif par rapport à l’objectif qui semble avoir été poursuivi par cet article 22.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 306 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LABORDE, MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 22


I. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, s’ils ne relèvent ni de l’article L. 7111-3 du code du travail, ni des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22 du même code

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22 du code du travail ainsi que ceux employant les salariés relevant de l’article L. 7111-3 du même code en sont exemptés.

Objet

Dans la mesure ou des accords de branche ont permis la mise en place de couverture santé dédiée et adéquat pour les artistes et techniciens du spectacle ainsi que pour les journalistes rémunérés à la pige, la mise en place d'une dispense individuelle et du versement d'un chèque santé ruinerait l'ensemble des dispositifs qui apportent satisfaction aujourd'hui en particulier dans le prise en compte de leurs nombreuses spécificités, telles que les contrats courts, la faible quotité de temps de travail, la multiplicité des employeurs, etc.

A terme, c'est le coût et la qualité de la protection santé de ces salariés les plus précaires qui risquent d'être impactés par de tels dispositifs, ce qui s'avérerait contreproductif par rapport à l'objectif qui semble avoir été poursuivi par cet article 22.

Cet amendement tend donc à prévoir une dérogation pour ces travailleurs, afin d'éviter de créer un désordre au sein de systèmes de protection qui apportent un progrès économique et social à ces populations. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 367 rect.

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLONDIN, M. DAUDIGNY, Mmes BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, FÉRET, GÉNISSON, MEUNIER, RIOCREUX, SCHILLINGER et YONNET, MM. CAFFET, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS, LABAZÉE, TOURENNE, VERGOZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22


I. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, s’ils ne relèvent ni de l’article L. 7111-3 du code du travail, ni des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22 du même code

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22 du code du travail ainsi que ceux employant les salariés relevant de l’article L. 7111-3 du même code en sont exemptés.

Objet

Dans la mesure ou des accords de branche ont permis la mise en place d’une couverture santé dédiée et adéquate pour les artistes et techniciens du spectacle ainsi que pour les journalistes rémunérés à la pige, la mise en place d’une dispense individuelle et du versement d’un chèque santé ruinerait l’ensemble des dispositifs qui apportent aujourd’hui satisfaction, en particulier dans la prise en compte de leurs nombreuses spécificités, telles que les contrats courts, la faible quotité de temps de travail, la multiplicité des employeurs, etc.

A terme, c’est le coût et la qualité de la protection santé de ces salariés les plus précaires qui risquent d’être impactés par de tels dispositifs, ce qui s’avérerait contreproductif par rapport à l’objectif qui semble avoir été poursuivi par cet article 22.

Cet amendement tend donc à prévoir une dérogation pour ces travailleurs, afin d’éviter de créer un désordre au sein de systèmes de protection qui apportent un progrès économique et social à ces populations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 343 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, CARLE, CAMBON, MORISSET et RAISON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mmes TROENDLÉ et LAMURE, M. de RAINCOURT, Mme MORHET-RICHAUD, M. BIZET, Mme PROCACCIA et M. MANDELLI


ARTICLE 22


Alinéa 19

Après les mots : 

mentionnées au II

insérer les mots : 

ou celles qu’il aura mises en place et assurant au minimum les mêmes garanties que celles du dispositif prévu au II

Objet

Le "chèque santé", selon les secteurs professionnels, peut s’avérer difficile à mettre en place et à gérer.

Cet amendement permet aux partenaires sociaux de pouvoir envisager la mise en place d’un dispositif spécifique et plus pertinent pour les secteurs professionnels et les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure aux seuils fixés par un accord de branche, dans la limite de plafonds fixés par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 342 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, CARLE, CAMBON, MORISSET et RAISON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mmes TROENDLÉ et LAMURE, M. de RAINCOURT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET et MOUILLER et Mme PROCACCIA


ARTICLE 22


Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, la possibilité de prévoir une condition d’ancienneté de trois mois maximum. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner la généralisation à tous les salariés de la mise en place d'une complémentaire santé au niveau de l'entreprise (loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi), à une ancienneté de trois mois. 

En pratique, il entend prendre en compte le caractère saisonnier de certaines activités, et instaurer une dispense d'adhésion à la complémentaire santé d'entreprise pour les salariés ayant un contrat de travail à courte durée. 

En outre, de nombreux accords collectifs prévoient déjà ce type de clause d’ancienneté, notamment dans le secteur agricole qui connait une forte saisonnalité se traduisant par l’intégration temporaire d’un million de salariés saisonniers tous les ans (60 % des contrats de travail portent sur une période de travail inférieure à 30 jours).

Ne remettant pas à cause l'objectif de généralisation de la couverture santé complémentaire, cet amendement poursuit un objectif de diminution des contraintes administratives et sociales pesant sur les entreprises. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 305 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 22


Alinéa 24

Remplacer l’année :

2016

par l’année :

2017

Objet

L'article 22 du PLFSS pour 2016 a pour objet d'instaurer un « chèque santé » à destination des employés ne rentrant pas dans les conditions pour se voir offrir par leur employeur une  affiliation au contrat collectif d'entreprise.

Ces employés sont en général précaires et le présent article chercha à favoriser leur accès à une couverture complémentaire individuelle.

A cette occasion, l'article prévoit une modification par décret des catégories de salariés dispensés d'affiliation. La date d'entrée en vigueur de cette reforme est fixée au 1er janvier 2016.

Or, cette date du 1er janvier 2016 n'est pas réaliste notamment vis-à-vis des organismes de complémentaires comme vis-à-vis des employeurs afin qu'ils puissent adapter l'ensemble des contrats collectifs d'entreprise, une fois la nouvelle réglementation connue.

L'objet du présent amendement est donc de reporter la date d'application de l'article 22 au 1er janvier 2017. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 344 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, CARLE, CAMBON, MORISSET et RAISON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mmes TROENDLÉ et LAMURE, M. de RAINCOURT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. BIZET et CHASSEING


ARTICLE 22


Alinéa 24

Remplacer l'année :

2016

par l'année

2017

Objet

En cohérence avec les amendements déposés sur ce même article, cet amendement vise à reporter la date de mise en application du dispositif spécifique proposé en matière de complémentaire santé pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail est inférieure aux seuils fixés par un accord de branche, dans la limite de plafonds fixés par décret, et ce pour permettre aux partenaires sociaux de se saisir de ce sujet et de pouvoir le traiter avec le temps nécessaire qu’exige toute négociation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 8 rect. bis

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. VASSELLE et del PICCHIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CÉSAR et HOUEL, Mme HUMMEL, MM. Gérard BAILLY, BIZET, DÉRIOT, LELEUX, LEFÈVRE, CALVET, RAISON, MORISSET, CARLE, MOUILLER et MANDELLI, Mmes DESEYNE et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et GRAND, Mme DUCHÊNE, MM. Daniel LAURENT, DASSAULT, PERRIN, REVET et PINTON, Mme MICOULEAU et MM. MÉDEVIELLE et PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n'est pas inclus dans l'assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de répartition pharmaceutique référencent la totalité des médicaments génériques mis sur le marché. Elles proposent aujourd’hui plus de 6000 références de médicaments génériques. Ce sont les partenaires indispensables des officines pour aider au développement de ce marché. Elles permettent aux pharmaciens de délivrer la prescription en dénomination commune internationale la moins coûteuse comme le préconisent les dispositions réglementaires et le protocole d’accord signé entre les médecins et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Les répartiteurs traversent une grave crise alors qu’ils représentent un maillon indispensable à la distribution des médicaments dans les 22 000 officines du territoire qui reste le noyau dur de la lutte contre la désertification.

C’est pourquoi, il vous est proposé d’exonérer les répartiteurs du versement de la taxe sur la vente de médicaments génériques. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 34 rect. ter

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, GILLES, LAUFOAULU et MANDELLI, Mme PRIMAS, MM. GROSDIDIER, HOUPERT, HUSSON, PERRIN et RAISON, Mme LAMURE et M. de RAINCOURT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n'est pas inclus dans l'assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de répartition pharmaceutique référencent la totalité des médicaments génériques mis sur le marché. Elles proposent aujourd'hui plus de 6000 références de médicaments génériques et sont les partenaires indissociables de l'officiene pour aider au développement de ce marché.

Dans le cadre de ce partenariat, elles ont organisé des programmes de sensibilisation auprès de leurs clients, en mettant des fiches d'information à leur disposition et en multipliant les sessions de formation à contenu scientifique et économique sur l'intérêt et les modalités de la substitution.

En disposant de l'ensemble des références génériques, elles permettent aux pharmaciens de délivrer la prescription en DCI la moins coûteuse comme le préconisent les dispositions réglementaires et le protocole d'accord signé entre les médecins et la Caisse Nationale D'Assurance Maladie.

De plus le développement des médicaments génériques est une source 'économie pour la CNAM. Or, le développement des médicaments génériques passe nécessairement par une logistique efficace, qui est assuré à 70% par les grossistes répartiteurs. Une rémunation plus juste des grossistes répartiteurs serait donc une source d'économie substantielle pour la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 245

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n'est pas inclus dans l'assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de répartition pharmaceutique référencent la totalité des médicaments génériques mis sur le marché. Elles proposent aujourd’hui plus de 6000 références de médicaments génériques et sont les partenaires indissociables de l’officine pour aider au développement de ce marché.

Dans le cadre de ce partenariat, elles ont organisé des programmes de sensibilisation auprès de leurs clients, en mettant des fiches d’information à leur disposition et en multipliant les sessions de formation à contenu scientifique et économique sur l’intérêt et les modalités de la substitution.

En disposant de l’ensemble des références génériques, elles permettent aux pharmaciens de délivrer la prescription en DCI la moins coûteuse comme le préconisent les dispositions réglementaires et le protocole d’accord signé entre les médecins et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

De plus, le développement des médicaments génériques est une source d’économie pour la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Or, le développement des médicaments génériques passe nécessairement par une logistique efficace, qui est assurée à 70% par les grossistes répartiteurs. Une rémunération plus juste des grossistes-répartiteurs serait donc une source d’économie substantielle pour la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 295 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121–1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n'est pas inclus dans l'assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de répartition pharmaceutique référencent la totalité des médicaments génériques mis sur le marché. Elles proposent aujourd'hui plus de 6 000 références de médicaments génériques et sont les partenaires indissociables de l'officine pour aider au développement de ce marché. Dans le cadre de ce partenariat, elles ont organisé des programmes de sensibilisation auprès de leurs clients, en mettant des fiches d'information à leur disposition et en multipliant les sessions de formation à contenu scientifique et économique sur l'intérêt et les modalités de la substitution. En disposant de l'ensemble des références génériques, elles permettent aux pharmaciens de délivrer la prescription en DCI la moins coûteuse comme le préconisent les dispositions réglementaires et le protocole d'accord signé entre les médecins et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 348

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n'est pas inclus dans l'assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le développement des médicaments génériques est une source d’économie pour la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Or, le développement des médicaments génériques passe nécessairement par une logistique efficace, qui est assurée à 70 % par les grossistes répartiteurs. Une rémunération plus juste des grossistes-répartiteurs serait donc une source d’économie substantielle pour la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 19 rect. ter

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mmes IMBERT, DUCHÊNE, DI FOLCO, DEROCHE et MORHET-RICHAUD, M. PIERRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROMEDI, DES ESGAULX et ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY, RAISON, HUSSON, HOUPERT, Jean-Claude LEROY, LAUFOAULU, MOUILLER, LAMÉNIE, LEFÈVRE, Gérard BAILLY, COMMEINHES, DANESI, MORISSET, MANDELLI et Daniel LAURENT et Mmes GRUNY et LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « de l'article L. 138-9 », sont insérés les mots : « et de celles qui sont exclues du champ d’application des obligations de service public des grossistes répartiteurs en application de l’article R. 5124-59 du code de la santé publique, ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement tend in fine à faire reconnaître la spécificité d’une catégorie d’acteurs de la chaîne du médicament qui assument des missions habituellement dévolues aux grossistes répartiteurs au titre de leurs obligations de service public.

En effet, certains laboratoires ne bénéficient pas de ces services, leurs médicaments étant soumis à des contraintes techniques très spécifiques qui rendent leur traitement non rentable pour les grossistes répartiteurs. Le Législateur en a tiré les conséquences en excluant, par décret 2008-834 du 22 août 2008, certains médicaments, comme les médicaments homéopathiques et les plantes médicinales, du champ d’application des obligations de service public des grossistes répartiteurs.

Etant contraints d’assumer eux-mêmes cette mission, les laboratoires homéopathiques ont dû développer un système de répartition-distribution ad hoc dont le caractère non rentable a été reconnu par l’Igas, notamment dans son rapport de 2014 sur la distribution en gros du médicament en ville.

Pour minorer le déficit de cette activité de répartition-distribution, les laboratoires homéopathiques incitent les officines à regrouper leurs commandes en leur accordant des remises. Ils se trouvent ainsi assujettis à la troisième part de la contribution due par les distributeurs en gros, alors même que leur marge « grossiste » ne leur permet pas de compenser leurs coûts de répartition-distribution.

Dès lors, le recours à la vente directe n’étant pas un choix pour ces laboratoires mais une nécessité, la question de leur assujettissement à la troisième part de la contribution due par les distributeurs en gros se pose afin de mieux tenir compte de la réalité des pratiques.

Le principe d’une exemption à cette contribution spécifique étant déjà prévu pour certaines catégories d’opérateurs de la chaîne du médicament, il est ici proposé de l’étendre aux entreprises exclues du champ d’application de l’obligation de service public des grossistes répartiteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 31 rect. ter

10 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MICOULEAU et TROENDLÉ et MM. MÉDEVIELLE, CHATILLON, LENOIR, BONHOMME, CÉSAR, REVET et BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « de l'article L. 138-9 », sont insérés les mots : « et de celles qui sont exclues du champ d’application des obligations de service public des grossistes répartiteurs en application de l’article R. 5124-59 du code de la santé publique, ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend in fine à faire reconnaître la spécificité d’une catégorie d’acteurs de la chaîne du médicament qui assument des missions habituellement dévolues aux grossistes répartiteurs au titre de leurs obligations de service public.

En effet, certains laboratoires ne bénéficient pas de ces services, leurs médicaments étant soumis à des contraintes techniques très spécifiques qui rendent leur traitement non rentable pour les grossistes répartiteurs. Le Législateur en a tiré les conséquences en excluant, par décret 2008-834 du 22 août 2008, certains médicaments, comme les médicaments homéopathiques et les plantes médicinales, du champ d’application des obligations de service public des grossistes répartiteurs.

Etant contraints d’assumer eux-mêmes cette mission, les laboratoires homéopathiques ont dû développer un système de répartition-distribution ad hoc dont le caractère non rentable a été reconnu par l’Igas, notamment dans son rapport de 2014 sur la distribution en gros du médicament en ville.

Pour minorer le déficit de cette activité de répartition-distribution, les laboratoires homéopathiques incitent les officines à regrouper leurs commandes en leur accordant des remises. Ils se trouvent ainsi assujettis à la troisième part de la contribution due par les distributeurs en gros, alors même que leur marge « grossiste » ne leur permet pas de compenser leurs coûts de répartition-distribution.

Dès lors, le recours à la vente directe n’étant pas un choix pour ces laboratoires mais une nécessité qui engendre des pertes, la question de leur assujettissement à la troisième part de la contribution due par les distributeurs en gros se pose afin de mieux tenir compte de la réalité des pratiques.

Le principe d’une exemption à cette contribution spécifique étant déjà prévu pour certaines catégories d’opérateurs de la chaîne du médicament, il est ici proposé de l’étendre aux entreprises exclues du champ d’application de l’obligation de service public des grossistes répartiteurs.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 347 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mme CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « de l'article L. 138-9 », sont insérés les mots : « et de celles qui sont exclues du champ d’application des obligations de service public des grossistes répartiteurs en application de l’article R. 5124-59 du code de la santé publique, ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement tend in fine à faire reconnaître la spécificité d’une catégorie d’acteurs de la chaîne du médicament qui assument des missions habituellement dévolues aux grossistes répartiteurs au titre de leurs obligations de service public.

En effet, certains laboratoires ne bénéficient pas de ces services, leurs médicaments étant soumis à des contraintes techniques très spécifiques qui rendent leur traitement non rentable pour les grossistes répartiteurs. Le Législateur en a tiré les conséquences en excluant, par décret 2008-834 du 22 août 2008, certains médicaments, comme les médicaments homéopathiques et les plantes médicinales, du champ d’application des obligations de service public des grossistes répartiteurs.

Etant contraints d’assumer eux-mêmes cette mission, les laboratoires homéopathiques ont dû développer un système de répartition-distribution ad hoc dont le caractère non rentable a été reconnu par l’Igas, notamment dans son rapport de 2014 sur la distribution en gros du médicament en ville.

Pour minorer le déficit de cette activité de répartition-distribution, les laboratoires homéopathiques incitent les officines à regrouper leurs commandes en leur accordant des remises. Ils se trouvent ainsi assujettis à la troisième part de la contribution due par les distributeurs en gros, alors même que leur marge « grossiste » ne leur permet pas de compenser leurs coûts de répartition-distribution.

Dès lors, le recours à la vente directe n’étant pas un choix pour ces laboratoires mais une nécessité qui engendre des pertes, la question de leur assujettissement à la troisième part de la contribution due par les distributeurs en gros se pose afin de mieux tenir compte de la réalité des pratiques.

Le principe d’une exemption à cette contribution spécifique étant déjà prévu pour certaines catégories d’opérateurs de la chaîne du médicament, il est ici proposé de l’étendre aux entreprises exclues du champ d’application de l’obligation de service public des grossistes répartiteurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 vers un article additionnel après l'article 23).





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 53

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

I. - Pour l’année 2016, le taux L mentionné aux articles L. 138-10 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale est fixé à - 1 %.

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression, en 2016, de la contribution W proposée à l’article 4.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 399

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Remplacer le nombre :

700

par le nombre :

500

Objet

Le montant W est le montant à partir duquel se déclenche la contribution spécifique pour les médicaments destinés au traitement de l’hépatite C. Il s’agit de demander aux laboratoires de contribuer au remboursement de ces médicaments, mis sur le marché à des prix exorbitants.

Une plus ample contribution des laboratoires est nécessaire pour garantir la prise en charge de tous les patients, et justifiée au regard des financements alloués par l’État à ces entreprises, notamment via le Crédit Impôt Recherche.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 208 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. PELLEVAT, FRASSA, COMMEINHES et de RAINCOURT et Mme DEROMEDI


ARTICLE 24


I. – Remplacer le taux :

-1 %

par le taux :

0 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Ministre de la Santé a annoncé, dès le mois d’avril 2014, son objectif de stabilisation des dépenses de médicaments, c’est-à-dire un taux de croissance de 0%, sur la période 2015 – 2017.

Dans la mesure où le taux L a été fixé à -1% en 2015, il convient donc de le porter à 0% pour l’année 2016 (et à +1% pour l’année 2017), afin qu’en moyenne, sur cette période, l’objectif de stabilité soit respecté.

Une telle mesure permettrait en outre de respecter les engagements de l’Etat relatifs à la lisibilité et à la prévisibilité de la régulation du secteur, enjeux portés par le Conseil Stratégique des Industries de Santé (CSIS).

Enfin, la fixation d’un taux d’évolution négatif, au-delà duquel les entreprises sont lourdement taxées (de 50% à 70% de leur chiffre d’affaires) pénalise l’attractivité de notre territoire, envoie un signal délétère aux investisseurs internationaux, alors même que de nombreux rapports officiels citent le secteur pharmaceutique comme un atout pour la réindustrialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 36

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ROGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 569 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Selon l'Observatoire français des Drogues et Toxicomanies, les ventes de tabac en France ont baissé de 20% ces cinq dernières années. On est ainsi passé de 55 milliards de cigarettes vendues en France, en 2010, à environ 45 milliards en 2014. En revanche, le commerce parallèle explose.

Comme le montre le rapport "Sur l'avenir des buralistes" du député Frédéric Barbier, la plus grande partie du commerce parallèle est constituée de la contrebande, des achats transfrontaliers et des marques blanches ; il apparaît ainsi clairement que les fabricants de tabac bénéficient de ce commerce parallèle quand ils ne l'organisent pas eux-mêmes. Ce fléau pénalise la santé publique, les finances publiques et les buralistes. Il est donc nécessaire de lutter contre le trafic des produits du tabac en contrôlant les flux de tabac, et c'est le sens du Protocole de l'OMS que notre pays est en train de ratifier, après les votes unanimes de l'Assemblée nationale le 17 septembre, et du Sénat le 14 octobre.

Le 4 mai 2015, la Commission européenne a publié une proposition de décision de conclusion (c'est-à-dire de ratification) du Protocole par l'Union européenne. Comme le rappelle le rapport que j'ai rédigé relatif à la ratification du Protocole de l'OMS, en vertu de son article 45, le Protocole entrera en vigueur à l'égard des parties à la CCLAT quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l'instrument de ratification. Selon le principe de la hiérarchie des normes, le Protocole sera supérieur aux droits internes. En particulier, le Protocole aura une valeur supérieure à la Directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes. Dans la ligne des principes tracés par la convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, l'article 8 du Protocole FCTC stipule expressément que cette traçabilité doit être mise en oeuvre indépendamment de l'industrie du tabac.

Il convient donc de supprimer l'article 569 du Code général des impôts qui permet aujourd'hui aux fabricants de tabac d'être maîtres d'oeuvre de la traçabilité des produits du tabac, ce qui est contraire au Protocole de l'OMS.

Il est rappelé que l'article 8-14 du Protocole de l'OMS prévoit que ce sont les cigarettiers qui financent la mise en oeuvre de la traçabilité indépendante des produits du tabac, ce qui ne coûtera donc rien à l'Etat, ni aux contribuables. Ce système ne coûtera rien non plus aux fumeurs, comme le montre le rapport "Sur l'avenir des buralistes".

En revanche, la traçabilité indépendante du tabac que nous souhaitons voir mise en oeuvre dès juillet 2016, doit permettre de récupérer une partie des 2 milliards d'euros annuels de manque à gagner fiscal et de redonner jusqu'à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire chaque année aux buralistes.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 317 rect. quater

10 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KENNEL, CHAIZE, COMMEINHES, DANESI, DOLIGÉ, HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU et Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mmes MORHET-RICHAUD et TROENDLÉ, MM. BÉCHU, BOUCHET, Jean-Paul FOURNIER, SAVARY et Philippe LEROY et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article 569 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le tabac fait partout l'objet de trafics, à tous les stades de sa production, de son transport, et de sa consommation. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que 12% des 6000 milliards de cigarettes commercialisées chaque année dans le monde font l’objet de commerce illicite. Les chiffres sont plus importants en France et en Europe, en raison des prix de vente plus élevés.

Le commerce parallèle du tabac offre au consommateur des produits moins chers, principalement en les soustrayant aux taxes prélevées par l’État via la contrebande, la fabrication illégale, le commerce transfrontalier et la contrefaçon. Des prix plus bas encouragent la consommation chez les jeunes et prive l’État de recettes fiscales. En France, le manque à gagner fiscal annuel est estimé à 3 milliards d’euros par an, le manque à gagner annuel pour les buralistes est de 250 millions d’euros, ce qui explique aussi leur colère actuelle.

L’OMS considère que le moyen le plus efficace pour éliminer le commerce parallèle de tabac, qui, à plus de 90%, est composé de vraies cigarettes fabriquées et vendues par les cigarettiers, ce qui amène à s’interroger sur leur rôle dans l’organisation de ces trafics, est l’instauration d’une traçabilité indépendante des produits du tabac telle que définie par le Protocole de l’OMS « pour éliminer le commerce illicite du tabac », en cours de ratification par la France et par l’UE.

L’article 564 duodécies a été introduit au code général des impôts par l’article 13 de la loi    n° 2012-1510 du 29 décembre 2012. Il prévoyait un marquage des conditionnements de cigarettes. Le décret n° 2013-463 du 3 juin 2013, décret de codification, a renuméroté le code, l’article 564 duodécies devenant l’article 569. L’article 569 a été modifié par l’article 4 de la loi n° 2014-891 du 8 aout 2014. L’objectif du législateur était d’aligner la rédaction de l’article sur celle de l’article 15 de la Directive Tabac 2014/40/UE du 3 avril 2014.

Pourtant l’article 8 du Protocole et l’article 15 de la Directive Tabac comportent une différence fondamentale : l'article 8 du Protocole stipule que chaque Partie « instaure... un système de suivi et de traçabilité contrôlé par elle » et que « les obligations auxquelles une Partie est tenue ne sont pas remplies par l'industrie du tabac et ne lui sont pas déléguées ». L'article 15 de la Directive Tabac, en revanche, définit la traçabilité mais se borne à imposer que les fabricants et importateurs « concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant ». L’article 569 du Code Général des Impôts reprend la même solution que la Directive Tabac, confiant de facto la traçabilité des produits du tabac aux fabricants de tabac, ce qui est contraire au Protocole de l’OMS et contraire au bon sens.

De plus, le 4 mai 2015, la Commission européenne a publié une proposition de décision de conclusion (équivalent européen de la ratification) du protocole par l’UE. Cette procédure est en cours à Bruxelles. Début mai 2015, le projet de loi autorisant la ratification du protocole a été déposé à l’Assemblée Nationale, après adoption par le Conseil des ministres du 29 avril 2015. Le texte a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée Nationale le 17 septembre 2015, et par le Sénat le 14 octobre. Le Protocole de l’OMS sera ratifié par le président de la République dans les jours prochains.

Compte tenu de l’existence de ce conflit de normes, la ratification du Protocole par la France et par l’Union entraîne donc une nécessité de mise en conformité par la modification de l’article 15 de la directive et de l’article 569 du CGI lesquels devront s’aligner sur le Protocole en vertu des règles du droit international public et de l’article 216 du TFUE qui rend les accords internationaux conclus par l’Union supérieurs aux actes de droit dérivé de l’UE. Par ailleurs, le droit de l’UE (article 169-4 TFUE) permet aux Etats membres d’adopter des mesures plus contraignantes que le droit dérivé de l’UE pourvu qu’elle n’en dénature pas l’objet.

Rien ne s’oppose donc à ce que la France mette immédiatement en œuvre le Protocole de l’OMS via la mise en œuvre de la traçabilité indépendante des produits du tabac.

Lors de la discussion en séance de l’Assemblée Nationale le 17 septembre 2015 du projet de loi autorisant la ratification du Protocole de l’OMS, trois groupes politiques (LR, SRC et GDR) ont souligné le caractère caduc de cet article 569. Au Sénat, notre Rapporteur Gilbert Roger a fait de même.

Il s’agit donc d’un amendement de mise en conformité de la loi.

Rappelons également que la mise en œuvre du Protocole via la traçabilité indépendante est prise en charge, selon l’OMS, par les fabricants de tabac (article 8-14). Elle ne coûte donc rien à l’État, ce qui signifie que l’article 40 ne peut être opposé à cet amendement. En revanche, la traçabilité indépendante des produits du tabac doit permettre de récupérer tout ou partie du manque à gagner fiscal annuel engendré par le commerce parallèle de tabac, et de redonner jusqu’à 250 millions d’euros chaque année aux buralistes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 359

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 19° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des objectifs de prescription selon les recommandations fixées dans le guide défini au 2° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ; ».

Objet

Cet amendement complète le dispositif mis en place par l’article 35 du Projet de Loi relatif à la Santé pour renforcer le bon usage et une utilisation efficiente des médicaments.

L’article 35 instaure la rédaction et la validation par la HAS d’un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement.

Il est important que ce guide soit réellement utilisé et devienne la référence des prescripteurs.

Il convient donc d’inclure dans les conventions signées entre les organismes d’assurance maladie et les médecins la possibilité de fixer des recommandations de prescription selon les stratégies diagnostiques et thérapeutiques définies dans le guide élaboré ou validé par la HAS.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 360

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 19° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … ° Des objectifs de prescription de médicaments biologiques similaires tel que définis au a du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ; ».

Objet

Cet amendement complète le dispositif mis en place par l’article 35 du Projet de loi relatif à la Santé pour renforcer le bon usage et une utilisation efficiente des médicaments. En effet les médicaments biosimilaires sont une opportunité pour notre système de santé de réaliser des économies tout en conservant un excellent niveau de protection sociale et en assurant l’accès à des traitements de qualité et innovants.

Il convient donc d’inclure dans les conventions signées entre les organismes d’assurance maladie et les médecins la possibilité de fixer des objectifs de prescription de médicaments biologiques similaires afin d’inciter les médecins à les utiliser dès que cela est possible et ainsi de recourir à  une prescription efficiente.

Cette mesure, en permettant d’augmenter l’utilisation des médicaments biosimilaires, conduira à des économies dans le cadre du respect de l’ONDAM.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 400

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent au pacte de responsabilité et l’austérité imposée à la sécurité sociale en exonérant les entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 74

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

En raison d’un désaccord de fond avec l’équilibre financier proposé par le Gouvernement, cet amendement propose de supprimer l’article 26 présentant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base pour l’exercice 2016.

Le présent projet de loi de financement prévoit, en effet, des économies qui paraissent insuffisantes pour rétablir l’équilibre des comptes sociaux dans un avenir proche et qui reposent sur un nombre très restreint de mesures nouvelles. L’effort porté par le projet de loi de financement pour 2016, de l’ordre de 4,5 milliards d’euros par rapport au solde tendanciel, est ainsi inférieur à celui prévu en 2015, d'autant qu'il intègre près d’un milliard d’euros d’économies décidées par le passé, découlant notamment des réformes de la politique familiale et des retraites.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 401

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent aux mesures de réduction des dépenses faites notamment sur le dos des assurés sociaux.

La réduction de 5,6 milliards d’euros des dépenses des régimes obligatoires va aggraver les inégalités dans notre pays et réduire l’accès aux soins et à la solidarité.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 366

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUDIGNY, Mmes BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, FÉRET, GÉNISSON, MEUNIER, RIOCREUX, SCHILLINGER et YONNET, MM. CAFFET, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS, LABAZÉE, TOURENNE, VERGOZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le transport des enfants décédés de cause médicalement inexpliquée vers les centres de référence sur la mort inattendue du nourrisson en vue de rechercher la cause du décès.

Objet

L’incidence de la mort inattendue du nourrisson (MIN) est d’environ 500 cas par an en France. Dans la très grande majorité des cas, ces décès sont constatés dans le cadre d’une prise de charge SMUR. Ces décès inattendus demeureront de cause inexpliquée s’il n’est pas proposé aux parents que soit réalisée une autopsie médicale et scientifique visant à déterminer la cause du décès.

La Haute autorité de santé (HAS) a émis des recommandations de bonnes pratiques relatives à la prise en charge des la mort inattendue du nourrisson qui établissent que tout enfant décédé inopinément de cause médicalement inexpliquée, ainsi que ses parents, doivent systématiquement être transportés en urgence au centre de référence MIN :

- en vue de rechercher la cause du décès (autopsie médicale et scientifique), et ce dans l’intérêt des familles (ex : recherche d’une cause génétique) mais aussi dans l’intérêt de la collectivité en termes de santé publique (ex : identification des causes permettant de mettre en place des campagnes de prévention) ;

- en vue d’une prise en charge des parents qui soit d’emblée adaptée et assurée par des professionnels de santé qualifiés, sans rupture de continuité de leur prise en charge suite à l’annonce du décès par l’équipe de SMUR.

Il est demandé au gouvernement d’établir un rapport sur les suites qui ont été données à ces recommandations, en particulier sur la question de la prise en charge de ces enfants et de leurs parents vers les centres de référence.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 75

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

En raison d’un désaccord de fond avec l’équilibre financier proposé par le Gouvernement, cet amendement propose de supprimer l’article 27 présentant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses du régime général de sécurité sociale pour l’exercice 2016.

Le présent projet de loi de financement prévoit, en effet, des économies qui paraissent insuffisantes pour rétablir l’équilibre des comptes sociaux dans un avenir proche et qui reposent sur un nombre très restreint de mesures nouvelles. L’effort porté par le projet de loi de financement pour 2016, de l’ordre de 4,5 milliards d’euros par rapport au solde tendanciel, est ainsi inférieur à celui prévu en 2015, d’autant qu’il intègre près d’un milliard d’euros d’économies décidées par le passé, découlant notamment des réformes de la politique familiale et des retraites.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 402

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent aux mesures de réduction des dépenses faites notamment sur le dos des assurés sociaux.

La réduction de 3 milliards d’euros des dépenses du régime général passe essentiellement par la casse de l’universalité des prestations sociales et la baisse de l’ONDAM, deux mesures auxquelles nous sommes opposés.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 403

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent aux mesures de réduction des dépenses faites notamment sur le dos des assurés sociaux.

Nous sommes opposés à la CADES car la dette n’est pas un problème selon nous, et si il faut la maitriser il faut se pencher du côté des exonérations et des fraudes aux cotisations sociales par les entreprises.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 76

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

En raison d’un désaccord de fond avec les objectifs fixés par le Gouvernement et par cohérence avec la suppression des tableaux d’équilibre pour 2016, cet amendement propose de supprimer les deux premiers alinéas de l’article 28 présentant les prévisions de recettes et de dépenses du fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour l’exercice 2016.

La situation financière du FSV apparaît durablement dégradée, compte tenu d’un sous-financement persistant.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 77

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 30 approuvant le rapport figurant en annexe B au projet de loi de financement pour 2016 et présentant la trajectoire pluriannuelle des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général jusqu’en 2019.

Cette position est conforme à celle défendue par la commission des finances sur la loi de programmation des finances publiques 2014-2019.

La trajectoire et les objectifs proposés pour les organismes relevant des lois de financement de la sécurité sociale apparaissant peu crédibles et reposant sur des hypothèses contestables, il convient de ne pas approuver le rapport figurant en annexe B au présent projet de loi de financement.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 404

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent aux mesures de réduction des dépenses faites notamment sur le dos des assurés sociaux.

Nous sommes opposés aux prévisions de recettes et aux objectifs de dépenses pour les quatre années à venir.

Tel est le sens de notre amendement.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 204 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PELLEVAT, FRASSA, COMMEINHES et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. LAUFOAULU et de RAINCOURT, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT et LEMOYNE et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

L’article L. 531-2 du code de la santé publique dispose qu’une prime à la naissance est allouée pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l’enfant. Il renvoie à un décret pour déterminer les modalités de versement de la prime.

Or, ce décret publié au JO dispose que la prime doit être versée aux familles avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse. Il ouvre donc la possibilité d’un versement de la prime après la naissance de l’enfant ce qui est contraire au dispositif prévu par la loi.

Cet amendement vise à interpeller Mme la Ministre sur la date de versement de la prime à la naissance jugée trop tardive par les familles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 118 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LEMOYNE, Mme MÉLOT, MM. HOUEL et LEFÈVRE, Mmes DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM et TROENDLÉ, MM. KAROUTCHI, MOUILLER, de NICOLAY et CHASSEING, Mme DI FOLCO, MM. Gérard BAILLY, CHARON et JOYANDET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REICHARDT, PINTON, FALCO et PELLEVAT, Mme PROCACCIA, MM. DOLIGÉ, LAUFOAULU, CALVET, COMMEINHES, DANESI et DELATTRE, Mmes LOPEZ et PRIMAS, M. CHAIZE, Mmes LAMURE et DES ESGAULX, MM. SAVARY, MORISSET et MANDELLI, Mme ESTROSI SASSONE, MM. HOUPERT, CARDOUX et LAMÉNIE, Mme DUCHÊNE, M. KENNEL, Mme DEROMEDI, M. DASSAULT, Mme GRUNY, MM. HUSSON, MAYET, MASCLET, VASSELLE, PERRIN, LEGENDRE, SAUGEY, RAISON et Jean-Paul FOURNIER, Mme BOUCHART, M. POINTEREAU, Mmes MICOULEAU et DEROCHE et MM. GREMILLET, ALLIZARD, BÉCHU et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »

Objet

L' allocation de rentrée scolaire aide les familles à revenus modestes à faire face aux frais, souvent importants, engendrés par la scolarité de leur(s) enfant(s).

Elle est versée sous condition d'âge et de revenus et bénéficie à près de 3 000 000 de familles.

Or, des enfants peuvent relever de l'aide sociale à l'enfance. Pour autant, à ce stade, leurs parents perçoivent l'ARS alors même qu'ils n'ont pas la charge de leur enfant et n'engagent pas personnellement de frais pour la rentrée scolaire. 

C'est pourquoi, l'objet du présent amendement est de prévoir que le versement de l'allocation de rentrée scolaire pour un enfant relevant de l'aide sociale à l'enfance soit versée à ce service. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 112 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROCHE, MM. MOUILLER, CHASSEING et SAVARY, Mmes MICOULEAU, GRUNY et IMBERT, M. MORISSET et Mmes CAYEUX et DESEYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport concernant les aides financières « décès » gérées par les caisses d’allocation familiale est remis au Parlement, dans un délai de six mois suivant l’adoption de ce projet de loi, par le ministre chargé de la santé. Leurs montants, leurs dénominations et leurs conditions d’attribution au sein de chaque caisse d’allocation familiale dans les départements seront, notamment, répertoriés.

Objet

Une allocation « décès » est attribuée par la Caisse d’Allocation Familiale à la famille d’un enfant décédé. Or, il semblerait que cette allocation voit son montant varié, ses conditions d’attribution modifiées selon les caisses départementales, voire des refus de versement à qui de droit.

Cet amendement prévoit donc que le Ministre de la Santé aura six mois suivant l’adoption de ce projet de loi afin de remettre au Parlement un rapport faisant un tour d’horizon à travers les différentes caisses d’allocations familiales dans les départements français des montants alloués et des conditions de versement de cette allocation destinée à prendre en charge, notamment, les frais d’obsèques des enfants décédés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 78

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 34 fixant les objectifs de dépenses de la branche famille pour 2016.

Cette position résulte d’un désaccord de fond avec l’équilibre financier proposé par le Gouvernement, qui repose en large partie sur la réduction des dépenses d’allocations familiales, consécutive à la modulation en fonction des ressources adoptée en 2015. Cette mesure pénalise environ 600 000 familles, qui ont déjà vu leur imposition augmenter significativement à la suite des relèvements successifs du plafond du quotient familial.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 406

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

L’article 34 fixe les objectifs de dépense de la branche famille pour 2016 qui repose essentiellement sur la réduction des dépenses d’allocations familiales.

Notre groupe s’était opposé en 2015 à la modulation des prestations familiales, nous continuons de refuser la suppression de l’universalité des prestations sociales.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 230

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. JOYANDET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 décembre 2017, les règles applicables aux organisations spéciales de sécurité sociale mentionnées au présent article sont progressivement alignées sur les règles applicables à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »

II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Dans un contexte de forte dégradation des comptes des régimes de retraites complémentaires, d’incertitudes sur la situation financière de l’ensemble des régimes à l'horizon 2020 et de gel des prestations, il apparaît important de relancer le chantier de la convergence entre les retraites du public et du privé, dans une recherche tant d’équité que d’apaisement.

En effet, certaines règles apparaissent bien plus favorables dans le public (notamment le calcul de la retraite sur les 6 derniers mois, ou la possibilité de départs anticipés pour les catégories actives de la fonction publique ) quand d’autres mesures sont plus complexes à appréhender (la réversion qui est sous conditions d’âge et de revenu mais aussi plus importante dans le privé ou les trimestres pour enfants plus avantageux dans le privé alors que des surbonus s’appliquent plus largement dans le public…)

Alors que les retraites du public sont financées sur le budget de l’État - 6,5 Mds € sont prévus en PLF 2015 – il convient de mettre à plat l’ensemble de notre système, et de renforcer la cohésion nationale en définissant des règles équitables, transposables dans tous les régimes.

Il ne faut pas oublier en effet, que si le Gouvernement se vante, grâce à sa réforme de 2013, de présenter une branche vieillesse « sur le chemin du retour à l’équilibre », (après un déficit estimé de -0,6 % en 2015, elle devrait, en effet, être excédentaire en 2016), il oublie de mentionner la situation du FSV (Fonds de solidarité vieillesse) dont le déficit, lui, ne cesse de se creuser (-3,8 Md€ en 2015 et -3,7 Md€ en 2016).

Enfin, comme l’explique très bien la Commission des comptes de la Sécurité sociale, la meilleure situation de la branche vieillesse est liée … à de moindres départs à la retraite, en raison du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans, issu de la réforme portée par la précédente majorité, en 2011.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 79

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

En raison d’un désaccord de fond avec l’équilibre financier proposé par le Gouvernement, cet amendement propose de supprimer l’article 36 fixant les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2016.

Ces dernières années, l’action du Gouvernement pour améliorer le solde des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse a principalement consisté à augmenter les taux de cotisation salariale et patronale et à affecter de nouvelles recettes. La plus faible progression des dépenses résulte essentiellement d’événements conjoncturels – faible inflation – et de la réforme des retraites adoptée en 2010 par la majorité précédente.

Enfin, le retour à l’équilibre annoncé par le Gouvernement apparaît précaire, un résultat négatif devant réapparaître dès 2018.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 55

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-deux » sont remplacés par les mots : « soixante-trois » et la date : « 1955 » est remplacée par la date : « 1957 » ;

b) Au deuxième alinéa, la date : « 1955 » est remplacée par la date : « 1957 » et la date : « 1954 » est remplacée par la date : « 1956 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° À raison de six mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 décembre 1956. » ;

2° L’article L. 351-8 est ainsi modifié :

a) Au 1° , après le mot : « assurés » sont insérés les mots : « , nés entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1955, » ;

b) Après le 1° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les assurés, nés après le 1er janvier 1956, qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de quatre années et six mois ;

« ...° Les assurés, nés après le 1er janvier 1957, qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de quatre années ; ».

Objet

Cet amendement vise à relever graduellement l’âge légal de départ à la retraite pour le fixer à 63 ans au 1er janvier 2019 pour les générations nées après le 1er janvier 1957. Il modifie ainsi l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale qui définit l’âge légal et les modalités de son relèvement progressif.

Il maintient, pour les assurés nés après le 1er janvier 1957, l’âge du taux plein à 67 ans et modifie en ce sens l’article L. 351-8, qui définit les conditions d’obtention du taux plein pour les personnes ne justifiant pas de la durée d’assurance requise ou de périodes équivalentes dans un régime obligatoire de base .

Ce dispositif s’inscrit dans la continuité de la loi du 9 novembre 2010 qui procède au relèvement de l’âge légal à 62 ans pour la génération née en 1955 en le poursuivant, au-delà du 1er janvier 2017.

Date de naissance

Age légal de départ

Date d’entrée en vigueur

A partir du 1er juillet 1951

60 ans et 4 mois

1er juillet 2013

A partir du 1er janvier 1952

60 ans et 9 mois

1er janvier 2014

A partir du 1er janvier 1953

61 ans et 2 mois

1er janvier 2015

A partir du 1er janvier 1954

61 ans et 7 mois

1er janvier2016

A partir du 1er janvier 1955

62 ans

1er janvier 2017

A partir du 1er janvier 1956

62 ans et 6 mois

1er janvier 2018

A partir du 1er janvier 1957

63 ans

1er janvier 2019

 L’accord des partenaires sociaux sur les régimes complémentaires de retraite (Agirc-Arrco) a mis en place une décote de 10% sur la retraite complémentaire pour les salariés, nés après le 1er janvier 1957, qui partiraient à la retraite l’année d’annulation de la décote du régime de base. En d’autres termes, pour un salarié à la carrière complète le jour de son 62e anniversaire, il faudra travailler une année supplémentaire pour ne pas voir sa retraite complémentaire diminuer de 10% pendant les trois premières années suivant l’arrêt de son activité professionnelle.

Cette décote crée cependant une nouvelle disparité entre le régime des salariés du privé et celui des fonctionnaires. En effet, les régimes de retraite des fonctionnaires sont des régimes uniques servant des pensions de base et complémentaire. Dès lors, ne pas relever la borne d’âge légal pour la retraite de base alors que les salariés du secteur privé vont être contraints de travailler une année supplémentaire pour bénéficier de la totalité de leur retraite complémentaire, revient à rétablir une différence entre les deux secteurs, ce que la réforme des retraites de 2003 s’était employée à supprimer.

La mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) depuis le 1er janvier 2015 pourrait permettre d’amoindrir l’impact de cette mesure pour les salariés les plus exposés à plus d’un des quatre facteurs de pénibilité d’ores et déjà entrés en vigueur.

Cette mesure équilibrée n’est que transitoire et n’exonèrera pas le Gouvernement d’une réforme plus ambitieuse à l’avenir. Celle-ci devra être discutée devant les Français à l’occasion des prochaines élections nationales.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 408

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 171-1-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 171-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 171-1-… – Pour le calcul des droits à pension d’un assuré qui relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes obligatoires de base, le calcul des droits à pensions est fixé selon des modalités prévues par voie réglementaire quels que soient les régimes visés. »

Objet

Cet article porte sur le mode de calcul des pensions de retraite pour les poly-pensionnés. Dans le champ réglementaire, la citation des cas définis à l’article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale crée une exception favorable à certains régimes d’assurance vieillesse dans le mode de calcul et de revalorisation de leurs années de cotisation.

Étendre ce mode de calcul à l’ensemble des régimes procède donc du principe d’égalité.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 196 rect. quater

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CARDOUX, Mmes IMBERT, CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et GRUNY, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. RETAILLEAU, Didier ROBERT, SAVARY, DASSAULT, ALLIZARD, VASSELLE et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d'assurer la pérennité financière et l'équilibre entre les générations du système de retraites par répartition, ainsi que son équité et sa transparence, une réforme systémique est mise en œuvre à compter du premier semestre 2016.

Elle institue un régime universel par points ou en comptes notionnels sur la base du septième rapport du Conseil d'orientation des retraites du 27 janvier 2010.

Objet

L'objet de cet amendement est de fixer un calendrier, comme le prévoit la rérforme des retraites de 2010, pour la mise en œuvre d'une réforme systémique, et non seulement paramétrique, du système de retraites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 315 rect.

9 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 196 rect. quater de M. CARDOUX

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Amendement n° 196, alinéa 3

Remplacer l'année :

2016

par l'année :

2017

Objet

L'amendement n° 196 fixe un calendrier pour la mise en œuvre d'une réforme systémique du système de retraites. Si une telle réforme est nécessaire, le délai proposé est particulièrement court. Aussi, ce sous-amendement vise à le prolonger d'une année, conformément à la disposition qui avait été adoptée par le Sénat en décembre 2013 dans le cadre du projet de loi sur l'avenir et la justice du système de retraites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 444 rect.

10 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 QUINQUIES


Après l’article 36 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du 5° de l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « affiliés », sont insérés les mots : « en dernier lieu et » ;

2° Elle est complétée par les mots : « , ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n’exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ».

Objet

Cet amendement clarifie la rédaction du 5° de l'article L742-6 telle qu'issue de l'article 32 de la loi du 20 janvier 2014. La loi de 2014 avait ouvert l'accès à l'assurance volontaire vieillesse aux conjoints collaborateurs qui cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire.

L'assurance volontaire vieillesse permet aux assurés cessant leur activité, ou vivant à l'étranger, de cotiser volontairement auprès de leur dernier régime obligatoire d'assurance vieillesse pour se prémunir d'une interruption brutale dans l'acquisition des droits à la retraite. Cette assurance volontaire est ouverte aux personnes ne bénéficiant pas d'une affiliation à un régime obligatoire et qui n'ont pas atteint l'âge légal de départ à la retraite.

L'élargissement de ce dispositif, prévu par la loi de 2014, concerne donc les anciens conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants, des professions libérales, des avocats et des non salariés-agricoles.

Il est apparu nécessaire de préciser la rédaction de cet article afin d'harmoniser le dispositif de l'assurance vieillesse volontaire au sein du régime des indépendants avec les autres régimes.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 56

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 SEXIES


Alinéa 2

Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

Objet

Amendement d’harmonisation rédactionnelle au sein de l’article 19 de la loi n°2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Les IX et X de cet article prévoient que des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’application du présent article à certains autres régimes spéciaux. Il est proposé de soumettre à cette procédure le décret fixant les modalités d’application de l’article 19 de la loi du 20 janvier 2014 au régime des mines.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 255

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 37


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est constitué également d’une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité. Cette contribution est à la charge de l’entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l’amiante dont est atteint le salarié ou l’ancien salarié.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la contribution à la charge des entreprises au financement des fonds de l’amiante qui a été créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, et que la loi de finance pour 2009 a abrogé. Cette contribution visait à prendre en compte la responsabilité des entreprises à l’origine des dépenses du FCAATA. Il est proposé de rétablir cette contribution qui avait été supprimée au motif que son rendement était peu élevé depuis sa mise en œuvre.

Cette contribution doit être rétablie au vu des nombreux rapports parlementaires qui le préconisent et proposent de l’augmenter et de simplifier les modalités de son recouvrement.

La liste des entreprises contributrices et qui ouvre droit au bénéfice de ce fonds concerne l’exposition des travailleurs impliqués dans le transport, la fabrication et la transformation de l’amiante. Cette liste mérite d’être actualisée et d’intégrer les entreprises actives depuis de nombreuses années sur les services de diagnostic et de désamiantage dont les personnels sont soumis à une exposition chronique.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 409 rect.

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est constitué également d’une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité. Cette contribution est à la charge de l’entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l’amiante dont est atteint le salarié ou l’ancien salarié.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la contribution à la charge des entreprises au financement des fonds de l’amiante qui a été créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, et que la loi de finance pour 2009 a abrogé. Cette contribution visait à prendre en compte la responsabilité des entreprises à l’origine des dépenses du FCAATA. Il est proposé de rétablir cette contribution qui avait été supprimée au motif que son rendement était peu élevé depuis sa mise en œuvre.

Cette contribution doit être rétablie au vu des nombreux rapports parlementaires qui le préconisent et proposent de l’augmenter et de simplifier les modalités de son recouvrement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 38 vers l'article 37.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 80

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

En raison d’un désaccord de fond avec les objectifs fixés par le Gouvernement et par cohérence avec la suppression des tableaux d’équilibre pour 2016, cet amendement propose de supprimer l’article 36 fixant les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail-maladie professionnelles (AT-MP) pour 2016.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 205 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, FRASSA, COMMEINHES et de RAINCOURT, Mme GRUNY, M. MANDELLI et Mmes LAMURE et DEROMEDI


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Un article de 16 pages, difficilement lisible, qui nous est présenté comme une simplification, ne manque pas de nous interroger !

D’une part cet article va au bout de la philosophie qui a présidé à la création de la CMU-b en s’affranchissant totalement de la logique d’affiliation (ou d’ayant-droit d’affilié) à la sécurité sociale fondée sur l’activité professionnelle et donc la cotisation. Désormais, il suffira d’être résident régulier sur le territoire français pour avoir droit à une « protection maladie universelle ». C’est un véritable changement de paradigme !

Or il est quasiment impossible, en l’état, de mesurer les conséquences pratiques de cet article, notamment en termes d’éventuelle augmentation du nombre d’ouverture de droits, voire de fraude, alors qu’il nous est détaillé dans l’étude d’impact que les conditions d’affiliation vont être drastiquement simplifiées.

Si les sénateurs signataires de cet amendement ne sont pas opposés à la mise en place de mesures de simplification pour les assurés sociaux, ils se refusent catégoriquement à soutenir cette démarche qui n’apporte pas les garanties nécessaires dans un contexte où les comptes de la branche maladie, en déficit de 7,5Md€ en2015, n’ont cessé de se dégrader depuis 2012.

Au-delà, ce long article vient également revoir toute l’architecture des règles juridiques qui encadrent les délégations de gestion de certains régimes (étudiants, indépendants et fonctionnaires). Là encore, un tel sujet mérite un véritable débat et pas un article illisible au détour d’un PLFSS. Un rapport de la MECSS est justement en cours de rédaction sur ce sujet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 451

12 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


I. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les personnes mentionnées à l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles.

III. Alinéa 53

Remplacer la référence :

par la référence :

IV. – Alinéa 83

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

9° L’article L. 331-2 devient l’article L. 160-9 et est ainsi modifié :

a) Au début des premier et deuxième alinéas, les mots : « L’assurance maternité » sont remplacés par les mots : « La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’assuré et ses ayants droit ne supportent aucune participation aux frais prévus au présent article. » ;

IV. – Alinéa 84

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

10° L’article L. 322-1 devient l’article L. 160-10 et est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la caisse primaire d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « les organismes servant les prestations » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « remboursée soit directement à l’assuré ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l’article L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots : « versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit directement à l’assuré, » ;

V. – Alinéa 89

Remplacer la référence :

par la référence :

VI. – Alinéa 134

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

V. – L’article L. 182-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du 3° , la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

VII. – Après l’alinéa 135

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Au 2° de l’article L. 182-2-3 du même code, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » et la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ».

VIII. – Alinéa 156

Supprimer cet alinéa.

IX. – Après l’alinéa 156

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la fin du 1° de l’article L. 330-1, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ;

X. – Après l’alinéa 165

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… – L’article L. 613-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-12. – L’article L. 160-7, le chapitre II du titre VI du livre Ier et les articles L. 314-1, L. 322-1 et L. 324-1 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

XI. – Après l’alinéa 176

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 161-15-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ;

b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ».

XII. – Après l’alinéa 191

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 381-20 est ainsi rédigé :

« La présente section est applicable aux personnes suivantes : » ;

…° Le premier alinéa de l’article L. 381-23 est ainsi rédigé :

« La prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l’article L. 381-20 est assurée : » ;

XIII. - Alinéa 200

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les détenus sont dispensés de l’avance de leurs frais pour la part garantie par le régime général, et pour la participation mentionnée au I de l’article L. 160-13 ainsi que pour le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 qui sont pris en charge par l’État selon les modalités prévues à l’article L. 381-30-5. » ;

XIV. – Alinéa 202

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

XV. – Alinéa 206

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » et les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 380-30-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I du présent article » ;

- à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

XVI. – Alinéa 217

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le I de l’article L. 611-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et » sont remplacés par les mots : « par les cotisants au titre de leur activité professionnelle et les » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « assurés du groupe des professions libérales bénéficiaires de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « cotisants du groupe des professions libérales et les retraités de l’assurance vieillesse des professions libérales bénéficiaires des prestations maladie au régime social des indépendants » ;

XVII. – Après l’alinéa 224

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le début de l’article L. 711-5 est ainsi rédigé : « Le 2° du I de l’article L. 313-1 s’applique, en tant que… (le reste sans changement) » ;

... ° L’article L. 711-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ;

XVIII. – Alinéa 230

Remplacer les mots :

bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de l’article L. 160-1

par les mots :

résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1

XIX. – Alinéa 235

Supprimer la référence :

L. 381-20,

XX. – Après l’alinéa 244

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 761-2, les références : « les articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10 » sont remplacés par la référence : « l’article L. 311-5 » ;

XXI. – Alinéa 245

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 761-3 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale à la charge effective et permanente des » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ».

XXII. – Alinéa 248

Après les mots :

Au premier alinéa,

insérer les mots :

la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 »,

XXIII. – Alinéa 252

Remplacer la référence :

L. 111-2-3

par la référence :

L. 160-1

XXIV. – Alinéa 255

Supprimer les mots :

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi,

XXV. – Alinéa 269

Compléter cet alinéa par les mots :

et la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 »

XXVI. – Alinéa 270

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

11° Le II de l’article L. 162-31-1 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les références : « 6° et 9° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 5° et 6° de l’article L. 160-8 » ;

b) Au 4° , les références : « L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : « L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14 » ;

XXVII. – Alinéa 271

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

12° L’article L. 162-45 est ainsi modifié :

a) Au 2° , la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

b) Au 4° , la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ;

XXVIII. – Alinéa 280

Compléter cet alinéa par les mots :

et la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 »

XXIX. – Alinéa 281

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le II est ainsi modifié :

-  au 7° , les références : « aux articles L. 371-1 et L. 371-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 371-1 » ;

- au dernier alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective et permanente des » ;

XXX. – Alinéas 289 à 291

Supprimer ces alinéas.

XXXI. – Après l’alinéa 297

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ;

XXXII. – Alinéa 301

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

33° Au premier alinéa de l’article L. 762-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

…° L’article L. 762-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

XXXIII. – Après l’alinéa 302

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 762-14, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

XXXIV. – Alinéa 303

Rédiger ainsi cet alinéa :

…° Au premier alinéa de l’article L. 765-5, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ;

XXXV. – Après l’alinéa 310

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Au 3°, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ;

d) Au sixième alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » et la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

XXXVI. – Alinéa 324

Rédiger ainsi cet alinéa :

« – L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15 sous réserve des dispositions de l’article 9-5 ; »

XXXVII. – Après l’alinéa 326

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

d) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« – L. 322-5 à L. 322-6 ; »

XXXVIII. – Après l’alinéa 328

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article 9-5, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ».

XXXIX. – Alinéa 329

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

G. – L’ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° Au 10° de l’article 20-1, les références : « L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : « L. 160-13 et L. 160-14 » ;

2° A la fin de la seconde phrase de l'article 20-2, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence :« L. 160-14 »;

3° A la première phrase du 1° et au 2° de l'article 20-7, la référence  « L. 322-3 » est remplacée par la référence :« L. 160-14 »;

4° Au premier alinéa du II de l’article 23-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 114-17-1 ».

XL. – Après l’alinéa 331

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – À l’article 9-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ».

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 243

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER, M. LABAZÉE, Mme CLAIREAUX et M. GODEFROY


ARTICLE 39


Alinéas 156 et 245

Remplacer les mots :

rattachées aux

par les mots :

à la charge effective et permanente des

Objet

Les régimes locaux d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assurent aux salariés agricoles et non agricoles des prestations servies en complément de celles des régimes obligatoires de base. Cette couverture complémentaire obligatoire bénéficie aux titulaires de revenus de remplacement et retraités, mais également à leurs ayants droit.

La notion d’ayant droit majeur étant supprimée dans le cadre de la protection universelle maladie, cet amendement vise à maintenir le bénéfice de la couverture offerte par ces régimes à cette catégorie de personnes.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 271

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. REICHARDT


ARTICLE 39


Alinéas 156 et 245

Remplacer les mots :

rattachées aux

par les mots :

à la charge effective et permanente des

Objet

Les régimes locaux d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assurent aux salariés agricoles et non agricoles des prestations servies en complément de celles des régimes obligatoires de base. Cette couverture complémentaire obligatoire bénéficie aux titulaires de revenus de remplacement et retraités, mais également à leurs ayants droit.

La notion d’ayant droit majeur étant supprimée dans le cadre de la protection universelle maladie, cet amendement vise à maintenir le bénéfice de la couverture offerte par ces régimes à cette catégorie de personnes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 415

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


I. – Alinéa 156

Remplacer le mot :

aux

par les mots :

et à charge, dans des conditions définies par décret, des

II. – Alinéa 245

Remplacer le mot :

aux

par les mots :

et à charge, dans des conditions définies par décret, des

Objet

Les régimes locaux d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assurent aux salariés agricoles et non agricoles des prestations servies en complément de celles des régimes obligatoires de base. Cette couverture complémentaire obligatoire bénéficie aux titulaires de revenus de remplacement et retraités, mais également à leurs ayants droit.

La notion d’ayant droit majeur étant supprimée dans le cadre de la protection universelle maladie, cet amendement vise à maintenir le bénéfice de la couverture offerte par ces régimes à cette catégorie de personnes.

La précision » à charge » vise à ne pas ouvrir le bénéfice de la couverture offerte par ces régimes au-delà de cette catégorie. En effet, l’ouverture ne concerne, comme aujourd’hui, que les conjoints, concubins et personnes liées par un pacte civil de solidarité qui ne relèvent pas eux-mêmes d’un régime au titre de leur activité professionnelle, actuelle ou antérieure à leur départ en retraite.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 57

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


Alinéa 248

Après les mots :

Au premier alinéa,

insérer les mots :

la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 »,

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 350

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39


Alinéa 110, première phrase

Après les mots :

des frais de santé

insérer les mots :

, de gestion du risque et d’accès aux droits

Objet

Le texte adopté à l’Assemblée nationale ne reflète pas l’activité réelle des mutuelles, gestionnaires du régime obligatoire.

Il est opportun de le compléter afin de refléter la réalité de ces mutuelles.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 454

12 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 350 de M. DAUDIGNY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Amendement n° 350

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Alinéa 112

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d’évaluation de leurs résultats. Les conventions précisent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes concernés peuvent participer aux actions portant sur l’accès aux droits et la gestion du risque.

Objet

Ce sous-amendement à l’amendement n° 350 vise à préciser le champ des opérations réalisées par les gestionnaires du régime obligatoire, pour inclure notamment la participation aux missions d’accès aux droits et de gestion du risque.

Il satisfait aussi l’amendement n° 352 en précisant que le décret d’application déterminera les modalités de financement des opérations de gestion.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 352

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39


Alinéa 112

Remplacer les mots :

et de mise en œuvre

par les mots :

, de mise en œuvre et de financement

Objet

Cet amendement propose d’inclure les principes de détermination du financement de ces opérations de gestion dans le même décret.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 351

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39


Alinéa 110, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour la prise en charge de ces frais de santé en cas de maladie et de maternité des personnes mentionnées aux articles L. 712-1 et L. 712-2, les mutuelles habilitées sont régies par le code de la mutualité constituées entre fonctionnaires, ou à des unions de ces mêmes organismes qui reçoivent compétence à cet effet, pour l’ensemble des fonctionnaires d’une ou plusieurs administrations.

Objet

Cet amendement vise à éviter la dispersion de la gestion au titre du régime obligatoire des agents des administrations de l’État entre plusieurs organismes mutualistes.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 100 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MÉDEVIELLE, LUCHE, Loïc HERVÉ, GUERRIAU, KERN et CADIC


ARTICLE 39


Alinéa 110

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

relatives à la prise en charge des frais de santé et  des prestations en espèces en cas de maladie et de maternité. L'encaissement et le recouvrement amiable et contentieux des cotisations d?assurance maladie des membres des professions libérales sont délégués à ces mêmes organismes.

Objet

Contrairement à l?engagement de Madame la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, qui s?est engagée à ne pas effectuer de modifications unilatérales de la délégation de gestion de l?assurance maladie aux mutuelles, l?article 39, dans sa rédaction issue des travaux de l?Assemblée nationale, peut conduire à une transformation de l?architecture du RSI.

En effet, des modifications importantes ont été apportées au droit existant. La loi ne préciserait plus comme cela est le cas aujourd?hui, que les organismes complémentaires conventionnés par le RSI (OC-RSI)

- gèrent les prestations en nature maladie-maternité mais aussi les prestations en espèces de l?ensemble des indépendants non agricoles

- gèrent également le recouvrement des cotisations maladie des professions libérales.

Le RSI a déjà connu une réforme dont les dysfonctionnements ne sont que partiellement résolus et qui, de l?avis des diverses missions menées récemment, a besoin de stabilité pour finir son redressement. La remise en question, même partielle, de délégations qui fonctionnent parait inopportune d?autant que ces délégations sont opérées selon des modalités et une qualité de service reconnues.

Les délais de liquidation des prestations en espèces par les organismes complémentaires conventionnés - sous contrôle du RSI et de l?Etat et sur la base d?indicateurs - sont jugés très satisfaisants. Ces délais ne doivent pas être dégradés pour des prestations sensibles puisque garantissant des revenus de remplacement.

La réforme du RSI mise en ?uvre par les pouvoirs publics en 2007-2008, a généré plus de 11 milliards d?euros de cotisations non recouvrées. Le taux de recouvrement par les OC-RSI et le RSI étaient de 8% supérieur à celui qui est constaté pour les URSSAF. Cet écart positif en faveur des OC-RSI se vérifie toujours pour le recouvrement des cotisations maladie des professions libérales qu?ils ont conservé. Le passage au taux de recouvrement des URSSAF provoquerait un manque à gagner supplémentaire de 150 millions par an, sans compter  les coûts informatiques et sociaux afférents à toute modification de périmètre d?activité.

Le présent amendement vise donc à maintenir les délégations de gestion existantes aux OC-RSI, sur l?ensemble de leur périmètre de gestion actuelle afin d?éviter toute rupture de service aux assurés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 299 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 39


Alinéa 110

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

relatives à la prise en charge des frais de santé et  des prestations en espèces en cas de maladie et de maternité. L’encaissement et le recouvrement amiable et contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales sont délégués à ces mêmes organismes.

Objet

Ds sa rédaction actuelle, l'article 39 ne précise plus que les organismes complémentaires conventionnés par le RSI (OC-RSI) gèrent les prestations en nature maladie-maternité mais aussi les prestations en espèces de l'ensemble des indépendants non agricoles ainsi que le recouvrement des cotisations maladie des professions libérales.

Aussi, le présent amendement vise à maintenir les délégations de gestion existantes aux OC-RSI, sur l'ensemble de leur périmètre de gestion actuelle afin d'éviter toute rupture de service aux assurés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 227 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme CANAYER, M. MOUILLER et Mme GRUNY


ARTICLE 39


Alinéa 110, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

relatives à la prise en charge des frais de santé et des prestations en espèces en cas de maladie et de maternité

Objet

La nouvelle rédaction de l'article 39 après son examen par l'Assemblée Nationale peut conduire à une transformation de l'architecture du RSI.

Les nouvelles dispositions ne précisent plus que les organismes conventionnés par le RSI gèrent les prestations en nature maladie-maternité, mais aussi les prestations en espèces de l'ensemble des indépendants non-agricoles.

Cet amendement vise à maintenir les délégations de gestion sur l'ensemble de leur périmètre, afin de garantir un service de qualité aux assurés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 228 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme CANAYER, M. MOUILLER et Mme GRUNY


ARTICLE 39


Alinéa 110

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'encaissement et le recouvrement amiable et contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales sont délégués à ces mêmes organismes.

Objet

La nouvelle architecture du RSI peut conduire à une profonde transformation de l'architecture du RSI. Les Organismes conventionnés ne recouvreraient plus cotisations maladie des professions libérales.

Or, les mesures de 2007-2008 de transfert de recouvrement aux URSSAFF des cotisations maladie des artisans et commerçants ont été assorties de nombreux dysfonctionnements.

Transférer le recouvrement aux URSSAFF des cotisations maladie des professions libérales ne paraît pas en ce sens justifié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 224 rect. ter

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme CANAYER, M. MOUILLER et Mme GRUNY


ARTICLE 39


Après l’alinéa 110

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes bénéficiant d’une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires. Les conventions concernant les opérations de gestion des prestations versées aux assurés mentionnés à l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale sont conclues au niveau national entre la caisse nationale et les organes nationaux représentant les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent article. La mise en œuvre de la convention nationale fait l’objet de contrats locaux entre les organes nationaux précités et les organismes qui leurs sont affiliés.

Objet

Dans sa première version, l'article 39 modifiait la gestion des régimes obligatoires d'assurance maladie par les mutuelles en abrogeant la totalité des dispositions législatives organisant les délégations de gestions aux mutuelles du régime obligatoire pour les fonctionnaires d'Etat, territoriaux, et hospitaliers, les étudiants, le stravailleurs indépendants du commerce, de l'artisanat, et des professions libérales accordées à des mutulles ou assureurs conventionnés par le RSI.

Le principe des délégations a été réintroduit par l'Assemblée. 

Cet amendement propose de poser dans la loi le principe de la constractualisation pour l'ensemble des délégations. Le décret viendra préciser les modalités de mise en oeuvre de ces principes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 102 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

MM. MÉDEVIELLE, KERN, Loïc HERVÉ, LUCHE, GUERRIAU, CADIC et GABOUTY


ARTICLE 39


I. - Alinéa 334

Remplacer les mots :

Le dernier alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s'applique

par les mots :

Les quatre derniers alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s'appliquent

II. - Alinéa 335

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article L160-17 vise à homogénéiser les règles applicables à l'ensemble des textes encadrant les délégations de gestion existantes sans remise en cause de celles-ci.

Par souci de cohérence, le présent amendement propose deux modifications :

- Préciser dans la loi que les quatre derniers alinéas de de l'article L. 160-17, relatifs aux principes de la contractualisation et de la rémunération prévoyant un décret déterminant les modalités d'organisation et de mise en oeuvre des délégations et indiquant que ce décret détermine aussi les conditions relatives à la fin des délégations en cas de défaillance d'un organisme, sont applicables aux délégations données aux mutuelles dites du L.221-4.

- Supprimer l'alinéa 227 redondant avec le décret en Conseil d?Etat précité qui définira les modalités d'organisation, de mise en oeuvre et de fin des délégations prévu à l'article L. 160-17.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 301 rect. bis

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 39


Alinéa 334

Remplacer les mots :

Le dernier alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s'applique

par les mots :

Les quatre derniers alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s'appliquent

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 239 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme CANAYER, M. MOUILLER et Mme GRUNY


ARTICLE 39


Alinéa 334

Remplacer les mots :

Le dernier alinéa de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s’applique

par les mots :

Les quatre derniers alinéas de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s’appliquent

Objet

L'article L 160-17 vise à homogéiniser les règles applicables à l'ensemble des textes encadrant les délégations de gestion existantes sans remise en cause de celles-ci.

Cet amendement précise par voie législative que les quatre derniers alinéas de l'article L 160-17 du code de la sécurité sociale relatifs aux principes de la constractualisation et de la rémunération sont également applicables aux délégations données aux mutuelles dites de l'article l 221-4 du code de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 223 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes CANAYER et GRUNY et M. MOUILLER


ARTICLE 39


Alinéa 335

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa est redondant avec les dispositions de l'article 39 alinéa 334.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 438

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mme COHEN, M. BOSINO, Mme DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la reconnaissance de la sclérose en plaque au titre des maladies ouvrant droit aux congés de longue durée pour les fonctionnaires.

Ce rapport détaille le nombre potentiel de fonctionnaires concernés par cette mesure ainsi que l’impact potentiel du remplacement de la poliomyélite par la sclérose en plaques dans la liste des maladies ouvrant droit aux congés de longue durée.

Objet

Alors que la Sécurité sociale reconnait la sclérose en plaques (SEP) au titre des maladies comme une Affection Longue Durée (ALD) prise en charge à 100 %, la loi de 1984 sur la fonction publique d’État ne permet pas de bénéficier d’un congé de longue durée.

Le Congé de Longue Durée est accordé aux agents de la fonction publique pour 5 pathologies : la tuberculose, la poliomyélite, les affections cancéreuses, les maladies mentales et le déficit immunitaire grave et acquis ou SIDA.

On estime à 80 000 personnes atteintes de la sclérose en plaques en France, et à l’inverse l’OMS a programmé l’élimination de la poliomyélite en Europe en 2002.

Notre amendement vise donc à reconnaître aux fonctionnaires atteints de la SEP de pouvoir bénéficier d’un Congé de Longue Durée (CLD) il s’agirait d’une mesure de justice sociale et de solidarité.






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N° 336 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BOUCHET, SAVARY, CARLE et MANDELLI, Mme LAMURE, M. MOUILLER, Mmes DEROCHE, CANAYER et DEROMEDI et M. LEFÈVRE


ARTICLE 39 TER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

le lendemain de

par les mots :

au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant

Objet

L’article 39 ter du présent projet de loi permet, jusqu’au 30 juin 2016, aux bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé (ACS) ayant renouvelé, après le 30 juin 2015, un contrat non sélectionné, de résilier leur contrat à tout moment, afin qu’ils puissent souscrire un des contrats sélectionnés et continuer à utiliser leur chèque ACS.

L’alinéa 2 du présent article prévoit que la résiliation du contrat renouvelé après le 30 juin 2015 prenne effet le lendemain de l’envoi par l’assuré d’une lettre recommandée à son organisme assureur. Or, il est impossible, matériellement, de résilier des contrats dans des délais si courts. L’assureur, à la réception du courrier, doit être capable de traiter la demande de résiliation dans un délai raisonnable, lui permettant notamment de mettre fin aux prélèvements automatiques mensuels. C’est pourquoi, fixer la prise d’effet de la résiliation au lendemain de l’envoi par l’assuré d’une lettre recommandée n’est techniquement pas réalisable. En cela, l’alinéa 2 de l’article 39 ter, s’il restait en l’état, serait source de contentieux.

Par conséquent, cet amendement a pour objet de fixer la prise d'effet de la résiliation au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l’envoi par l'assuré des documents, comme ce que prévoit déjà le texte en vigueur concernant la résiliation des primo-accédants à l’ACS (article L.863-4-1 du Code de la sécurité sociale). Cela laisserait un délai suffisant aux organismes assureurs pour prendre en compte la demande de résiliation, tout en évitant les difficultés de gestion et les risques de contentieux qui en découleraient pour les bénéficiaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 453

12 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


Alinéa 1

Remplacer la référence :

L. 322-3

par la référence :

L. 160-14

Objet

Amendement de coordination avec l'article 39.






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N° 452

12 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 613-20 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 », les mots : « au 5° du même article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 321-1 et à l’article L. 323-3 » et la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ».

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « 5° de l’article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 321-1 et à l’article L. 323-3 ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Objet

Amendement de coordination avec l'article 39.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 314

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BARBIER


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer cet article et de laisser du temps à la concertation, s'agissant notamment de la monenclature.






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N° 14 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. CIGOLOTTI et CADIC, Mme GATEL, MM. KERN, Loïc HERVÉ, GUERRIAU, LONGEOT, MÉDEVIELLE et GABOUTY, Mmes LOISIER et DOINEAU et MM. DELAHAYE, CANEVET et DELCROS


ARTICLE 42


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

auxiliaire médical

par le mot :

orthoptiste

II. – Alinéa 3, deuxième phrase

1° Après le mot :

formation

insérer les mots :

, si celle-ci s’avère nécessaire,

2° Remplacer les mots :

auxiliaire médical

par le mot :

orthoptiste 

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

, notamment en ce qui a trait à la profession de l'auxiliaire médical et aux modalités de son recrutement

par les mots :

avec la profession d'orthoptiste

Objet

L’article 42 prévoit la création d’un contrat en vue d’aider financièrement les médecins ophtalmologistes, notamment ceux de secteur 1, à employer un orthoptiste pour inciter au développement de coopérations entre les professionnels de santé pour la réalisation de consultations ophtalmologiques et accroitre ainsi le nombre de consultations en permettant aux ophtalmologistes de se concentrer sur leurs missions de diagnostic et de prescription, et sur des activités chirurgicales.

La rédaction proposée par l’article 42 faisant état de l’embauche d’auxiliaire médical diffère de son objet qui précise que ce sont seulement les coopérations ophtalmologistes-orthoptistes en travail aidé qui permettent d’accroître le nombre de consultations (en cabinet « isolé » et en structure d’exercice regroupé).

Il parait important que le terme « orthoptiste » se substitue au terme « auxiliaire médical » qui semble trop général et qui pourrait laisser apparaitre des coopérations avec d’autres auxiliaires médicaux dont la formation initiale n’a pas en charge l’enseignement des problématiques purement visuelles.

Seuls les orthoptistes formés pendant 3 ans dans les IUFR de médecine auprès et par les ophtalmologistes ont la formation et les compétences requises pour exercer ce type de collaboration.

Cette formation initiale complétée par une formation continue des plus performantes, notamment dans le cadre du DPC, ne peut être comparée à une formation minimaliste effectuée par le seul employeur ophtalmologiste auprès d’autres auxiliaires médicaux dont les compétences ne sont pas exclusivement visuelles.

Le programme d’enseignement initial des orthoptistes rénové en 2014 pour tenir compte, notamment, de cette évolution du métier d’orthoptiste vers le travail aidé et la formation continue mise en place depuis plus de 20 ans sous diverses formes (FCC, DPC, Classique …) assurent à eux seuls la garantie que l’embauche d’un orthoptiste ne nécessitera que très rarement le passage par une formation effectuée par l’employeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 187

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 42


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

auxiliaire médical

par le mot :

orthoptiste

II. – Alinéa 3, deuxième phrase

1° Après le mot :

formation

insérer les mots :

, si celle-ci s’avère nécessaire,

2° Remplacer les mots :

auxiliaire médical

par le mot :

orthoptiste 

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

, notamment en ce qui a trait à la profession de l’auxiliaire médical et aux modalités de son recrutement

par les mots :

avec la profession d’orthoptiste

Objet

L’article 42 prévoit la création d’un contrat en vue d’aider financièrement les médecins ophtalmologistes, notamment ceux de secteur 1, à employer un orthoptiste pour inciter au développement de coopérations entre les professionnels de santé pour la réalisation de consultations ophtalmologiques et accroitre ainsi le nombre de consultations en permettant aux ophtalmologistes de se concentrer sur leurs missions de diagnostic et de prescription, et sur des activités chirurgicales.

La rédaction proposée par l’article 42 faisant état de l’embauche d’auxiliaire médical diffère de son objet qui précise que ce sont seulement les coopérations ophtalmologistes-orthoptistes en travail aidé qui permettent d’accroître le nombre de consultations (en cabinet « isolé » et en structure d’exercice regroupé).

Il parait important que le terme « orthoptiste » se substitue au terme « auxiliaire médical » qui semble trop général et qui pourrait laisser apparaitre des coopérations avec d’autres auxiliaires médicaux dont la formation initiale n’a pas en charge l’enseignement des problématiques purement visuelles.

Seuls les orthoptistes formés pendant 3 ans dans les IUFR de médecine auprès et par les ophtalmologistes ont la formation et les compétences requises pour exercer ce type de collaboration.

Cette formation initiale complétée par une formation continue des plus performantes, notamment dans le cadre du DPC, ne peut être comparée à une formation minimaliste effectuée par le seul employeur ophtalmologiste auprès d’autres auxiliaires médicaux dont les compétences ne sont pas exclusivement visuelles.

Le programme d’enseignement initial des orthoptistes rénové en 2014 pour tenir compte, notamment, de cette évolution du métier d’orthoptiste vers le travail aidé et la formation continue mise en place depuis plus de 20 ans sous diverses formes (FCC, DPC, Classique ...) assurent à eux seuls la garantie que l’embauche d’un orthoptiste ne nécessitera que très rarement le passage par une formation effectuée par l’employeur. 






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 222

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. LAUFOAULU, Mme MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, Gérard BAILLY, Jean-Paul FOURNIER, TRILLARD, CHASSEING, MOUILLER, HOUEL, Daniel LAURENT et CÉSAR, Mmes PRIMAS, MORHET-RICHAUD, PROCACCIA et IMBERT, M. FONTAINE, Mme LAMURE, MM. BOUCHET, Didier ROBERT, CALVET et VASPART, Mme MICOULEAU, MM. DELATTRE, LELEUX et MAYET, Mme KAMMERMANN, M. Bernard FOURNIER, Mmes DEROCHE et CANAYER, M. RAISON, Mme DES ESGAULX, MM. FALCO et SAVARY, Mme DESEYNE, MM. REVET et LENOIR, Mme DUCHÊNE, MM. PIERRE, HUSSON, LONGUET et DOLIGÉ, Mme LOPEZ et MM. PINTON et CHAIZE


ARTICLE 42


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

auxiliaire médical

par le mot :

orthoptiste

II. – Alinéa 3, deuxième phrase

1° Après le mot :

formation

insérer les mots :

, si celle-ci s'avère nécessaire,

2° Remplacer les mots :

auxiliaire médical

par le mot :

orthoptiste 

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

, notamment en ce qui a trait à la profession de l'auxiliaire médical et aux modalités de son recrutement

par les mots :

avec la profession d'orthoptiste

Objet

L'article 42 prévoit la création d'un contrat en vue d'aider financièrement les médecins ophtalmologistes, notamment ceux de secteur 1, à employer un orthoptiste pour inciter au développement de coopérations entre les professionnels de santé pour la réalisation de consultations ophtalmologiques et accroitre ainsi le nombre de consultations en permettant aux ophtalmologistes de se concentrer sur leurs missions de diagnostic et de prescription, et sur des activités chirurgicales.

La rédaction proposée par l'article 42 faisant état de l'embauche d'auxiliaire médical diffère de son objet qui précise que ce sont seulement les coopérations ophtalmologistes-orthoptistes en travail aidé qui permettent d'accroître le nombre de consultations (en cabinet « isolé » et en structure d'exercice regroupé).

Il parait important que le terme « orthoptiste » se substitue au terme « auxiliaire médical » qui semble trop général et qui pourrait laisser apparaitre des coopérations avec d'autres auxiliaires médicaux dont la formation initiale n'a pas en charge l'enseignement des problématiques purement visuelles.

Seuls les orthoptistes formés pendant 3 ans dans les IUFR de médecine auprès et par les ophtalmologistes ont la formation et les compétences requises pour exercer ce type de collaboration.

Cette formation initiale complétée par une formation continue des plus performantes, notamment dans le cadre du DPC, ne peut être comparée à une formation minimaliste effectuée par le seul employeur ophtalmologiste auprès d'autres auxiliaires médicaux dont les compétences ne sont pas exclusivement visuelles.

Le programme d'enseignement initial des orthoptistes rénové en 2014 pour tenir compte, notamment, de cette évolution du métier d'orthoptiste vers le travail aidé et la formation continue mise en place depuis plus de 20 ans sous diverses formes (FCC, DPC, Classique ...) assurent à eux seuls la garantie que l'embauche d'un orthoptiste ne nécessitera que très rarement le passage par une formation effectuée par l'employeur. 






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 357 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, MM. BOTREL, DURAN, CAMANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42


I. – Alinéas 2 et 3, deuxième phrase

Remplacer les mots :

auxiliaire médical

par le mot :

orthoptiste

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

à la profession de l'auxiliaire médical et

Objet

Cet amendement propose de réserver la possibilité pour les médecins spécialisés en ophtalmologie d’établir un contrat de coopération pour les soins visuels prévu par cet article au recrutement ou à la formation d’orthoptistes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 294 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. AMIEL, BARBIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 42


Alinéa 2, 3, deuxième phrase, et 5

Remplacer les mots :

auxiliaire médical

par le mot :

orthoptiste

Objet

L'exposé des motifs de l'article 42 précise que "le renforcement du travail aidé entre ophtalmologistes et orthoptistes permet d'accroître le nombre de consultations, en permettant aux ophtalmologistes de se concentrer sur leurs missions de diagnostic et de prescription, et sur des activités chirurgicales." Or, le dispositif de l'article 42 fait référence, non pas aux orthoptistes, mais aux auxiliaires médicaux, terme trop général et qui laisse penser que des coopérations pourraient avoir lieu avec d'autres auxiliaires médicaux dont la formation initiale n'a pas en charge l'enseignement des problématiques purement visuelles.

Cet amendement propose donc de substituer le terme "orthoptiste" aux termes "auxiliaire médical".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 40 rect.

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. CIGOLOTTI, Mme GATEL, MM. MÉDEVIELLE, POZZO di BORGO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 42


I. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, et les contreparties financières qui sont liées à l’atteinte des objectifs par les maisons et centres de santé ainsi que les modalités d’évaluation de ces objectifs

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Une évaluation annuelle des contrats mentionnés aux I et II est réalisée par les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement.

Objet

L’objet du présent amendement, par souci d’équité de traitement, est de faire en  sorte que les structures pluri-professionnelles bénéficient dès 2016 d’une contrepartie financière lorsqu’elles mettent en place des coopérations entre ophtalmologistes et auxiliaires médicaux. Dans cet objectif, le contrat collectif pour les soins visuels devra prévoir les modalités de rémunération des maisons et centres de santé.

En effet, l’article 42 du PLFSS pour 2016 a pour objet d’inciter les ophtalmologistes à développer des coopérations avec des auxiliaires médicaux, notamment les orthoptistes.

Cette mesure concerne aussi bien les ophtalmologistes exerçant seuls en cabinet que ceux exerçant dans une maison ou un centre de santé.

Toutefois, alors qu’une contrepartie financière est prévue dans le premier cas, tel n’est pas le cas dans le second : la rémunération des maisons et centres de santé au titre de ces coopérations est une simple possibilité, qui ne pourrait intervenir, le cas échéant, qu’à compter de 2018 et dans le cadre d’accord conventionnel interprofessionnel.

Une telle différence de traitement ne va pas dans le sens du développement des maisons et centres de santé, qui sont pourtant des outils essentiels en matière d’accès aux soins et d’amélioration de l’efficience de notre système de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 417

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


I. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, et les contreparties financières qui sont liées à l’atteinte des objectifs par les centres de santé ainsi que les modalités d’évaluation de ces objectifs

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Une évaluation annuelle des contrats mentionnés aux I et II est réalisée par les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement.

Objet

L’article 42 du PLFSS pour 2016 a pour objet d’inciter les ophtalmologistes à développer des coopérations avec des auxiliaires médicaux, notamment les orthoptistes.

Cette mesure concerne aussi bien les ophtalmologistes exerçant seuls en cabinet que ceux exerçant dans un centre de santé.

L’objet du présent amendement, par souci d’équité de traitement, est de faire en sorte que les centres de santé bénéficient dès 2016 d’une contrepartie financière lorsqu’ils mettent en place des coopérations entre ophtalmologistes et auxiliaires médicaux.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 95 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CIGOLOTTI et CADIC, Mme GATEL, MM. KERN, Loïc HERVÉ, GUERRIAU, LONGEOT, MÉDEVIELLE et DELAHAYE, Mme DOINEAU, M. GABOUTY, Mme LOISIER et MM. CANEVET et DELCROS


ARTICLE 42


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les contreparties financières de ce contrat collectif ne peuvent excéder le maximum prévu par le contrat de coopération pour les soins visuels prévu au premier alinéa du présent article.

Objet

L’étude d’impact du PLFSS indique pour l’article 42 (mais numéroté 43 dans cette étude) que l’objectif du nombre de contrats conclus est de :

- 600 ophtalmologistes d’ici à 2017 (soit 300 contrats conclus chaque année) pour le contrat de coopération individuel prévu au premier alinéa de l’article 42, avec un versement de 6 500€ en moyenne par professionnel et par an, et un maximum de 10 000€.

- 100 structures pluri-professionnelles d’ici à 2017 pour le contrat collectif (soit 50 contrats conclus chaque année), avec une hypothèse d’un montant moyen de 15 000€ versé aux structures, sans plafond annoncé.

Ces chiffres sont manifestement exagérés en volume pour le contrat individuel, car la négociation conventionnelle et l’obligation de passer par un décret en Conseil d’Etat, prévu à l’alinéa 5, prendra sans doute au moins 9 mois et il ne restera que 15 mois pour atteindre l’objectif. Mais ce qui interpelle, c’est le montant moyen alloué aux maisons de santé et aux centres de santé, lequel est 2,3 fois supérieur au contrat individuel ! Il est dit pourtant que ce contrat collectif serait associé à des engagements pour des coopérations à temps partiel entre des orthoptistes et des ophtalmologistes. Ainsi l’effort financier principal est concentré sur des structures qui ne proposeraient qu’une offre de soins limitée, alors que la priorité déclarée est le développement du travail aidé en tarifs opposable en cabinet d’ophtalmologie !

Rappelons que la mise en place du travail aidé par un ophtalmologiste qui ne le pratique pas, nécessite la plupart du temps des travaux d’aménagement du cabinet (création de nouvelles salles d’examen) et l’achat de matériel ; par ailleurs le coût d’un orthoptiste salarié varie entre 45 et 55 000 euros TTC annuel. Offrir une aide correspondant à seulement 13% du coût salarial annuel, sans parler des frais de restructuration, risque de paraître très peu attractif. Le manque d’équité entre les sommes allouées aux deux contrats aggravera encore la situation. Le minimum est de prévoir au moins des sommes équivalentes dans les deux situations, tout en faisant remarquer qu’en réalité ces sommes ne seront très probablement pas atteintes et qu’on peut se demander pourquoi elles ne sont pas inférieures dans le contrat collectif vu que l’offre ne sera qu’à temps partiel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 115 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE, MM. MOUILLER, CHASSEING et SAVARY, Mmes GRUNY et IMBERT, M. MORISSET et Mmes CAYEUX et CANAYER


ARTICLE 42


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les contreparties financières de ce contrat collectif ne peuvent excéder le maximum prévu par le contrat de coopération pour les soins visuels prévu au premier alinéa du présent article.

Objet

L’étude d’impact du PLFSS indique pour l’article 42 (mais numéroté 43 dans cette étude) que l’objectif du nombre de contrats conclus est de :

- 600 ophtalmologistes d’ici à 2017 (soit 300 contrats conclus chaque année) pour le contrat de coopération individuel prévu au premier alinéa de l’article 42, avec un versement de 6 500€ en moyenne par professionnel et par an, et un maximum de 10 000€.

- 100 structures pluri-professionnelles d’ici à 2017 pour le contrat collectif (soit 50 contrats conclus chaque année), avec une hypothèse d’un montant moyen de 15 000€ versé aux structures, sans plafond annoncé.

Ces chiffres sont manifestement exagérés en volume pour le contrat individuel, car la négociation conventionnelle et l’obligation de passer par un décret en Conseil d’Etat, prévu à l’alinéa 5, prendra sans doute au moins 9 mois et il ne restera que 15 mois pour atteindre l’objectif. Mais ce qui interpelle, c’est le montant moyen alloué aux maisons de santé et aux centres de santé, lequel est 2,3 fois supérieur au contrat individuel ! Il est dit pourtant que ce contrat collectif serait associé à des engagements pour des coopérations à temps partiel entre des orthoptistes et des ophtalmologistes. Ainsi l’effort financier principal est concentré sur des structures qui ne proposeraient qu’une offre de soins limitée, alors que la priorité déclarée est le développement du travail aidé en tarifs opposable en cabinet d’ophtalmologie !

Rappelons que la mise en place du travail aidé par un ophtalmologiste qui ne le pratique pas, nécessite la plupart du temps des travaux d’aménagement du cabinet (création de nouvelles salles d’examen) et l’achat de matériel ; par ailleurs le coût d’un orthoptiste salarié varie entre 45 et 55 000 euros TTC annuel. Offrir une aide correspondant à seulement 13% du coût salarial annuel, sans parler des frais de restructuration, risque de paraître très peu attractif. Le manque d’équité entre les sommes allouées aux deux contrats aggravera encore la situation. Le minimum est de prévoir au moins des sommes équivalentes dans les deux situations, tout en faisant remarquer qu’en réalité ces sommes ne seront très probablement pas atteintes et qu’on peut se demander pourquoi elles ne sont pas inférieures dans le contrat collectif vu que l’offre ne sera qu’à temps partiel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 38 rect. bis

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. CIGOLOTTI, POZZO di BORGO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 42


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… –  Le second alinéa de l’article L. 4042-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « ne constituent pas » sont remplacés par les mots : « peuvent ne pas constituer » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les activités concernées sont alors précisées dans le règlement intérieur de la société. »

Objet

Dans le chapitre II des règles de fonctionnement des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA), il est précisé que les rémunérations versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient un exercice en commun constituent des recettes de la société et sont perçues par celle‐ci.

Cependant l’alinéa suivant diminue fortement sa portée puisqu’il est dit que « Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société ». Avec le développement des activités collaboratives entre médecins et paramédicaux, il est de plus en plus fréquent que les patients soient pris en charge à la fois par un auxiliaire de santé et un médecin. Il en est ainsi par exemple du travail en binôme entre orthoptistes et ophtalmologistes où une pré-consultation (« travail aidé ») est effectuée par l’orthoptiste.

Lorsque l’orthoptiste a un statut libéral, cela peut poser des problèmes pour le rémunérer puisqu’il n’a pas de cotation pour son activité. L’ophtalmologiste touche lui ses actes suivant sa nomenclature professionnelle, mais ne peut en rétrocéder une partie légalement vers l’orthoptiste. Or plus du tiers des orthoptistes exerçant en cabinet aurait un statut libéral, ce qui confère à cette situation une instabilité juridique.

Le développement des coopérations entre orthoptistes et ophtalmologistes est une nécessité pour l’avenir et le travail aidé doit se généraliser.

Il est probable que d’autres spécialités suivront l’exemple de l’ophtalmologie. La SISA résout ces problèmes, à condition de permettre la mise en commun des honoraires par l’intermédiaire de la société qui ensuite les répartit suivant une clé de répartition décidée entre associés comme dans les sociétés d’exercice libéral (SELARL, SELAS).

Cet article permet donc la répartition des honoraires, même lorsqu’un seul professionnel est payé, à condition que cela est prévu dans les statuts et que les activités concernées soient précisées dans le règlement intérieur de la société. Cela est facultatif et doit permettre une plus grande souplesse dans l’exercice des professionnels tout en assurant une transparence fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 116 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme DEROCHE, MM. MOUILLER, CHASSEING et SAVARY, Mmes GRUNY et IMBERT, M. MORISSET et Mmes CAYEUX et CANAYER


ARTICLE 42


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le second alinéa de l’article L. 4042-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « ne constituent pas » sont remplacés par les mots : « peuvent ne pas constituer » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les activités concernées sont alors précisées dans les statuts de la société. »

Objet

Dans le chapitre II des règles de fonctionnement des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA), il est précisé que les rémunérations versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient un exercice en commun constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci. Cependant l’alinéa suivant diminue fortement sa portée puisqu’il est dit que « Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société ». 

Avec le développement des activités collaboratives entre médecins et paramédicaux, il est de plus en plus fréquent que les patients soient pris en charge à la fois par un auxiliaire de santé et un médecin. Il en est ainsi par exemple du travail en binôme entre orthoptistes et ophtalmologistes où une pré-consultation (« travail aidé ») est effectué par l’orthoptiste.

Lorsque l’orthoptiste a un statut libéral, l’ophtalmologiste encaisse ses actes suivant sa nomenclature professionnelle, mais ne peut légalement en rétrocéder une partie à l’orthoptiste. Or, si 16% des ophtalmologistes travaillent dans le secteur libéral avec des orthoptistes salariés, ils sont 12% à collaborer avec des orthoptistes libéraux (enquête 2015 du Syndicat National des Ophtalmologistes de France, confirmée par les données de la CNAMTS pour les salariés, cf. rapport IGAS). 

Il y a donc un problème juridique qui peut se régler par le biais de la SISA. Le développement des coopérations entre orthoptistes et ophtalmologistes est une nécessité pour l’avenir et le travail aidé doit se généraliser (cf. article 42 de ce PLFSS). Il est possible que d’autres spécialités suivront l’exemple de l’ophtalmologie. La SISA résout ces problèmes, à condition de permettre la mise en commun de tout ou partie des honoraires par l’intermédiaire de la société qui ensuite les distribue suivant une clé de répartition décidée entre associés dans les statuts comme pour les sociétés d’exercice libéral (SELARL, SELAS).

Cet article permet par conséquent la répartition des honoraires, même lorsqu’un seul professionnel est payé, à condition que cela soit prévu dans les statuts. Cela est facultatif et doit permettre une plus grande souplesse dans l’exercice des professionnels tout en assurant une transparence fiscale. Cela est sans incidence sur le montant global des honoraires, mais une plus grande souplesse est nécessaire pour s’adapter à la diversité des situations rencontrées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 240

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 43


Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ces consultations ou bilans sont réalisés par des professionnels de santé appartenant à des structures, notamment les centres mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code, ainsi que les établissements de santé publics et privés, sélectionnées par les caisses primaires d’assurance maladie et les agences régionales de santé.

Objet

Le surpoids et l’obésité sont des problèmes graves de santé publique qui nécessitent une vaste mobilisation de l’ensemble des acteurs et des professionnels de santé autour de la prévention et de leur prise en charge. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire que l’article 42 cite de façon explicite les établissements de santé publics comme privés.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 58

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


I. – Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer les mots :

telles que des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et des maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code,

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

nationales

par le mot :

primaires

Objet

L’article 43 du projet de loi prévoit un dispositif expérimental de prévention de l’obésité chez les jeunes enfants.

A l’alinéa 2, le présent amendement supprime la mention des centres de santé et des maisons de santé de la liste des structures qui pourront participer à la mise en oeuvre de l’expérimentation car cette liste n’a pas vocation à être exclusive. Il appartiendra aux caisses primaires d’assurance maladie (Cpam) et aux agences régionales de santé (ARS), sur le fondement du cahier des charges, de sélectionner les structures les plus adéquates, y compris le cas échéant celles regroupant des professionnels de santé libéraux.

A l’alinéa 3, l’amendement corrige une erreur de rédaction.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 24 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CIGOLOTTI et CADIC, Mme GATEL, MM. KERN, Loïc HERVÉ, GUERRIAU, LONGEOT, MÉDEVIELLE et GABOUTY, Mme DOINEAU et MM. DÉTRAIGNE, MAUREY et DELCROS


ARTICLE 43


Alinéa 2, seconde phrase

Après la référence :

L. 6323-3 du même code

insérer les mots :

ainsi que les établissements de santé publics et privés

Objet

Le surpoids et l’obésité sont des problèmes graves de santé publique qui nécessitent une vaste mobilisation de l’ensemble des acteurs et des professionnels de santé autour de la prévention et de leur prise en charge. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire que l’article 42 cite de façon explicite les établissements de santé publics comme privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 290 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 43


Alinéa 2, seconde phrase

Après la référence :

L. 6323–3 du même code,

insérer les mots :

ou toute autre structure professionnelle libérale susceptible de répondre au cahier des charges et

Objet

L'article 43 met en place une expérimentation visant à prévenir l'obésité chez les jeunes enfants dès lors qu'ils ont été détectés à risque par leur médecin traitant. Il est prévu que des consultations psychologiques, diététiques ainsi que tout autre prescription du médecin traitant de l'enfant, soient effectuées par des professionnels de santé exerçant dans des structures répondant à un cahier des charges proposé par la CNAMTS (et sélectionnés au terme d'un appel à projets). Or le texte ne vise que les centres de santé et les maisons de santé pluridisciplinaires.

Aussi, le présent amendement propose d'ouvrir également le dispositif à toute autre structure regroupant des professionnels libéraux qui souhaiteraient s'investir dans ce travail de prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 418

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 14° de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 14° Peut modifier l’organisation du travail et des temps de repos après un accord avec la majorité des organisations syndicales représentant le personnel de l’établissement ; ».

Objet

Alors qu’une organisation syndicale minoritaire a imposé à l’ensemble du personnel de l’AP-HP de déroger aux 35 heures, il nous apparait indispensable d’opposer des contre-pouvoirs aux directeurs d’établissement.

La majorité des organisations syndicales doivent être associées aux décisions concernant l’organisation du temps de travail et de repos dans les établissements de santé.

Tel est le sens de notre amendement.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 358 rect. bis

10 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS


Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La participation à l'organisation de la permanence des soins constitue une obligation individuelle pour l'ensemble des médecins visés au présent article. »

Objet

Afin d'alléger la pression de la demande sur les urgentistes et de limiter les reports sur les services des urgences des établissements de santé, dans le cadre de la maîtrise des dépenses, le présent amendement propose de réintroduire l'obligation individuelle de permanence des soins.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 311 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article ainsi rédigé :

Le chapitre 1er du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3411-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3411-5-... – Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie assurent obligatoirement des missions d’accompagnement médico-psycho-social, de soins, de réduction des risques et des dommages et de prévention individuelle et collective. Ces centres peuvent développer des consultations spécifiques financées par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie dans le cadre de la dotation globale de financement visée au sixième alinéa de l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles. Les conditions matérielles de réalisation de cette mission et les modalités de ce financement sont déterminées par voie réglementaire. »

Objet

Le développement des addictions aux substances psychoactives chez les jeunes devient un problème alarmant. Il est urgent que les pouvoirs publics se saisissent de ce problème et engage des moyens significatifs pour intervenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 349

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DURAIN, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DAUDIGNY, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3411-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3411-5-... – Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie assurent obligatoirement des missions d’accompagnement médico-psycho-social, de soins, de réduction des risques et des dommages et de prévention individuelle et collective. Afin de lutter contre le développement des addictions chez les jeunes consommateurs, ces centres peuvent développer des consultations spécifiques en direction de ceux-ci financées par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie dans le cadre de la dotation globale de financement mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles. Les conditions matérielles de réalisation de cette mission et les modalités de ce financement sont déterminées par voie réglementaire. Le directeur général de l’agence régionale de santé prend en compte ces conditions matérielles afin de doter les centres des moyens suffisants pour l’exercice de cette mission. »

Objet

Les addictions avec ou sans substance représentent un problème majeur de santé publique dont les impacts sont multiples : humain, sanitaire, social mais également économique et financier. Ces pratiques d’usage sont d’abord et essentiellement des conduites sociales, avant de devenir, chez certains des conduites addictives. Toutes les catégories de la population sont concernées mais nous ne sommes pas égaux devant les risques. Les jeunes et certains publics « fragilisés » sont plus particulièrement impactés. La France est l’un des pays d’Europe les plus touchés.

Face à l’évolution alarmante de consommations de substances psychoactives constatées chez les jeunes dans notre pays, et comme ce fut le cas pour la Réduction des Risques à la fin des années 90, il est aujourd’hui urgent que les pouvoirs publics se saisissent de ce problème en renforçant de manière significative les moyens alloués au Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) chargées d’intervenir auprès des jeunes et de leur entourage. Dans son plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017, l’État fait du déploiement de l’intervention précoce et du renforcement de la mission Consultations Jeunes Consommateurs des CSAPA une de ses priorités d’action. D’un point de vue économique, il a été démontré qu’intervenir précocement permet de faire d’importantes économies, notamment sur les dépenses de soin. À titre d’exemple, une étude américaine portant sur le programme SFP (Stengthening Families Program) a démontré que 1 dollar investi par l’État dans ce programme lui permettait d’en économiser 9,60.

L’amendement propose donc de consolider dans la loi cette mission et d’en tirer les conséquences en termes de tarification par le Directeur général de l’ARS.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 13 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, Loïc HERVÉ et KERN, Mme DOINEAU, MM. GUERRIAU, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme GATEL et MM. CADIC, MAUREY et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, les mots : « sous forme exclusivement manuscrite » sont supprimés.

Objet

La Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a introduit dans la partie législative du Code de la santé publique, l’obligation pour le médecin d’inscrire sur l’ordonnance la mention « non substituable » sous forme exclusivement manuscrite.

A l’heure où les médecins sont fortement incités, par la Convention médicale des médecins généralistes et spécialistes signée le 26 juillet 2011, à travers le paiement à la performance, à informatiser les cabinets médicaux, et ou s’engagent des réflexions sur les prescriptions électroniques pour lesquelles des expérimentations sont d’ores et déjà prévues, il n’est pas concevable d’obliger les médecins pour chaque ligne de prescription de porter la mention « non substituable » sur l’ordonnance de façon manuscrite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 256

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’inscription sur la liste est conditionnée à la preuve que les médicaments apportent une économie dans les coûts de traitement par rapport au princeps référent de la même classe thérapeutique, ou par rapport aux génériques lorsqu’ils existent. »

Objet

Lors de sa présentation du PLFSS 2016, le gouvernement a souligné que la consommation de médicaments en France est disproportionnée, comparée à celle des autres populations européennes. Cela induit des coûts en constante augmentation au gré des volumes de prescription.

Dans le rapport d’information n°1176, il est constaté des différences de prix disproportionnées entre médicaments princeps et génériques. Les génériques sont en outre insuffisamment utilisés et encore trop chers.

La réforme de la politique du médicament en vue de la maitrise de ces coûts passera par une réévaluation de la prescription médicale, en diminuant les volumes prescrits et en diminuant le recours trop systématique aux molécules récentes et chères. Sont concernés les médicaments classés ASMR 5 par la HAS, autrement qualifiés « sans plus-value thérapeutique ».

En dépit du règlement énoncé par la HAS, selon lequel « un médicament qui n’apporte pas de progrès ne peut être inscrit au remboursement que s’il apporte une économie dans les coûts de traitement », de nombreux exemples témoignent du remboursement de médicaments ASMR 5 qui n’apportent aucune économie des coûts de traitement.

Il s’agit d’un dysfonctionnement de notre politique de remboursement du médicament. 






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 424 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un médicament ne peut être inscrit sur la liste que s’il a fait la preuve de sa supériorité au cours d’essais cliniques le comparant aux traitements de référence en usage. »

Objet

Il s’agit de limiter le remboursement de l’assurance maladie aux médicaments qui apportent la preuve de leur plus-value thérapeutique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 ter versun article additionnel après l'article 45).





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 257

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour les finances sociales d’un abandon de la campagne de vaccination contre le papillomavirus.

Objet

Le plan Cancer préconise d’« améliorer le taux de couverture de la vaccination par le vaccin antipapillomavirus ». Cette action, contestée représente un coût important pour la sécurité sociale. Cet amendement vise donc à évaluer les conséquences financières de la suppression de l’automaticité de la vaccination.

Les alertes sanitaires, sur les vaccins Gardasil et Cervarix, sont nombreuses : Des effets indésirables graves lui sont imputés, en France et à l’étranger (décès, convulsions, syncopes, syndromes de Guillain-Barré, myélites transverses, paralysies faciales, syndromes de fatigue chronique, embolies pulmonaires, myofasciites à macrophages, pancréatites...).

Par ailleurs, les vaccins proposés atteignent des prix impressionnants : la dose de Gardasil coûte plus de 120 euros, soit plus de 360 euros pour les 3 injections nécessaires. Ce coût pourrait être majoré si des rappels s’avéraient nécessaires.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 249 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DEROCHE et CAYEUX, M. MORISSET, Mmes MORHET-RICHAUD, IMBERT et GRUNY, MM. Didier ROBERT, SAVARY et MOUILLER et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° de l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« 7° Les conditions à remplir par les sages-femmes, les kinésithérapeutes et les chirurgiens-dentistes pour exercer dans les centres de santé, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique ; ».

Objet

La régulation démographique serait incomplète et pénalisante pour les professionnels de santé libéraux si elle ne s’appliquait pas aux centres de santé pour chaque profession de santé concernée. 

Cet amendement vise à étendre aux centres de santé les dispositions adoptées à l’article 45 bis. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 309 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARBIER, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° de l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« 7° Les conditions à remplir par les sages-femmes, les kinésithérapeutes et les chirurgiens-dentistes pour exercer dans les centres de santé, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique ; ».

Objet

La régulation démographique de ces professions doit concerner également les centres de santé et pas seulement les professionnels libéraux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 421

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1434-8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones définies au premier alinéa, toute nouvelle installation de médecins est suspendue. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent par cette mesure interdire l’installation de tout nouveau médecin s’installant dans une zone déjà sur-dotée.

Il est nécessaire d’agir globalement contre les déserts-médicaux et d’ajouter aux incitations financières du Gouvernement une contrainte d’installation.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 420

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1434-8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-8-... – Ce zonage est établi en fonction de critères qui prennent en compte :

« 1° La densité, le niveau d’activité et l’âge des professionnels de santé ;

« 2° La part de la population qui est âgée de plus de soixante-quinze ans ;

« 3° La part des professionnels de santé qui exercent dans une maison de santé ou un centre de santé ;

« 4° L’éloignement des centres hospitaliers ;

« 5° La part des professionnels de santé qui sont autorisés à facturer des dépassements d’honoraires.

« Ce zonage est soumis pour avis à la conférence régionale de santé. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent soumettre l’installation des médecins à l’autorisation des ARS, dans les zones surdensifiées et pour certaines spécialités médicales, afin d’éviter que certaines zones soient saturées alors que d’autres manquent cruellement de médecins.

Alors que 55 % des français sont favorables à l’encadrement de l’installation des médecins nous proposons de fixer des critères pour garantir une couverture du territoire par les médecins.

Ce zonage est soumis pour avis à la conférence régionale de santé, qui rassemble les élus locaux et les principaux acteurs du système de santé en région.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 419 rect.

12 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-... – Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. Ils doivent s’installer pour une durée au moins égale à deux ans dans un territoire sous doté en offre de soins de premier recours.

« Le premier alinéa s’applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131-1 et à ceux mentionnés à l’article L. 4131-1-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Outre les incitations financières, il s’agit de prendre des mesures en faveur de l’accès aux soins pour toutes et tous et sur l’ensemble du territoire.

En effet, une étude de juin 2011 réalisée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) dresse un état des lieux des distances et des temps d’accès aux soins en France métropolitaine.

Même si le temps d’accès aux soins est globalement satisfaisant, des inégalités régionales d’accès persistent tant pour les médecins généralistes que pour les spécialistes, particulièrement dans les territoires ruraux et de montagne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 vers un article additionnel avant l'article 45 bis).





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 422

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’expérimentation d’un financement par l’État et les collectivités territoriales des études de médecines pour les étudiants boursiers en contrepartie d’un engagement à exercer dans les zones sous densifiées du territoire.

Objet

Le Gouvernement multiplie les mesures incitatives pour l’installation des médecins en zone sous denses. Une action globale pour régler les déserts médicaux consisterait à agir dès la formation des médecins en proposant d’aider à la réussite des étudiants en améliorant leurs conditions d’études pour ensuite leur demander de venir s’installer dans des zones sous denses.

Nous demandons une étude sur une contractualisation entre les universités et les collectivités pour aider au financement des études des plus modestes en contrepartie d’une installation future dans les zones sous dotées.

En effet, la principale difficulté occultée par les mesures du Gouvernement est l’échec des étudiants issus des classes populaires dans les études de médecine. La reproduction sociale joue à plein dans ces formations où seuls les étudiants les plus aisés peuvent se payer des écuries pour réussir leur première année.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 59

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45 TER


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le II est abrogé ;

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 96 rect.

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CIGOLOTTI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 45 TER


Alinéa 13

Après les mots :

pour garantir

insérer les mots :

, sur la base d’une prise en compte des transferts de dépenses Hôpital/Ville,

Objet

Amendement de précision.

OU

Cet amendement vise à s’assurer que la mise en œuvre de la disposition envisagée ne constituera pas un frein au développement d’une prise en charge ambulatoire ainsi qu’au domicile des patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 334 rect. ter

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mmes IMBERT, GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. SAVARY, MANDELLI et Daniel LAURENT, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mmes LAMURE et DEROMEDI et M. CALVET


ARTICLE 45 TER


Alinéa 13

Après les mots :

des dépenses correspondantes

insérer les mots : 

, pondéré par l'impact des transferts de dépenses visant à favoriser le développement de l'ambulatoire, la réduction des durées de séjours hospitaliers et la prise en charge à domicile,

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la mise en œuvre de la disposition envisagée ne constituera pas un frein au développement de la prise en charge des patients que ce soit en ambulatoire ou à leur domicile. 






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 354

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45 TER


Alinéa 13

Après les mots :

des dépenses correspondantes

insérer les mots :

, pondéré par l’impact des transferts de dépenses visant à favoriser le développement de l’ambulatoire, la réduction des durées de séjours hospitaliers et la prise en charge à domicile,

Objet

Cet amendement propose de prendre en compte, pour apprécier le taux d’évolution des dépenses liées aux produits et prestations de la LPP, les effets des mesures destinées à favoriser les prises en charges ambulatoires et à domicile, qui entraînent un transfert des dépenses hospitalières sur les soins de ville.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 35 rect. quinquies

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MOUILLER, Mmes CAYEUX et CANAYER, M. PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD, M. DOLIGÉ, Mme LOPEZ, MM. GROSDIDIER, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER, MANDELLI et MORISSET, Mme HUMMEL, MM. HOUPERT et HUSSON, Mme LAMURE, MM. BOUCHET, CHAIZE et LEFÈVRE, Mmes ESTROSI SASSONE et BOUCHART et MM. PERRIN et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 314-3-1-1 et L. 314-3-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314-3-1-1. – Les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 financent exclusivement des établissements ou services situés sur le territoire national, sauf pour les personnes handicapées dont le domicile est situé à une distance inférieure à une distance fixée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.

« Toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du     de financement de la sécurité sociale pour 2016 peut continuer à bénéficier des prestations financées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3.

« À compter du 1er janvier 2016, l’autorité mentionnée à l’article L. 313-3 est tenue de mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision d’orientation mentionnée à l’article L. 241-6 à toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un délai fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.

« Art. L. 314-3-1-2. – Les crédits d’assurance maladie consacrés, au 31 décembre 2015, au financement des prestations servies par des établissements pour personnes handicapées situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, abondent les objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-1. »

Objet

Actuellement la France compte plus de 6 500 personnes handicapées françaises (1 500 enfants et au moins 5 000 adultes) accompagnées par des établissements médico-sociaux belges dont plus de 4 000 ne sont pas des « frontaliers ». Aussi, pour beaucoup de ces personnes, ce départ vers une réponse en Belgique n’est pas un choix mais une contrainte imposée par un manque de réponses adaptées sur le territoire national.

Ces personnes, enfants ou adultes, présentent souvent des cas de handicap complexe qui nécessitent des accompagnements lourds : autismes, troubles envahissants du développent, psychoses infantiles, maladies rares.

Aujourd’hui, certaines familles se retrouvent face à un choix intolérable, voir son proche, quelque fois âgé d’à peine 10 ans, partir vivre à plusieurs centaines de kilomètres avec des conséquences multiples : rupture familiale, déracinement, parents vieillissants ne pouvant plus visiter leur adulte compte tenu des contraintes de déplacement, parents de jeunes enfants qui ont le sentiment d’abandonner leur enfant loin de chez eux … ou basculer dans la case insoutenable des « sans solution ».

Le Gouvernement vient d’annoncer le déblocage de 15 millions d’euros pour limiter les départs en Belgique. Cela va évidemment dans le bon sens mais ne suffira pas à couvrir l’ensemble des besoins. A cet égard, le coût actuel de l’accueil en Belgique pour la France s’élève à 250 millions d’euros par an et permet de financer 4000 emplois en Belgique.

En effet, le financement de ces accompagnements est assuré par : 

- l’Ondam médico-social pour les enfants ;

- l’assurance maladie (dépenses de soins de ville) pour les adultes bénéficiant d’une orientation en maison d’accueil spécialisé ;

- l’assurance maladie (dépenses de soins de ville) et les conseils départementaux pour les adultes bénéficiant d’une orientation en foyer d’accueil médicalisé ;

- les conseils départementaux pour les adultes bénéficiant d’une orientation en foyer de vie.

L’objectif du présent amendement est donc de mettre un terme à ces départs imposés de personnes handicapées vers un pays  pour défaut de réponse adaptée sur le territoire national.

Toutefois, il est proposé deux exceptions à ce dispositif afin de permettre :

- d’une part, aux ressortissants « frontaliers » de pouvoir bénéficier d’une réponse étrangère. En effet, celle-ci est quelque fois plus proche géographiquement qu’une réponse française ;

- d’autre part, aux personnes exilées depuis plusieurs années d’avoir le choix de rentrer ou non en France.

Enfin, le présent amendement vise à assurer le transfert des crédits d’assurance maladie (soins de ville) consacrés actuellement au financement de prises en charge médico-sociales dans un pays étranger au sein de l’Ondam médico-social géré par la CNSA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 98 rect. ter

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MOUILLER, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. Gérard BAILLY, Mme LAMURE, M. PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD, M. DOLIGÉ, Mme LOPEZ, MM. GROSDIDIER, CÉSAR, CHAIZE, BOUCHET, LEFÈVRE, Jean-Paul FOURNIER, MANDELLI et MORISSET, Mme HUMMEL, MM. HOUPERT et HUSSON, Mme ESTROSI SASSONE et MM. PERRIN et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 314-3-1-… et L. 314-3-1-… ainsi rédigés :

« Art. L. 314-3-1-… – Les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 financent exclusivement des établissements ou services situés sur le territoire national, sauf pour les personnes handicapées dont le domicile est situé à une distance inférieure à une distance prévue par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.

« Toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du            de financement de la sécurité sociale pour 2016, peut continuer à bénéficier des prestations financées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3.

« À compter du 1er janvier 2018, l’autorité mentionnée à l’article L. 313-3 est tenue de mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision d’orientation mentionnée à l’article L. 241-6, à toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un délai fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.

« Art. L. 314-3-1-... – Les crédits d’assurance maladie consacrés, au 31 décembre 2017, au financement des prestations servies par des établissements pour personnes handicapées situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, abondent les objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-1. »

Objet

Actuellement la France compte plus de 6 500 personnes handicapées françaises (1 500 enfants et au moins 5 000 adultes) accompagnées par des établissements médico-sociaux belges dont plus de 4 000 ne sont pas des « frontaliers ». Aussi, pour beaucoup de ces personnes, ce départ vers une réponse en Belgique n’est pas un choix mais une contrainte imposée par un manque de réponses adaptées sur le territoire national.

Ces personnes, enfants ou adultes, présentent souvent des cas de handicap complexe qui nécessitent des accompagnements lourds : autismes, troubles envahissants du développent, psychoses infantiles, maladies rares.

Aujourd’hui, certaines familles se retrouvent face à un choix intolérable, voir son proche, quelque fois âgé d’à peine 10 ans, partir vivre à plusieurs centaines de kilomètres avec des conséquences multiples : rupture familiale, déracinement, parents vieillissants ne pouvant plus visiter leur adulte compte tenu des contraintes de déplacement, parents de jeunes enfants qui ont le sentiment d’abandonner leur enfant loin de chez eux … ou basculer dans la case insoutenable des « sans solution ».

Le Gouvernement vient d’annoncer le déblocage de 15 millions d’euros pour limiter les départs en Belgique. Cela va évidemment dans le bon sens mais ne suffira pas à couvrir l’ensemble des besoins. A cet égard, le coût actuel de l’accueil en Belgique pour la France s’élève à 250 millions d’euros par an et permet de financer 4000 emplois en Belgique.

En effet, le financement de ces accompagnements est assuré par : 

- l’Ondam médico-social pour les enfants ;

- l’assurance maladie (dépenses de soins de ville) pour les adultes bénéficiant d’une orientation en maison d’accueil spécialisé ;

- l’assurance maladie (dépenses de soins de ville) et les conseils départementaux pour les adultes bénéficiant d’une orientation en foyer d’accueil médicalisé ;

- les conseils départementaux pour les adultes bénéficiant d’une orientation en foyer de vie.

L’objectif du présent amendement est donc de mettre un terme à ces départs imposés de personnes handicapées vers un pays  pour défaut de réponse adaptée sur le territoire national.

Toutefois, il est proposé deux exceptions à ce dispositif afin de permettre :

- d’une part, aux ressortissants « frontaliers » de pouvoir bénéficier d’une réponse étrangère. En effet, celle-ci est quelque fois plus proche géographiquement qu’une réponse française ;

- d’autre part, aux personnes exilées depuis plusieurs années d’avoir le choix de rentrer ou non en France.

Enfin, le présent amendement vise à assurer le transfert des crédits d’assurance maladie (soins de ville) consacrés actuellement au financement de prises en charge médico-sociales dans un pays étranger au sein de l’Ondam médico-social géré par la CNSA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 258 rect.

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L.  314-3-1-… ainsi rédigé :

« Art.  L.  314-3-1-... – Les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 financent exclusivement des établissements ou services situés dans le territoire national sauf pour les personnes handicapées dont le domicile est situé à une distance inférieure prévue par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

« Toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à la date d’entrée en vigueur de la loi n°  du de financement de la sécurité sociale pour 2016, peut continuer à bénéficier des prestations financées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3.

« À compter du 1er janvier 2016, l’autorité mentionnée à l’article L. 313-3 est tenue de mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision d’orientation mentionnée à l’article L.  241-6 à toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

« Le non-respect par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 des dispositions du premier alinéa, pour les personnes admises à partir du 1er janvier 2016 dans un établissement, donne lieu au versement d’une amende égale au montant des sommes versées pour ces personnes aux établissements situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen. Les modalités de recouvrement de cette amende sont fixées par décret. »

Objet

Actuellement la France compte plus de 6 500 personnes handicapées françaises (1 500 enfants et au moins 5 000 adultes) accompagnées par des établissements médico-sociaux belges dont plus de 4 000 ne sont pas des « frontaliers ». Aussi, pour beaucoup de ces personnes ce départ vers une réponse en Belgique n’est pas un choix mais une contrainte imposée par un manque de réponses adaptées sur le territoire national.

Ces personnes, enfants ou adultes, présentent souvent des cas de handicap complexe qui nécessitent des accompagnements lourds : autismes, troubles envahissants du développent, psychoses infantiles, maladies rares.

Aujourd’hui, certaines familles se retrouvent face à un choix intolérable, voir son proche, quelque fois âgé d’à peine 10 ans, partir vivre à plusieurs centaines de kilomètres avec des conséquences multiples : rupture familiale, déracinement, parents vieillissants ne pouvant plus visiter leur adulte compte tenu des contraintes de déplacement, parents de jeunes enfants qui ont le sentiment d’abandonner leur enfant loin de chez eux … ou basculer dans la case insoutenable des « sans solution ».

Le plan de création de places initié en 2008, lors de la première conférence nationale du handicap, ne permettra pas de répondre à l’ensemble des personnes aujourd’hui encore sans solution ou sans solution adaptée. A ce jour, près de 50.000 personnes handicapées sont inscrites sur des listes d’attente dans des établissements français.

Le gouvernement vient d’annoncer le déblocage de 15 millions d’euros pour limiter les départs en Belgique. Cela va évidemment dans le bon sens mais ne suffira pas à couvrir l’ensemble des besoins. A cet égard, le coût actuel de l’accueil en Belgique pour la France s’élève à 250 millions d’euros par an et permet de financer 4000 emplois en Belgique.

En effet, le financement de ces accompagnements est assuré par :

– l’Ondam médico-social pour les enfants ;

– l’assurance maladie (dépenses de soins de ville) pour les adultes bénéficiant d’une orientation en maison d’accueil spécialisé ;

– l’assurance maladie (dépenses de soins de ville) et les conseils départementaux pour les adultes bénéficiant d’une orientation en foyer d’accueil médicalisé ;

– les conseils départementaux pour les adultes bénéficiant d’une orientation en foyer de vie.

L’objectif du présent amendement est donc de mettre un terme définitif à ces départs imposés de personnes handicapées vers un pays pour défaut de réponse adaptée sur le territoire national.

Toutefois, il est proposé deux exceptions à ce dispositif afin de permettre :

– d’une part, aux ressortissants « frontaliers » de pouvoir bénéficier d’une réponse étrangère. En effet, celle-ci est quelque fois plus proche géographiquement qu’une réponse française ;

– d’autre part, aux personnes exilées depuis plusieurs années d’avoir le choix de rentrer ou non en France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 vers un article additionnel après l'article 46).





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 9 rect. bis

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, del PICCHIA et CÉSAR, Mme LOPEZ, MM. HOUEL et Gérard BAILLY, Mme HUMMEL, MM. BIZET, LELEUX, LEFÈVRE, CALVET, RAISON, MORISSET, CARLE, CHAIZE et CARDOUX, Mme DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mmes DUCHÊNE et MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mme DEROCHE et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3-1-1. – Les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 financent exclusivement des établissements ou services situés sur le territoire national, sauf pour les personnes handicapées dont le domicile est situé à une distance inférieure à une distance fixée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.

« Toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date d’entrée en vigueur de la loi n°   du... de financement de la sécurité sociale pour 2016 peut continuer à bénéficier des prestations financées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3.

« À compter du 1er janvier 2016, l’autorité mentionnée à l’article L. 313-3 est tenue de mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision d’orientation mentionnée à l’article L. 241-6 à toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un délai fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. »

Objet

Actuellement la France compte plus de 6 500 personnes handicapées françaises (1 500 enfants et au moins 5 000 adultes) accompagnées par des établissements médico-sociaux belges dont plus de 4 000 ne sont pas des « frontaliers ». Aussi, pour beaucoup de ces personnes ce départ vers une réponse en Belgique n’est pas un choix mais une contrainte imposée par un manque de réponses adaptées sur le territoire national.

Ces personnes, enfants ou adultes, présentent souvent des cas de handicap complexe qui nécessitent des accompagnements lourds : autismes, troubles envahissants du développent, psychoses infantiles, maladies rares.

Aujourd’hui, certaines familles se retrouvent face à un choix très difficile, voir son proche, parfois très jeune, partir vivre à plusieurs centaines de kilomètres avec des conséquences multiples : rupture familiale, déracinement, parents vieillissants ne pouvant plus visiter leur adulte compte tenu des contraintes de déplacement, parents de jeunes enfants qui ont le sentiment d’abandonner leur enfant loin de chez eux.

Le plan de création de places initié en 2008, lors de la première conférence nationale du handicap, ne permettra pas de répondre à l’ensemble des personnes aujourd’hui encore sans solution ou sans solution adaptée. A ce jour, près de 50.000 personnes handicapées sont inscrites sur des listes d’attente dans des établissements français.

Le gouvernement vient d’annoncer le déblocage de 15 millions d’euros pour limiter les départs en Belgique. Cela est un pas mais ne suffira pas à couvrir l’ensemble des besoins. A cet égard, le coût actuel de l’accueil en Belgique pour la France s’élève à 250 millions d’euros par an et permet de financer 4000 emplois en Belgique.

En effet, le financement de ces accompagnements est assuré par : 

- l’Ondam médico-social pour les enfants ;

- l’assurance maladie (dépenses de soins de ville) pour les adultes bénéficiant d’une orientation en maison d’accueil spécialisé ;

- l’assurance maladie (dépenses de soins de ville) et les conseils départementaux pour les adultes bénéficiant d’une orientation en foyer d’accueil médicalisé ;

- les conseils départementaux pour les adultes bénéficiant d’une orientation en foyer de vie.

L’objectif du présent amendement est donc de mettre un terme définitif à ces départs imposés de personnes handicapées vers un pays  pour défaut de réponse adaptée sur le territoire national.

Toutefois, il est proposé deux exceptions à ce dispositif afin de permettre :

- d’une part, aux ressortissants « frontaliers » de pouvoir bénéficier d’une réponse étrangère. En effet, celle-ci est quelque fois plus proche géographiquement qu’une réponse française ;

- d’autre part, aux personnes exilées depuis plusieurs années d’avoir le choix de rentrer ou non en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 22 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CIGOLOTTI et CADIC, Mme GATEL, MM. KERN, Loïc HERVÉ, GUERRIAU, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme DOINEAU, M. GABOUTY, Mme LOISIER et MM. CANEVET et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3-1-1. – Les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 financent exclusivement des établissements ou services situés sur le territoire national, sauf pour les personnes handicapées dont le domicile est situé à une distance inférieure à une distance fixée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.

« Toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date d’entrée en vigueur de la loi n°   du... de financement de la sécurité sociale pour 2016 peut continuer à bénéficier des prestations financées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3.

« À compter du 1er janvier 2016, l’autorité mentionnée à l’article L. 313-3 est tenue de mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision d’orientation mentionnée à l’article L. 241-6 à toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un délai fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. »

Objet

Actuellement la France compte plus de 6 500 personnes handicapées françaises (1 500 enfants et au moins 5 000 adultes) accompagnées par des établissements médico-sociaux belges dont plus de 4 000 ne sont pas des « frontaliers ». Aussi, pour beaucoup de ces personnes ce départ vers une réponse en Belgique n’est pas un choix mais une contrainte imposée par un manque de réponses adaptées sur le territoire national.

Ces personnes, enfants ou adultes, présentent souvent des cas de handicap complexe qui nécessitent des accompagnements lourds : autismes, troubles envahissants du développent, psychoses infantiles, maladies rares.

Aujourd’hui, certaines familles se retrouvent face à un choix intolérable, voir son proche, quelque fois âgé d’à peine 10 ans, partir vivre à plusieurs centaines de kilomètres avec des conséquences multiples : rupture familiale, déracinement, parents vieillissants ne pouvant plus visiter leur adulte compte tenu des contraintes de déplacement, parents de jeunes enfants qui ont le sentiment d’abandonner leur enfant loin de chez eux … ou basculer dans la case insoutenable des « sans solution ».

Le plan de création de places initié en 2008, lors de la première conférence nationale du handicap, ne permettra pas de répondre à l’ensemble des personnes aujourd’hui encore sans solution ou sans solution adaptée. A ce jour, près de 50.000 personnes handicapées sont inscrites sur des listes d’attente dans des établissements français.

Le gouvernement vient d’annoncer le déblocage de 15 millions d’euros pour limiter les départs en Belgique. Cela va évidemment dans le bon sens mais ne suffira pas à couvrir l’ensemble des besoins. A cet égard, le coût actuel de l’accueil en Belgique pour la France s’élève à 250 millions d’euros par an et permet de financer 4000 emplois en Belgique.

En effet, le financement de ces accompagnements est assuré par : 

-       l’Ondam médico-social pour les enfants ;

-       l’assurance maladie (dépenses de soins de ville) pour les adultes bénéficiant d’une orientation en maison d’accueil spécialisé ;

-       l’assurance maladie (dépenses de soins de ville) et les conseils départementaux pour les adultes bénéficiant d’une orientation en foyer d’accueil médicalisé ;

-       les conseils départementaux pour les adultes bénéficiant d’une orientation en foyer de vie.

L’objectif du présent amendement est donc de mettre un terme définitif à ces départs imposés de personnes handicapées vers un pays  pour défaut de réponse adaptée sur le territoire national.

Toutefois, il est proposé deux exceptions à ce dispositif afin de permettre :

-       d’une part, aux ressortissants « frontaliers » de pouvoir bénéficier d’une réponse étrangère. En effet, celle-ci est quelque fois plus proche géographiquement qu’une réponse française ;

-       d’autre part, aux personnes exilées depuis plusieurs années d’avoir le choix de rentrer ou non en France. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 339 rect. bis

10 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GREMILLET, CAMBON et SAVARY, Mmes TROENDLÉ et LAMURE, M. de RAINCOURT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PERRIN et CHASSEING et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3-1-1. – Les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 financent exclusivement des établissements ou services situés sur le territoire national, sauf pour les personnes handicapées dont le domicile est situé à une distance inférieure à une distance fixée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.

« Toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date d’entrée en vigueur de la loi n°   du... de financement de la sécurité sociale pour 2016 peut continuer à bénéficier des prestations financées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3.

« À compter du 1er janvier 2016, l’autorité mentionnée à l’article L. 313-3 est tenue de mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision d’orientation mentionnée à l’article L. 241-6 à toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un délai fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. »

Objet

Le présent amendement vise à endiguer les départs motivés par un défaut de réponses adaptées sur le territoire national de personnes handicapées vers un pays étranger, et à contraindre la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constituée au sein de chaque Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) à mettre en oeuvre ses décisions sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale, notamment en matière de désignation d'établissements ou de services identifiés comme étant les plus pertinents pour répondre à cet objectif (cf. loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées).

En effet, le nombre de personnes handicapées contraintes de recourir à un établissement étranger demeure encore très important. Si l'offre et la qualité des établissements et des services doivent encore être augmentées en France, notamment pour les cas de handicap complexes au regard de l'offre étrangère en la matière, une mise en oeuvre plus étroite des décisions d'orientation s'avère nécessaire et constitue un levier d'action important.

Toutefois, le dispositif proposé par l'amendement est assorti de deux exceptions afin de permettre :

-    d’une part, aux ressortissants « frontaliers » de pouvoir bénéficier d’une réponse étrangère. 

-    d’autre part, aux personnes exilées depuis plusieurs années de pouvoir faire le choix de rentrer ou non en France. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 427

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3-1-1. – Les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 financent exclusivement des établissements ou services situés sur le territoire national, sauf pour les personnes handicapées dont le domicile est situé à une distance inférieure à une distance fixée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.

« Toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date d’entrée en vigueur de la loi n°   du... de financement de la sécurité sociale pour 2016 peut continuer à bénéficier des prestations financées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3.

« À compter du 1er janvier 2016, l’autorité mentionnée à l’article L. 313-3 est tenue de mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision d’orientation mentionnée à l’article L. 241-6 à toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un délai fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. »

Objet

Actuellement la France compte plus de 6 500 personnes handicapées françaises (1 500 enfants et au moins 5 000 adultes) accompagnées par des établissements médico-sociaux belges dont plus de 4 000 ne sont pas des « frontaliers ».

Aussi, pour beaucoup de ces personnes ce départ vers une réponse en Belgique n’est pas un choix mais une contrainte imposée par un manque de réponses adaptées sur le territoire national.

Cet amendement propose d’y remédier.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 7 rect. bis

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, del PICCHIA, CÉSAR, HOUEL et Gérard BAILLY, Mme HUMMEL, MM. BIZET, LELEUX, LEFÈVRE, CALVET, RAISON, MORISSET, CARLE, CHAIZE et CARDOUX, Mme DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mmes DUCHÊNE et MICOULEAU, MM. Daniel LAURENT et DASSAULT, Mme DEROCHE et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3-1-2 – I. – Les crédits d’assurance maladie consacrés, au 31 décembre 2015, au financement des prestations servies par des établissements pour personnes handicapées situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, abondent les objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-1.

« II. – Le non-respect du premier alinéa de l’article L. 314-3-1-1 par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3, pour les personnes admises à partir du 1er janvier 2016 dans un établissement, donne lieu au versement d’une amende égale au montant des sommes versées pour ces personnes aux établissements situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les modalités de recouvrement de cette amende sont fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à  assurer le transfert des crédits d’assurance maladie (soins de ville) consacrés actuellement au financement de prises en charge médico-sociales dans un pays étranger au sein de l’Ondam médico-social géré par la CNSA.

L’amendement introduit également une pénalité due par les autorités qui continueraient, à compter du 1er janvier 2016, à financer de nouvelles places dans des établissements étrangers (en Belgique notamment).

Cette pénalité n’est applicable que pour les personnes admises à partir du 1er janvier 2016.

Les personnes accueillies avant cette date ne donnent pas lieu au versement de cette pénalité.

Le présent amendement vise à  assurer le transfert des crédits d’assurance maladie (soins de ville) consacrés actuellement au financement de prises en charge médico-sociales dans un pays étranger au sein de l’Ondam médico-social géré par la CNSA.

L’amendement introduit également une pénalité due par les autorités qui continueraient, à compter du 1er janvier 2016, à financer de nouvelles places dans des établissements étrangers (en Belgique notamment).

Cette pénalité n’est applicable que pour les personnes admises à partir du 1er janvier 2016.

Les personnes accueillies avant cette date ne donnent pas lieu au versement de cette pénalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 23 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CIGOLOTTI et CADIC, Mme GATEL, MM. KERN, Loïc HERVÉ, GUERRIAU, LONGEOT, MÉDEVIELLE et GABOUTY, Mme LOISIER et MM. CANEVET et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3-1-2 – I. – Les crédits d’assurance maladie consacrés, au 31 décembre 2015, au financement des prestations servies par des établissements pour personnes handicapées situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, abondent les objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-1.

« II. – Le non-respect du premier alinéa de l’article L. 314-3-1-1 par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3, pour les personnes admises à partir du 1er janvier 2016 dans un établissement, donne lieu au versement d’une amende égale au montant des sommes versées pour ces personnes aux établissements situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les modalités de recouvrement de cette amende sont fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à  assurer le transfert des crédits d’assurance maladie (soins de ville) consacrés actuellement au financement de prises en charge médico-sociales dans un pays étranger au sein de l’Ondam médico-social géré par la CNSA.

L’amendement introduit également une pénalité due par les autorités qui continueraient, à compter du 1er janvier 2016, à financer de nouvelles places dans des établissements étrangers (en Belgique notamment).

Cette pénalité n’est applicable que pour les personnes admises à partir du 1er janvier 2016.

Les personnes accueillies avant cette date ne donnent pas lieu au versement de cette pénalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 247

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BOUCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3-1-2 – I. – Les crédits d’assurance maladie consacrés, au 31 décembre 2015, au financement des prestations servies par des établissements pour personnes handicapées situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, abondent les objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-1.

« II. – Le non-respect du premier alinéa de l’article L. 314-3-1-1 par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3, pour les personnes admises à partir du 1er janvier 2016 dans un établissement, donne lieu au versement d’une amende égale au montant des sommes versées pour ces personnes aux établissements situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les modalités de recouvrement de cette amende sont fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à  assurer le transfert des crédits d’assurance maladie (soins de ville) consacrés actuellement au financement de prises en charge médico-sociales dans un pays étranger au sein de l’Ondam médico-social géré par la CNSA.

L’amendement introduit également une pénalité due par les autorités qui continueraient, à compter du 1er janvier 2016, à financer de nouvelles places dans des établissements étrangers (en Belgique notamment).

Cette pénalité n’est applicable que pour les personnes admises à partir du 1er janvier 2016.

Les personnes accueillies avant cette date ne donnent pas lieu au versement de cette pénalité.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 428

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3-1-2 – I. – Les crédits d’assurance maladie consacrés, au 31 décembre 2015, au financement des prestations servies par des établissements pour personnes handicapées situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, abondent les objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-1.

« II. – Le non-respect du premier alinéa de l’article L. 314-3-1-1 par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3, pour les personnes admises à partir du 1er janvier 2016 dans un établissement, donne lieu au versement d’une amende égale au montant des sommes versées pour ces personnes aux établissements situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les modalités de recouvrement de cette amende sont fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer le transfert des crédits d’assurance maladie (soins de ville) consacrés actuellement au financement de prises en charge médico-sociales dans un pays étranger au sein de l’Ondam médico-social géré par la CNSA.

L’amendement introduit également une pénalité due par les autorités qui continueraient, à compter du 1er janvier 2016, à financer de nouvelles places dans des établissements étrangers (en Belgique notamment).

Cette pénalité n’est applicable que pour les personnes admises à partir du 1er janvier 2016.

Les personnes accueillies avant cette date ne donnent pas lieu au versement de cette pénalité.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 259 rect.

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3-1-... – Les crédits d’assurance maladie consacrés, au 31 décembre 2015, au financement des prestations servies par des établissements pour personnes handicapées situés en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, abondent les objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-1. »

Objet

Le présent amendement vise à  assurer le transfert des crédits d’assurance maladie (soins de ville) consacrés actuellement au financement de prises en charge médico-sociales dans un pays étranger au sein de l’Ondam médico-social géré par la CNSA.

L’amendement introduit également une pénalité due par les autorités qui continueraient, à compter du 1erjanvier 2016, à financer de nouvelles places dans des établissements étrangers (en Belgique notamment).

Cette pénalité n’est applicable que pour les personnes admises à partir du 1er janvier 2016.

Les personnes accueillies avant cette date ne donnent pas lieu au versement de cette pénalité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 vers un article additionnel après l'article 46).





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 146 rect. ter

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MOUILLER, Mme CAYEUX, M. PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD, M. DOLIGÉ, Mme LOPEZ, MM. Daniel LAURENT et LEMOYNE, Mmes DEROMEDI, DUCHÊNE et ESTROSI SASSONE, MM. GROSDIDIER, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER, MANDELLI et MORISSET, Mme HUMMEL et MM. HOUPERT, HUSSON, CHAIZE, BOUCHET, LEFÈVRE, PERRIN, GREMILLET et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la situation des ressortissants français en situation de handicap hébergés en Suisse ou dans un État membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Éspace économique européen.

Objet

Le Gouvernement est conscient de la problématique des personnes handicapées dans l’obligation de trouver des établissements adaptés à leur handicap, par manque de places dans des structures françaises.

A cet effet, le Gouvernement prévoit de débloquer 15 millions d’euros pour limiter ces départs, notamment en Belgique.

Cet effort n’est pas suffisant pour régler l’ensemble des situations.

Le rapport sollicité  permettra de définir la méthode pour arrêter le départ de personnes handicapées sans solution, vers les Etats frontaliers.

Il précisera les modalités de création de places supplémentaires financées par les moyens actuellement mobilisés estimés à 250 millions d’euros par an.

Le financement de ces accompagnements est assuré actuellement par :

-       l’Ondam médico-social pour les enfants ;

-       l’assurance maladie (dépenses de soins de ville) pour les adultes bénéficiant d’une orientation en maison d’accueil spécialisé ;

-       l’assurance maladie (dépenses de soins de ville) et les conseils départementaux pour les adultes bénéficiant d’une orientation en foyer d’accueil médicalisé ;

-       les conseils départementaux pour les adultes bénéficiant d’une orientation en foyer de vie.

Les familles des personnes handicapées sont dans l’attente de solutions pérennes pour éviter des séparations douloureuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 156

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COMMEINHES


ARTICLE 47


Alinéa 3, première phrase

1° Après la référence :

insérer la référence :

, 3°

2° Après la référence :

insérer la référence :

, 6°

Objet

Première étape dans l’évolution des systèmes de tarification, le CPOM a permis de substituer la dotation globale de financement aux prix de journée et offre une souplesse de gestion nouvelle, dans un cadre pluriannuel à 5 ans, permettant aux gestionnaires de structures sociales et médico-sociales d’appréhender un exercice budgétaire sans la contrainte du maintien de la réalisation d’une activité qui, de plus en plus souvent, est fixée à un niveau très élevé par les autorités de tarification sans tenir compte des parcours et des absences des personnes accueillies.

Or, l’article 47 du PLFSS pour 2016 présente un net recul dans le déploiement de cette politique de contractualisation instaurée par la loi Hôpital Patient Santé Territoires (HPST), dont le développement se justifie au principal par la recherche d’une fluidité des parcours individuels et l’évitement des situations de rupture pour l’ensemble des usagers, sans discrimination.

Ainsi, les centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) et les places à destination des personnes âgées des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont exclus du dispositif contractuel, alors même que la loi HPST les y avait expressément intégrés. Le CAMSP assure des missions de dépistage et de diagnostic précoces, de prévention, de soins, d’accompagnement et de soutien des familles, d’aide et de soutien à l’adaptation sociale et éducative. Ces missions sont mises en œuvre sans hospitalisation par une équipe composée de médecins spécialisés, de rééducateurs, de psychologues, de personnels d’éducation précoce, d’assistants sociaux, et en tant que de besoin, d’autres techniciens. Ils sont cofinancés par l’ARS (80%) et le conseil départemental (20%).

Les places pour personnes handicapées des SSIAD sont bien incluses, avec le 7°, mais les places PA n’y sont pas, alors même que celles-ci sont gérées concomitamment par le même gestionnaire.

Le présent amendement a donc vocation à rétablir les dispositions de la loi HPST, restées inopérantes depuis 2009 faute de publication par l’État de l’arrêté fixant les seuils à partir desquels le CPOM s’impose aux gestionnaires et aux financeurs.

Les Parlementaires avaient adopté et soutenu le déploiement de cette politique dans l’ensemble du champ médico-social, afin que les usagers des différents dispositifs soient traités de manière équitable, quel que soit leur situation et leur parcours individuel. Le droit à un parcours sans rupture concerne également ces publics, dont les trajectoires de vie et de soins s’écrivent de manière transversale entre les champs sanitaire, social et médico-social.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 140

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TOURENNE, DAUDIGNY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47


Alinéa 3, première phrase

Après la référence :

insérer la référence :

, 6°

Objet

Première étape dans l’évolution des systèmes de tarification, le CPOM a permis de substituer la dotation globale de financement aux prix de journée et offre une souplesse de gestion nouvelle, dans un cadre pluriannuel à 5 ans, permettant aux gestionnaires de structures sociales et médico-sociales d’appréhender un exercice budgétaire sans la contrainte du maintien de la réalisation d’une activité qui, de plus en plus souvent, est fixée à un niveau très élevé par les autorités de tarification sans tenir compte des parcours et des absences des personnes accueillies.

Or, l’article 47 du PLFSS pour 2016 présente un net recul dans le déploiement de cette politique de contractualisation instaurée par la loi Hôpital Patient Santé Territoires (HPST), dont le développement se justifie au principal par la recherche d’une fluidité des parcours individuels et l’évitement des situations de rupture pour l’ensemble des usagers, sans discrimination.

Ainsi, les places à destination des personnes âgées des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont exclues du dispositif contractuel, alors même que la loi HPST les y avait expressément intégrés.

Les places des SSIAD pour l’accompagnement des personnes handicapées sont bien incluses avec le 7°, mais les places pour l’accompagnement des personnes âgées ne le sont pas, alors même que celles-ci sont gérées concomitamment par le même gestionnaire.

Le présent amendement a donc vocation à rétablir les dispositions de la loi HPST, restées inopérantes depuis 2009 faute de publication par l’État de l’arrêté fixant les seuils à partir desquels le CPOM s’impose aux gestionnaires et aux financeurs.

Les Parlementaires avaient adopté et soutenu le déploiement de cette politique dans l’ensemble du champ médico-social, afin que les usagers des différents dispositifs soient traités de manière équitable, quel que soit leur situation et leur parcours individuel. Le droit à un parcours sans rupture concerne également ces publics, dont les trajectoires de vie et de soins s’écrivent de manière transversale entre les champs sanitaire, social et médico-social.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 455

13 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 140 de M. TOURENNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 47


I. – Amendement n° 140

Alinéas 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

L. 312-1

insérer les mots :

ainsi que les services mentionnés au 6° du I du même article,

II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Alinéa 15, première phrase

Supprimer les mots :

mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code

Objet

Le présent amendement vise à étendre le champ d’application de l’article 47 du projet de loi aux services de soins infirmiers à domicile intervenant exclusivement ou pour partie auprès de personnes âgées. Il s’agit d’une mesure de cohérence, compte tenu du fait que 43% des SSIAD accompagnent à la fois des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Il est nécessaire de sous-amender l’amendement n°140 proposé par MM. DAUDIGNY et TOURENNE afin de ne pas appliquer l’article 47 à tous les établissements et services relevant du 6° du 1 de l’article L.312-1. En particulier, il convient de ne pas inclure les EHPAD, pour lesquels le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement prévoit des modes de contractualisation spécifique.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 155 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. COMMEINHES, CALVET, CHASSEING, CHATILLON et de RAINCOURT et Mme MICOULEAU


ARTICLE 47


Alinéa 3

Après la référence :

et 7°

insérer la référence :

à 9°

Objet

Première étape dans l’évolution des systèmes de tarification, le CPOM a permis de substituer la dotation globale de financement aux prix de journée et offre une souplesse de gestion nouvelle, dans un cadre pluriannuel à 5 ans, permettant aux gestionnaires de structures sociales et médico-sociales d’appréhender un exercice budgétaire sans la contrainte du maintien de la réalisation d’une activité qui, de plus en plus souvent, est fixée à un niveau très élevé par les autorités de tarification sans tenir compte des parcours et des absences des personnes accueillies.

Or, l’article 47 du PLFSS pour 2016 présente un net recul dans le déploiement de cette politique de contractualisation instaurée par la loi Hôpital Patient Santé Territoires (HPST), dont le développement se justifie au principal par la recherche d’une fluidité des parcours individuels et l’évitement des situations de rupture pour l’ensemble des usagers, sans discrimination.

Ainsi, les structures médico-sociales d’accompagnement des publics souffrant d’addiction sont exclues du dispositif contractuel, alors même que la loi HPST les y avait expressément intégrées. Ces structures ont pour mission de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical : centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue (CAARUD), lits halte soins santé, lits d'accueil médicalisés, appartements de coordination thérapeutique.

Le présent amendement a donc vocation à rétablir les dispositions de la loi HPST, restées inopérantes depuis 2009 faute de publication par l’État de l’arrêté fixant les seuils à partir desquels le CPOM s’impose aux gestionnaires et aux financeurs.

Les Parlementaires avaient adopté et soutenu le déploiement de cette politique dans l’ensemble du champ médico-social, afin que les usagers des différents dispositifs soient traités de manière équitable, quels que soient leur situation et leur parcours individuel.

Le droit à un parcours sans rupture concerne également ces publics, dont les trajectoires de vie et de soins s’écrivent de manière transversale entre les champs sanitaire, social et médico-social.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 60

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GIUDICELLI

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 47


Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

de la compétence tarifaire

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

du directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313-11.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 154 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COMMEINHES, Mme MICOULEAU et MM. de RAINCOURT, CHATILLON, CALVET et CHASSEING


ARTICLE 47


I. – Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

santé

insérer les mots :

et du président du conseil départemental

II. – Alinéa 15, première phrase

Remplacer le mot :

établit

par les mots :

et le président du conseil départemental établissent

Objet

L’article 47 du PLFSS pour 2016 instaure la généralisation des CPOM dans le champ médico-social.

Cette disposition est également prévue à l’article 40 bis du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement s’agissant des gestionnaires d’EHPAD et d’EHPA : ce projet de loi prévoit notamment que les gestionnaires d’établissements et services relevant de divers champs d’activités médico-sociales font l’objet d’un CPOM pour l’ensemble de celles-ci, lorsqu’elles sont installées sur le même territoire régional.

Il convient donc de mettre en cohérence les deux projets de loi, afin qu’un gestionnaire qui gère à la fois des EHPAD et d’autres catégories d’établissements et services médico-sociaux, au principal accompagnant des personnes en situation de handicap, ait la garantie que l’intégralité des activités dont il assure la gestion intègre le périmètre du CPOM.

Le CPOM doit couvrir la globalité des dispositifs gérés par un même organisme gestionnaire, dans l’objectif de produire les pleins effets d’une gestion pluriannuelle responsabilisée des financements publics alloués. Il s’agit par ailleurs d’un enjeu majeur du décloisonnement et des parcours : si les foyers d’accueil médicalisé (FAM), les CAMSP, les SAMSAH…sont exclus des CPOM, c’est toute la logique des parcours qui est remise en cause.

Le présent amendement vise donc à mettre en cohérence, sur l’ensemble du champ médico-social, la politique publique de contractualisation qui s’impose dans le cadre des différents projets de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 291 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 47


I. – Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

santé

insérer les mots :

et du président du conseil départemental

II. – Alinéa 15, première phrase

Remplacer le mot :

établit

par les mots :

et le président du conseil départemental établissent

Objet

L'article 47 instaure la généralisation des CPOM dans le champ médico-social. Cette disposition est également prévue à l'article 40 bis du projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement : ainsi, la personne physique ou morale qui gère un Ehpad a l'obligation de conclure un Cpom avec le président du conseil départemental et le directeur général de l'ARS.

Aussi, cet amendement vise à mettre en cohérence, sur l'ensemble du champ médico-social, la politique publique de contractualisation mise en place dans le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 141

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TOURENNE, DAUDIGNY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au premier alinéa est aussi conclu avec le président du conseil régional lorsqu’il intègre des établissements et services relevant du b du 5° du I de l’article L. 312-1.

II. – Alinéa 15, première phrase

Après les mots :

agence régionale de santé

insérer les mots :

et, le cas échéant, le président du conseil régional

Objet

L’article 47 du PLFSS pour 2016 instaure la généralisation des CPOM dans le champ médico-social.

Un CPOM, tel que prévu par les dispositions de l’article L.313-11 du code de l’action sociale et des familles, « est conclu entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de l'autorisation ».

S’agissant des établissements relevant du b du 5° du I de l’article L.312-1, visés par la généralisation du CPOM prévue à l’article 46 du PLFSS pour 2016, le Président du Conseil Régional a été oublié dans la liste des autorités signataires.

En effet, les établissements et services de réadaptation, de réorientation et de rééducation professionnelle (Centre de Rééducation Professionnelle (CRP)-UEROS-Centre de Pré Orientation) sont également financés par le conseil régional qui autorise les prises en charge individuelles de personnes en situation de handicap du point de vue de leur rémunération, en tant que stagiaires de la formation professionnelle.

Si ces agréments de rémunération autorisés par le PCR ne sont pas en adéquation avec la capacité autorisée et financée par le DG ARS, le fonctionnement des structures et partant, l’accompagnement des personnes, sont compromis.

Il est donc indispensable que dans une logique d’évitement des ruptures de parcours, le PCR soit également partie prenante à la conclusion des CPOM qui intègreront nécessairement les CRP/UEROS/CPO dans le cadre des dispositions de l’article 47.

Le présent amendement vise donc à réparer cet oubli.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 157 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. COMMEINHES, CHASSEING, CHATILLON, CALVET et de RAINCOURT et Mme MICOULEAU


ARTICLE 47


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au premier alinéa est aussi conclu avec le président du conseil régional lorsqu’il intègre des établissements et services relevant du b du 5° du I de l’article L. 312-1.

II. – Alinéa 15

Après les mots :

directeur général de l’agence régionale de santé

insérer les mots :

et le cas échéant, le président du conseil régional

Objet

L’article 47 du PLFSS pour 2016 instaure la généralisation des CPOM dans le champ médico-social.

Un CPOM, tel que prévu par les dispositions de l’article L.313-11 du code de l’action sociale et des familles, « est conclu entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de l'autorisation ».

S’agissant des établissements relevant du b du 5° du I de l’article L.312-1, visés par la généralisation du CPOM prévue à l’article 46 du PLFSS pour 2016, le Président du Conseil Régional a été oublié dans la liste des autorités signataires.

En effet, les établissements et services de réadaptation, de réorientation et de rééducation professionnelle (Centre de Rééducation Professionnelle (CRP)-UEROS-Centre de Pré Orientation) sont également financés par le conseil régional qui autorise les prises en charge individuelles de personnes en situation de handicap du point de vue de leur rémunération, en tant que stagiaires de la formation professionnelle.

Si ces agréments de rémunération autorisés par le PCR ne sont pas en adéquation avec la capacité autorisée et financée par le DG ARS, le fonctionnement des structures et partant, l’accompagnement des personnes, sont compromis.

Il est donc indispensable que dans une logique d’évitement des ruptures de parcours, le PCR soit également partie prenante à la conclusion des CPOM qui intègreront nécessairement les CRP/UEROS/CPO dans le cadre des dispositions de l’article 47.

Le présent amendement vise donc à réparer cet oubli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 158 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. COMMEINHES, CALVET, CHASSEING, CHATILLON et de RAINCOURT et Mme MICOULEAU


ARTICLE 47


Après l’alinéa 3

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Par dérogation aux I et II de l’article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités d’affectation des résultats en lien avec ses objectifs.

« La personne gestionnaire transmet l’état prévisionnel de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

Objet

L’article 47 du PLFSS pour 2016 instaure la généralisation des CPOM dans le champ médico-social.

Cette disposition est également prévue à l’article 40 bis du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement s’agissant des gestionnaires d’EHPAD et d’EHPA : ce projet de loi prévoit notamment diverses dispositions relatives aux modalités de la contractualisation.

Il convient donc de mettre en cohérence les deux projets de loi, afin qu’un gestionnaire qui gère à la fois des EHPAD et d’autres catégories d’établissements et services médico-sociaux, au principal accompagnant des personnes en situation de handicap, ait la garantie d’une cohérence des dispositions du contrat qu’il va conclure avec les autorités concernées.

Plus particulièrement s’agissant des éléments de durée (5 ans), de pluri annualité budgétaire, ou encore de gestion des résultats.

Le présent amendement vise donc à mettre en cohérence, sur l’ensemble du champ médico-social, la politique publique de contractualisation qui s’impose dans le cadre des différents projets de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 153 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COMMEINHES, Mme MICOULEAU et MM. de RAINCOURT, CHATILLON, CALVET et CHASSEING


ARTICLE 47


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 241-8 du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de notification de la décision d’orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 241-6 du même code, l’établissement ou le service assure en son sein l’accueil et l’accompagnement de la personne handicapée, en informe sans délai l’organisme responsable de la prise en charge des frais exposés, qui en accuse réception, et lui transmet les factures relatives au prix de journée correspondants.

« Cette facturation donne lieu à paiement à compter de la date du début de l’accueil et de l’accompagnement de la personne handicapée par l’établissement ou le service, dès la réception par l’organisme responsable de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services de la décision d’orientation rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. »

II. – Alinéa 17

Remplacer la date :

1er janvier 2016

par la date :

1er juillet 2016

Objet

L’article 47 du PLFSS pour 2016 prévoit la prescription par un an des prix de journée des établissements pour enfants et adultes handicapés, ainsi que des centres de réadaptation professionnelle. Cet article ne tient pas compte des délais actuels de fonctionnement des maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).

L’article 47 met à mal les dispositions contenues dans le PLFSS pour 2016 visant à la fluidité des parcours et à l’évitement des situations de rupture, telles que préconisées par le rapport de Denis Piveteau « Zéro sans solution » : Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches.

En l’état, cette disposition risque d’entraîner de très grandes difficultés dans l’organisation des prises en charge dues aux délais de traitement des dossiers par les MDPH. En effet, en l’absence de notification individuelle, aucune facturation par l’établissement à la caisse de rattachement n’est possible.

Les rejets de factures par les caisses primaires d’assurance maladie en l’absence de notification sont de plus en plus fréquents, la consigne ayant été donnée par la Cour des comptes. Or, aucune lettre réseau n’a été adressée aux CPAM sur ce sujet.

Plus particulièrement, les situations individuelles suivantes risquent d’être impactées par ce dispositif :

-  Les jeunes adultes de plus de 20 ans maintenus au titre de l’amendement Creton en Institut Médico-Educatif (IME) : ces jeunes adultes restent accueillis au sein des IME dans l’attente de leur notification de maintien par la MDPH. Certaines MDPH ont des délais de traitement de dossiers supérieurs à un an, les établissements font l’avance de la prise en charge puis facturent aux CPAM dès lors que les notifications leur parviennent des MDPH ;

-  Les jeunes enfants (<3 ans) inconnus des MDPH qui intègrent un IME, notamment dans le cadre du Plan autisme 3 : les établissements débutent les accompagnements sans attendre les notifications afin de ne pas retarder la prise en charge. Là encore, les délais de notification peuvent être supérieurs à un an, donc décaler les facturations ;

-  Les cas de renouvellement des notifications : même problématique de gestion des dossiers par les MDPH.

D’une manière générale se pose le problème de délai de traitement des dossiers par les MDPH. Pour ces cas qui peuvent être fréquents en IME et CRP notamment, si les notifications des MDPH sont tardives et les délais de facturation aux CPAM réduits à un an, les établissements ne se verront pas financer les prises en charge des personnes handicapées accueillies et constateront en conséquence un déficit en fin d’exercice qui pèsera in fine sur l’OGD, car il devra être financé par les ARS.

De plus, l’OGD « Personnes Handicapés » géré par la CNSA ne présente plus de sur exécution depuis 3 ans. Si cet article, issu des préconisations de l’IGAS dans son rapport sur la consommation de l’OGD en 2010, pouvait se justifier car à cette époque l’OGD PH était surconsommé à hauteur de 191M €, il ne se justifie plus aujourd’hui. En effet, les ARS ont mis sous tension les établissements en déterminant des taux d’activité au plus près des réalisations des exercices antérieurs, ce qui a permis de rectifier des décaissements qualifiés d’irréguliers par la DGCS et la DSS.

Enfin, le déploiement de la politique de contractualisation (CPOM) dans le champ du handicap dont près de 33 % des établissements et services sont couverts par un tel contrat, et sa généralisation prévue à l’article 46 du PLFSS pour 2016, a et aura pour effet d’atténuer l’effet « décalage de facturation des prix de journée » en substituant la dotation globalisé commune de financement aux prix de journée.

Le présent amendement a donc vocation à inscrire dans le code de l’action sociale et des familles la formalisation de la procédure qui permet de sécuriser, pour les établissements et les services, le commencement d’un accompagnement d’enfants, d’adolescents ou d’adultes en situation de handicap en l’absence de notification rendue par la CDAPH de la maison départementale des personnes handicapées.

Il prévoit par ailleurs le report de l’application des dispositions du II de l’article 47 au 1er juillet 2016 afin que les services de l’État et de l’assurance-maladie disposent du temps nécessaire à la production et à la publication des circulaires et lettres réseaux nécessaires à leur mise en application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 152 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COMMEINHES, Mme MICOULEAU et MM. de RAINCOURT, MANDELLI, Jean-Paul FOURNIER, CHATILLON et CALVET


ARTICLE 47


Alinéas 10 à 14 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 47 du PLFSS pour 2016 prévoit la prescription par un an des prix de journée des établissements pour enfants et adultes handicapés, ainsi que des centres de réadaptation professionnelle. Cet article ne tient pas compte des délais actuels de fonctionnement des maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).

L’article 47 met à mal les dispositions contenues dans le PLFSS pour 2016 visant à la fluidité des parcours et à l’évitement des situations de rupture, telles que préconisées par le rapport de Denis Piveteau « Zéro sans solution » : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches.

En l’état, cette disposition risque d’entraîner de très grandes difficultés dans l’organisation des prises en charge dues aux délais de traitement des dossiers par les MDPH. En effet, en l’absence de notification individuelle, aucune facturation par l’établissement à la caisse de rattachement n’est possible.

Les rejets de factures par les caisses primaires d’assurance maladie en l’absence de notification sont de plus en plus fréquents, la consigne ayant été donnée par la Cour des comptes. Or, aucune lettre réseau n’a été adressée aux CPAM sur ce sujet.

Plus particulièrement, les situations individuelles suivantes risquent d’être impactées par ce dispositif :

- Les jeunes adultes de plus de 20 ans maintenus au titre de l’amendement Creton en Institut Médico-Educatif (IME) : ces jeunes adultes restent accueillis au sein des IME dans l’attente de leur notification de maintien par la MDPH. Certaines MDPH ont des délais de traitement de dossiers supérieurs à un an, les établissements font l’avance de la prise en charge puis facturent aux CPAM dès lors que les notifications leur parviennent des MDPH ;

- Les jeunes enfants (<3 ans) inconnus des MDPH qui intègrent un IME, notamment dans le cadre du Plan autisme 3 : les établissements débutent les accompagnements sans attendre les notifications afin de ne pas retarder la prise en charge. Là encore, les délais de notification peuvent être supérieurs à un an, donc décaler les facturations ;

- Les cas de renouvellement des notifications : même problématique de gestion des dossiers par les MDPH.

D’une manière générale se pose le problème de délai de traitement des dossiers par les MDPH. Pour ces cas qui peuvent être fréquents en IME et CRP notamment, si les notifications des MDPH sont tardives et les délais de facturation aux CPAM réduits à un an, les établissements ne se verront pas financer les prises en charge des personnes handicapées accueillies et constateront en conséquence un déficit en fin d’exercice qui pèsera in fine sur l’OGD, car il devra être financé par les ARS.

De plus, l’OGD « Personnes Handicapés » géré par la CNSA ne présente plus de sur exécution depuis 3 ans. Si cet article, issu des préconisations de l’IGAS dans son rapport sur la consommation de l’OGD en 2010, pouvait se justifier car à cette époque l’OGD PH était surconsommé à hauteur de 191M €, il ne se justifie plus aujourd’hui. En effet, les ARS ont mis sous tension les établissements en déterminant des taux d’activité au plus près des réalisations des exercices antérieurs, ce qui a permis de rectifier des décaissements qualifiés d’irréguliers par la DGCS et la DSS.

Enfin, le déploiement de la politique de contractualisation (CPOM) dans le champ du handicap dont près de 33 % des établissements et services sont couverts par un tel contrat, et sa généralisation prévue à l’article 47 du PLFSS pour 2016, a et aura pour effet d’atténuer l’effet « décalage de facturation des prix de journée » en substituant la dotation globalisé commune de financement aux prix de journée.

Le présent amendement a donc vocation à supprimer ces dispositions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 61

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GIUDICELLI

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 47


Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

médico-sociaux pour personnes handicapées

par les mots :

et services

2° Après les mots :

notifiée à l’établissement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

si cela conduit à appliquer une échéance plus tardive.

Objet

Amendement rédactionnel.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 446

10 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GIUDICELLI

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 47


Alinéa 14

Après les mots :

de la caisse

insérer les mots :

de rattachement

Objet

Amendement rédactionnel.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 62

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GIUDICELLI

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 47


Alinéa 15

1° Première phrase 

Après les mots :

date prévisionnelle de cette signature

supprimer la fin de cette phrase

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette programmation, d’une durée de six ans, est mise à jour chaque année.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle : il s’agit d’indiquer explicitement que c’est le calendrier de signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (Cpom) établi par l’ARS qui s’étale sur six ans et non les Cpom.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 323 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROCHE, MM. MOUILLER, SAVARY et Didier ROBERT, Mmes GRUNY, IMBERT et MORHET-RICHAUD, MM. GILLES et MORISSET et Mme CAYEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-… – Toute personne malade a le droit, lorsque son état de santé le permet et que cela est compatible avec l’organisation de sa prise en charge, de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre d’une hospitalisation à domicile. Lorsqu’elle perçoit des revenus professionnels, elle renonce au bénéfice des indemnités journalières. » 

II. – Après le septième alinéa de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’état de santé du patient le permet et que cela est compatible avec sa prise en charge, il peut, après avis de son médecin traitant, poursuivre son activité professionnelle dans le cadre d’une hospitalisation à domicile, sous réserve de renoncer au bénéfice des indemnités journalières. »

Objet

A l’occasion du Plan cancer 2014-2019, les pouvoirs publics ont fait du maintien dans l’emploi une priorité (Objectif 9 : diminuer l’impact du cancer sur la vie personnelle - Accorder une priorité au maintien et au retour dans l’emploi). Les patients rencontrent fréquemment des difficultés pour combiner leur vie professionnelle et leur traitement thérapeutique. Ainsi, selon une enquête VICAN2 réalisée en 2012, parmi les personnes qui étaient en activité lors du diagnostic, trois personnes atteintes d’un cancer sur dix ont perdu leur emploi ou l’ont quitté dans les deux ans suivant le diagnostic. 

Les temps de transport vers les services hospitaliers et d’attente au sein de ces derniers rendent difficilement compatibles les traitements et le maintien d’une activité professionnelle, et peuvent être évités par une prise en charge en hospitalisation à domicile.

L’objet du présent amendement est de reconnaître au patient le droit de conserver son activité professionnelle dans le cadre d’une hospitalisation à domicile, lorsque celle-ci est compatible avec son état de santé et qu’il en a formulé le souhait.

Le II tire les conséquences de cette disposition en modifiant le code de la sécurité sociale, pour prévoir que, dans une telle hypothèse, le patient perd le bénéfice des indemnités journalières.

L’adoption d’une telle mesure permettrait une économie des dépenses relatives aux indemnités journalières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 322 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme DEROCHE, MM. MOUILLER, SAVARY et Didier ROBERT, Mmes GRUNY, IMBERT et MORHET-RICHAUD, MM. GILLES et MORISSET et Mme CAYEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du II de l’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est complété par les mots : « ainsi qu’aux établissements de santé exerçant une activité de soins à domicile et répondant aux conditions prévues par l’article L. 6122-1, pour cette seule activité ».

Objet

La mise en place du dispositif expérimental de l’article 48 de la LFSS pour 2013 est fondée sur le constat d’une « hospitalisation trop fréquente et trop longue des personnes âgées ». Ce dispositif vise à mieux « coordonner des acteurs très divers et [à] dégager des marges de manœuvre financières en diminuant le recours à l’hospitalisation et sa durée ».

Cette volonté d’éviter l’hospitalisation des personnes âgées vise en réalité la seule hospitalisation complète, qui constitue en effet un risque de perte d’autonomie.

Il en va tout autrement de l’hospitalisation à domicile, qui permet précisément d’éviter, de retarder ou de raccourcir l’hospitalisation complète.

Pour cette raison, il paraît indispensable et conforme à l’objectif du dispositif expérimental d’inclure dans son champ l’hospitalisation à domicile et de prévoir la possibilité de déroger aux règles habituelles en matière tarifaire et d’organisation.

A titre d’illustration, il pourrait être possible de déroger aux indications de prise en charge par une HAD d’une personne hébergée en EHPAD, qui sont actuellement plus limitées que celles autorisées pour les autres formes de domicile. Cela permettrait d’estimer les cas où cette limitation conduit à des hospitalisations conventionnelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 260

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement une étude relative à la pondération de la tarification des actes médicaux en fonction du handicap et de son impact sur les finances sociales dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Pratiquer certains soins, même légers, devient parfois très compliqué lorsque le patient est en situation de handicap. Certains professionnels de santé prennent le temps nécessaire quand d’autres, au regard du temps passé et de la complexité de l’acte, alors que le tarif de la consultation n’est pas revalorisé, préfèrent refuser les personnes en situation de handicap lourd.

Il est urgent d’adapter la tarification à la réalité des soins des personnes handicapées afin de lutter contre les refus de soins. Le facteur temps dans la délivrance d’un acte de soins, à l’hôpital ou en ville, doit être valorisé dans la tarification des soins afin de garantir un soin de qualité qui requiert mise en confiance de la personne, prise en compte de l’accompagnant, temps de l’examen et du diagnostic, explication du diagnostic et du protocole de soins.

Ainsi, le comité interministériel du handicap de septembre 2013 pose dans sa feuille de route comme objectif d’étudier la pondération des actes médicaux en fonction du handicap. Cet amendement vise à rendre prioritaire cet axe important pour faciliter l’accessibilité aux soins des personnes handicapées.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 20 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme IMBERT, MM. PELLEVAT, Daniel LAURENT, MANDELLI et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, M. BOUCHET, Mme DES ESGAULX, MM. COMMEINHES, Gérard BAILLY et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIERRE, CHASSEING, LAMÉNIE et MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, M. LAUFOAULU, Mme DEROCHE, MM. Jean-Claude LEROY et PINTON, Mme DI FOLCO, M. HOUPERT, Mme DUCHÊNE, MM. HUSSON, RAISON et SAVARY et Mmes GRUNY et LAMURE


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Au moment de la mise en place de la Tarification à l’activité, un dispositif transitoire a permis aux établissements publics de continuer à calculer le ticket modérateur réglé par l’assuré ou sa complémentaire sur la base du Tarif Journalier de Prestation (TJP) et non sur le Groupe Homogène de Séjour (GHS), comme c’est le cas pour les établissements de santé privés.

Le PLFSS prévoit de prolonger cet état de fait jusqu’à la fin de l’année 2019.

Les hôpitaux publics fixent eux-êmes, en accord avec les ARS le montant de leur TJP. La perpétuation de ce régime d’exception profondément inéquitable, est responsable de restes à charge important pour les patients.

Du reste, ce dispositif a été dénoncé à de très nombreuses reprises par les associations de patients.

Il est donc demandé la suppression de cet article pour des raisons d’égalité entre les acteurs de santé mais surtout de transparence pour les patients et de maitrise du reste à charge. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 268

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Au moment de  la mise en place de la T2A, un dispositif transitoire a permis aux établissements publics de continuer à calculer le ticket modérateur réglé par l’assuré ou sa complémentaire sur la base du Tarif Journalier de Prestation (TJP) et non sur le Groupe Homogène de Séjour (GHS), comme c’est le cas pour les établissements de santé privés.

Le PLFSS prévoit de prolonger cet état de fait jusqu’à la fin de l’année 2019.

Les hôpitaux publics fixent eux-mêmes, en accord avec les ARS le montant de leur TJP. La perpétuation de ce régime d’exception profondément inéquitable, est responsable de restes à charge important pour les patients.

Du reste, ce dispositif a été dénoncé à de très nombreuses reprises par les associations de patients.

Il est donc demandé la suppression de cet article pour des raisons d’égalité entre les acteurs de santé mais surtout de transparence pour les patients et de maitrise du reste à charge. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 180 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GATEL, MM. BONNECARRÈRE, KERN, Loïc HERVÉ, GUERRIAU et CANEVET, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE, CADIC, DELCROS, CIGOLOTTI et GABOUTY


ARTICLE 48


Alinéa 2

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2016

Objet

Depuis 2004, la T2A est le mode de financement unique des établissements de santé, publics et privés. Son paiement correspond à un tarif fixé en fonction du coût moyen estimé, censé couvrir de manière forfaitaire tous les soins liés au séjour d'un patient.

Mais les tarifs s’avèrent très hétérogènes avec des disparités très significatives selon les structures hospitalières, pouvant varier de façon injustifiable de 235% selon les établissements.

 Ainsi, le caractère opaque des modalités de fixation des TJP entretient le maquis tarifaire hospitalier, et devient souvent une variable d’ajustement budgétaire de l’hôpital.

Or le maintien de ce régime dérogatoire entraîne un reste à charge important pour les patients  et donc restreint l’accès aux soins pour la population.

Ainsi le présent amendement vise à reporter uniquement d’un an, et non cinq, la mise en place de la réforme du TJP de façon à permettre de trouver des solutions pour basculer vers un nouveau régime sans aggraver la situation financière des hôpitaux publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 18 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes IMBERT, DEROCHE, MORHET-RICHAUD, DI FOLCO, DUCHÊNE, ESTROSI SASSONE, DES ESGAULX, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, RAISON, HUSSON, PINTON, LAUFOAULU, MOUILLER, LAMÉNIE, PIERRE, LEFÈVRE, Gérard BAILLY, COMMEINHES, MORISSET, MANDELLI et Daniel LAURENT et Mmes GRUNY et LAMURE


ARTICLE 49


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°           du             de financement de la sécurité sociale pour 2016 et sur un territoire déterminé par décret, pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l’article L. 162-23-1.

« Le Gouvernement procède à l’évaluation de la mesure mentionnée au 4° trois mois avant le terme de l’expérimentation. » ;

Objet

La mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR), bien que nécessaire et attendue des acteurs de terrain, apparait aujourd’hui prématurée telle que prévue par le PLFSS 2016.

En effet, ce futur modèle de financement contient de nombreuses inconnues, notamment quant à l’impact financier qu’il pourrait engendrer, n’ayant donné lieu à aucune simulation. En outre, il nécessite encore d’importants travaux d’amélioration des différents outils de classification élaborés à cet effet.

Pour éviter des réajustements coûteux comme cela a été le cas pour le secteur Médecine Chirurgie Obstétrique, cet amendement a pour but d’instaurer une expérimentation sur un secteur restreint qui permettrait de mener sereinement cette réforme, tout en gardant comme objectif final une rémunération adaptée à des soins de qualité, prodigués au meilleur coût et dans le seul intérêt des patients.

Sans une telle visibilité donnée à ce nouveau mode de financement, il pourra en résulter des effets contraires à ceux attendus tant au niveau d’un blocage de la filière de soins, que les SSR ont vocation à fluidifier, que d’une inflation non maitrisée des dépenses Assurance Maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 244

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°           du             de financement de la sécurité sociale pour 2016 et sur un territoire déterminé par décret, pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l’article L. 162-23-1.

« Le Gouvernement procède à l’évaluation de la mesure mentionnée au 4° trois mois avant le terme de l’expérimentation. » ;

Objet

La mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR), bien que nécessaire et attendue des acteurs de terrain, apparait aujourd’hui prématurée telle que prévue par le PLFSS 2016.

En effet, ce futur modèle de financement contient de nombreuses inconnues, notamment quant à l’impact financier qu’il pourrait engendrer, n’ayant donné lieu à aucune simulation. En outre, il nécessite encore d’importants travaux d’amélioration des différents outils de classification élaborés à cet effet.

Pour éviter des réajustements coûteux comme cela a été le cas pour le secteur MCO, cet amendement a pour but d’instaurer une expérimentation sur un secteur restreint qui permettrait de mener sereinement cette réforme, tout en gardant comme objectif final une rémunération adaptée à des soins de qualité, prodigués au meilleur coût et dans le seul intérêt des patients.

Sans une telle visibilité donnée à ce nouveau mode de financement, il pourra en résulter des effets contraires à ceux attendus tant au niveau d’un blocage de la filière de soins, que les SSR ont vocation à fluidifier, que d’une inflation non maitrisée des dépenses Assurance Maladie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 32 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes MICOULEAU, ESTROSI SASSONE, DI FOLCO, LAMURE et GARRIAUD-MAYLAM et MM. CHATILLON, COMMEINHES, PINTON, CÉSAR, BOUCHET, REVET, HOUPERT, LENOIR, MANDELLI et MORISSET


ARTICLE 49


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° …du…. de financement de la sécurité sociale pour 2016 et sur un territoire déterminé par décret, pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l’article L. 162–23–1.

« Le Gouvernement procède à l’évaluation de cette mesure et remet au Parlement, trois mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport sur l’opportunité de la pérenniser. » ;

Objet

La mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR), bien que nécessaire et attendue des acteurs de terrain, apparait aujourd’hui prématurée telle que prévue par le PLFSS 2016.

En effet, ce futur modèle de financement contient de nombreuses inconnues, notamment quant à l’impact financier qu’il pourrait engendrer, n’ayant donné lieu à aucune simulation. En outre, il nécessite encore d’importants travaux d’amélioration des différents outils de classification élaborés à cet effet.

Pour éviter des réajustements coûteux comme cela a été le cas pour le secteur MCO (médecine - chirurgie - obstétrique), cet amendement a pour but d’instaurer une expérimentation sur un secteur restreint qui permettrait de mener sereinement cette réforme, tout en gardant comme objectif final une rémunération adaptée à des soins de qualité, prodigués au meilleur coût et dans le seul intérêt des patients.

Sans une telle visibilité donnée à ce nouveau mode de financement, il pourra en résulter des effets contraires à ceux attendus tant au niveau d’un blocage de la filière de soins, que les SSR ont vocation à fluidifier, que d’une inflation non maitrisée des dépenses Assurance Maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 277

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il est calculé sur la base des coûts supportés par les établissements de santé au titre de leur activité mentionnée au 4° de l’article L. 162-22 et prend en compte les prévisions d’évolution de ces coûts, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année.

Objet

L’objectif des dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation est constitué des charges supportées par l’assurance maladie au titre des frais d’hospitalisation.

La solidarité nationale prenant en charge les frais d’hospitalisation des patients admis en soins de suite et de réadaptation, le montant de l’objectif des dépenses d’assurance maladie doit être déterminé sur la base des seuls coûts générés par les établissements de santé pour l’exercice de leurs activités de soins.

Le présent amendement a pour objectif d’indexer les charges supportées par l’assurance maladie sur les charges supportées par les établissements de santé au titre des hospitalisations en soins de suite et de réadaptation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 25 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. CIGOLOTTI et CADIC, Mme GATEL et MM. KERN, Loïc HERVÉ, GUERRIAU, LONGEOT, MÉDEVIELLE, DELAHAYE, GABOUTY et DELCROS


ARTICLE 49


Alinéas 27 et 28

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° À la part des recettes issues de l’activité de soins dans les conditions définies à l’article L. 162-23-3 ;

« 2° À la dotation nationale définie à l’article L. 162-23-8 ;

« 3° Aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définies à l’article L. 162-23-6 ;

« 4° Aux dépenses relatives aux plateaux techniques spécialisés dans les conditions définies à l’article L. 162-23-7.

Objet

Le projet de loi prévoit que l’objectif des dépenses d’assurance maladie distingue uniquement deux de ses compartiments : celui relatif à la liste des spécialités pharmaceutiques et celui relatif à la dotation nationale définie à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale.

Dans un souci de transparence de l’affectation des financements de la sécurité sociale, l’objectif des dépenses d’assurance maladie doit distinguer l’ensemble des compartiments qui le compose.

L’identification des différents compartiments permet un meilleur contrôle de l’exécution de l’objectif des dépenses et assure aux établissements de santé une meilleure prévisibilité de l’affectation des financements entre les différents compartiments de l’objectif des dépenses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 279

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


Alinéas 27 et 28

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° À la part des recettes issues de l’activité de soins dans les conditions définies à l’article L. 162-23-3 ;

« 2° À la dotation nationale définie à l’article L. 162-23-8 ;

« 3° Aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définies à l’article L. 162-23-6 ;

« 4° Aux dépenses relatives aux plateaux techniques spécialisés dans les conditions définies à l’article L. 162-23-7.

Objet

Le projet de loi prévoit que l’objectif des dépenses d’assurance maladie distingue uniquement deux de ses compartiments : celui relatif à la liste des spécialités pharmaceutiques et celui relatif à la dotation nationale définie à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale.

Dans un souci de transparence de l’affectation des financements de la sécurité sociale, l’objectif des dépenses d’assurance maladie doit distinguer l’ensemble des compartiments qui le compose.

L’identification des différents compartiments permet un meilleur contrôle de l’exécution de l’objectif des dépenses et assure aux établissements de santé une meilleure prévisibilité de l’affectation des financements entre les différents compartiments de l’objectif des dépenses.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 280

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


Alinéa 29, seconde phrase

Supprimer les mots :

, issues notamment de l’étude nationale de coûts définie à l’article L. 6113-11 du code de la santé publique

Objet

L’étude nationale des coûts (ENC) présente des difficultés méthodologiques, notamment liées au manque de représentativité de certaines prises en charge dans cet outil et de l’indifférenciation des coûts par groupe médico-économique (il n’y a pas de distinction entre les prises en charges spécialisées et les prises en charge polyvalentes).

Le Gouvernement, conscient des lacunes actuelles de l’étude nationale des coûts, entend engager des travaux d’amélioration de sa méthodologie. Cependant, les orientations ne permettent pas de garantir une méthodologie fiable pour la fin de l’année 2016.

Le présent amendement prévoit donc de supprimer  la référence inutile à l’étude nationale des coûts. Cette suppression n’interdit pas, en tant que de besoin, de recourir à l’ENC, mais elle évite au Législateur de renvoyer de manière systématique à un outil d’analyse des coûts présentant de nombreux biais méthodologiques, générant des risques inflationnistes et qualitatifs non maitrisés et difficilement appréhendables.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 63

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49


Alinéa 45

Compléter cet alinéa par les mots :

qui peut être affecté d’un coefficient de spécialité

Objet

Il existe plusieurs types d’établissements de SSR qui prennent en charge des situations plus ou moins lourdes. Certains d’entre eux sont spécialisés dans des pathologies comme par exemple les affections de l’appareil locomoteur nécessitant parfois l’appareillage de personnes amputées et tout le travail de réadaptation avec la prothèse. Les charges pesant sur ces établissements sont spécifiques et il est nécessaire de permettre leur prise en compte.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 281

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


Alinéa 45

Compléter cet alinéa par les mots :

qui peut être affecté d’un coefficient de spécialité

Objet

Les fractions de tarifs perçus par les établissements de santé ne prennent pas en compte les variations de coûts exposés par les établissements en fonction de la spécialisation des prises en charge pour lesquelles les établissements de santé ont été autorisés.

A titre d’illustration, un patient relevant d’une prise en charge pour l’affection de l’appareil locomoteur pourra être hospitalisé, en fonction de la lourdeur de prise en charge, soit au sein d’un établissement de soins de suite et de réadaptation polyvalent, soit au sein d’un établissement de soins de suite et de réadaptation spécialisé dans la prise en charge de l’affection de l’appareil locomoteur.

Or, le mécanisme de tarification tel qu’il est prévu par le projet de loi n’opère pas de distinction tarifaire entre ces deux modalités de prise en charge, malgré le fait que les établissements spécialisés soient soumis à des conditions techniques de fonctionnement plus nombreuses, générant des charges plus importantes.

Le présent amendement a donc pour objet la création d’un coefficient de spécialité qui permettra de tenir compte des différents niveaux de charge exposés par les établissements spécialisés, prenant en charge les patients les plus lourds et devant disposer de moyens techniques et humains adaptés.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 282

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


Alinéa 46, première phrase

Après le mot :

assuré

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de supprimer la mesure prévoyant que la fixation des tarifs nationaux des prestations puisse être différente selon la catégorie d’établissements.

En effet, l’activité de soins de suite et de réadaptation est régie par un cadre réglementaire commun à l’ensemble des catégories d’établissements, et ce quel que soit le statut juridique dont il relève.

En outre, un rapport de la Cour des Comptes a mis en exergue la difficulté de distinguer les différentes catégories d’établissements, en termes de lourdeur de prises en charges de patients (Cour des comptes, Rapport 2012 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, p. 347).

Par ailleurs, aucune étude ou rapport officiel, ne permet de mettre en évidence l’existence d’un potentiel différentiel de charges objectivé entre les statuts juridiques des établissements de soins de suite et de réadaptation.

De fait, une telle différenciation des tarifs de prestation par catégories d’établissements engendrera une inflation des dépenses à la charge de l’assurance maladie et sanctuarisera les variations de coût au lieu d’inciter les établissements de santé à améliorer l’efficience de leurs prises en charge en soins de suite et de réadaptation.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 161

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. COMMEINHES


ARTICLE 49


Alinéa 46, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical

Objet

Deux mécanismes de financement différents ont cours jusqu’à présent dans le secteur des Soins de Suite et de Réadaptation, environ 2/3 des opérateurs étant financés par une dotation annuelle de financement et 1/3 par des prix de journée. Ces deux mécanismes traduisent des organisations et des périmètres de charges différents, la dotation étant conçue comme un « tout compris » tandis que le prix de journée, dans la majorité des cas, ne couvrent pas les honoraires des professionnels médicaux qui sont facturés en sus à l’assurance maladie. Il en va d’ailleurs de même d’un certain nombre de charges tels les transports inter-établissements, la biologie ou encore les médicaments destinés au traitement de pathologies sans lien avec le motif de prise en charge.

 

C’est donc à juste titre que le projet de loi, en cohérence avec tous les travaux techniques menés jusqu’à présent, a reconnu la possibilité de ménager deux échelles de tarifs distincts. La présente proposition rédactionnelle s’inscrit donc en cohérence avec cette mesure, et en analogie avec la formulation déjà présente dans le code de la sécurité sociale concernant les différences de fonctionnement pouvant fonder ensuite des différences de tarification, pour ce qui concerne les activités de court séjour hospitalier de médecine, chirurgie, obstétrique (art. L. 162-22-10 CSS).






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 319

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


Alinéa 53

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 162-23-5. – I. – Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4 et servant de base au calcul de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162-23-3 ainsi que du montant forfaitaire mentionné au 2° du même article, peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Objet

’article L. 162-23-5 nouveau crée un mécanisme de mise en réserve d’une partie des tarifs d’hospitalisation et du montant forfaitaire par application d’un coefficient prudentiel.

Or, l’objectif des dépenses d’assurance maladie de soins de suite et de réadaptation est commun à l’ensemble des établissements publics et privés.

Ainsi, de manière discriminatoire, certains établissements de santé devront consentir à des efforts plus importants que d’autres afin de respecter l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun à l’ensemble des structures, et ce alors qu’ils sont soumis au même cadre réglementaire, qu’aucun rapport ne vient objectiver l’existence d’un quelconque différentiel de charge, et que la Cour des Comptes a mis en exergue en 2012 la lourdeur similaire des cas traités entre les différents secteurs.

Le présent amendement vise donc à supprimer la possibilité de différencier le coefficient prudentiel en fonction des catégories d’établissements, qui constituera une rupture manifeste d’égalité entre les différentes catégories de structures, sans aucune forme de justification.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 26 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CIGOLOTTI et CADIC, Mme GATEL et MM. KERN, Loïc HERVÉ, GUERRIAU, LONGEOT, MÉDEVIELLE, DELAHAYE, GABOUTY et DELCROS


ARTICLE 49


Alinéa 55

1° Première phrase

Après les mots :

sécurité sociale

insérer les mots :

, et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins de suite et de réadaptation

2° Après le mot :

pharmaceutiques

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-23-1. Cette liste est tenue à jour des modifications d’autorisations de mise sur le marché et est opposable aux établissements de santé et aux organismes de sécurité sociale.

Objet

Le projet de loi instaure une liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en sus des prestations d’hospitalisation, à l’instar de ce qui préside dans le secteur du court-séjour (activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique MCO).

Les dépenses afférentes aux spécialités pharmaceutiques constituent un enjeu financier important dans le contexte actuel de réduction des déficits de la branche maladie du régime général de sécurité sociale, rendant nécessaire la mobilisation de l’ensemble des acteurs.

Le présent amendement vise à renforcer la visibilité des spécialités pharmaceutiques remboursables en sus des prestations d’hospitalisation, tant pour les établissements amenés à les prescrire que pour les organismes de sécurité sociale en charge de les rembourser.

Il propose que les organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins de suite et de réadaptation soient consultées sur la liste initiale des spécialités pharmaceutiques remboursables en sus des prestations d’hospitalisation et que ladite liste, rendue opposable, soit régulièrement tenue à jour afin de garantir une efficience dans l’usage de ces spécialités pharmaceutiques en permettant l’ajustement en temps réel des prescriptions et des remboursements induits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 332

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


Alinéa 55

1° Première phrase

Après les mots :

sécurité sociale

insérer les mots :

, et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins de suite et de réadaptation

2° Après le mot :

pharmaceutiques

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-23-1. Cette liste est tenue à jour des modifications d’autorisations de mise sur le marché et est opposable aux établissements de santé et aux organismes de sécurité sociale.

Objet

Le projet de loi instaure une liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en sus des prestations d’hospitalisation, à l’instar de ce qui préside dans le secteur du court-séjour (activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique MCO).

Les dépenses afférentes aux spécialités pharmaceutiques constituent un enjeu financier important dans le contexte actuel de réduction des déficits de la branche maladie du régime général de sécurité sociale, rendant nécessaire la mobilisation de l’ensemble des acteurs.

Le présent amendement vise à renforcer la visibilité des spécialités pharmaceutiques remboursables en sus des prestations d’hospitalisation, tant pour les établissements amenés à les prescrire que pour les organismes de sécurité sociale en charge de les rembourser.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 320

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


Alinéa 57, seconde phrase

Compléter cette phrase les mots :

, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins de suite et de réadaptation

Objet

La définition des plateaux techniques spécialisés et l’élaboration d’une liste limitative des plateaux techniques susceptibles de bénéficier d’un financement complémentaire afin de couvrir les charges non couvertes par les tarifs et les montants forfaitaires constituent un enjeu essentiel de la réforme du financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation.

Le présent amendement a pour objet d’associer les organisations nationales représentatives de ces établissements à l’élaboration de la liste prévue par l’article L. 162-23-7 nouveau, afin d’assurer une vision commune de l’ensemble des établissements de santé sur les critères à prendre en compte pour définir les plateaux techniques.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 321

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


Alinéa 64

Supprimer les mots :

, notamment la création de communautés hospitalières de territoire,

Objet

Le présent amendement vise à supprimer expressément la référence législative aux communautés hospitalières de territoire (CHT) que le projet de loi de modernisation du système de santé prévoit de supprimer.

Il s’agit d’une mise en cohérence des dispositions législatives en discussion.

Il est préférable de laisser au pouvoir réglementaire le soin de prévoir, en tant que de besoin, le financement des communautés hospitalières de territoire.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 324

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


Alinéa 65

Supprimer les mots :

ou au rôle de recours dévolu à certains établissements

Objet

Le présent amendement supprime la référence au financement des missions de recours dévolues à certains établissements, au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation.

En effet, les établissements de santé autorisés à exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation peuvent assurer un rôle d’expertise ou de recours, conformément à l’article R. 6123-125 du Code de la santé publique.

En prévoyant que seuls certains établissements pourraient prétendre à un financement au titre de cette mission, le Législateur remettrait en cause les liens créés sur le terrain par ces structures ayant un rôle d’expertise et de recours avec leurs partenaires sanitaires et médico-sociaux, et par là-même reviendrait sur l’efficience du parcours de soins des patients.

Le présent amendement vise donc à maintenir le caractère général de la mission d’expertise et de recours des établissements de soins de suite et de réadaptation, afin de ne pas rendre caduque les actions engagées sur la base de l’article R. 6123-125 du Code de la santé publique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 207 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, FRASSA, COMMEINHES et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI et GRUNY, M. MANDELLI, Mme LAMURE et M. GREMILLET


ARTICLE 49


Alinéa 67

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les missions financées par cette dotation sont attribuées aux établissements de santé, par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans le cadre d’un appel public à la concurrence.

Objet

La directive 2004/18/CE et la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE prévoient qu’en matière de service de santé, la sélection des opérateurs doit respecter les règles de transparence et d’égalité de traitement.

Il serait donc incompréhensible que les missions d’intérêt général faisant l’objet d’un financement au titre de la dotation prévue au 2° de l’article L. 162-23 nouveau du code de la sécurité sociale échappent aux règles de mise en concurrence.

Le présent amendement vise donc à rétablir les règles de transparence et d’égalité de traitement entre les établissements de santé, permettant de garantir l’efficience des dépenses de l’assurance maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 326

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


Alinéa 67

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les missions financées par cette dotation sont attribuées aux établissements de santé, par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans le cadre d’un appel public à la concurrence.

Objet

La directive 2004/18/CE et la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE prévoient qu’en matière de service de santé, la sélection des opérateurs doit respecter les règles de transparence et d’égalité de traitement.

Il serait donc incompréhensible que les missions d’intérêt général faisant l’objet d’un financement au titre de la dotation  prévue au 2° de l’article L. 162-23 nouveau du code de la sécurité sociale échappent aux règles de mise en concurrence.

Le présent amendement vise donc à rétablir les règles de transparence et d’égalité de traitement entre les établissements de santé, permettant de garantir l’efficience des dépenses de l’assurance maladie.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 328

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


Alinéa 71

Après les mots :

en fonction

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des critères de financement définis par l’appel public à la concurrence et inscrits dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou d’un engagement contractuel spécifique de l’établissement de santé attributaire de la mission d’intérêt général et des activités de soins dispensés à des populations spécifiques.

Objet

La directive 2004/18/CE et la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE prévoient qu’en matière de service de santé, la sélection des opérateurs doit respecter les règles de transparence et d’égalité de traitement.

Il serait donc incompréhensible que les missions d’intérêt général faisant l’objet d’un financement au titre de la dotation  prévue au 2° de l’article L. 162-23 nouveau du code de la sécurité sociale échappent aux règles de mise en concurrence.

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé ne peut donc pas librement fixer le montant de la dotation annuelle de financement, sans référence aux critères préalablement établis dans le cadre d’un appel public à la concurrence.

Le présent amendement vise donc à rétablir les règles de transparence et d’égalité de traitement entre les établissements de santé, permettant de garantir l’efficience des dépenses de l’assurance maladie.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 213 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, FRASSA, COMMEINHES et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI et GRUNY et M. GREMILLET


ARTICLE 49


Alinéa 114

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de supprimer la mesure discriminatoire prévoyant qu’à titre transitoire, les fractions de tarifs de prestation perçus par les établissements de soins de suite et de réadaptation, pourront être différenciées en fonction de leur catégorie.

En effet, l’activité de soins de suite et de réadaptation est régie par un cadre réglementaire commun à l’ensemble des catégories d’établissements, et ce quel que soit le statut juridique dont il relève.

En outre, un rapport de la Cour des Comptes a mis en exergue la difficulté de distinguer les différentes catégories d’établissements, en termes de lourdeur de prises en charges de patients (Cour des comptes, Rapport 2012 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, p. 347).

Par ailleurs, aucune étude ou rapport officiel, ne permet de mettre en évidence l’existence d’un potentiel différentiel de charges objectivé entre les statuts juridiques des établissements de soins de suite et de réadaptation.

De fait, une telle différenciation des tarifs de prestation par catégories d’établissements engendrera une inflation des dépenses à la charge de l’assurance maladie et sanctuarisera les variations de coût au lieu d’inciter les établissements de santé à améliorer l’efficience de leurs prises en charge en soins de suite et de réadaptation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 330

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


Alinéa 114

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de supprimer la mesure discriminatoire prévoyant qu’à titre transitoire, les fractions de tarifs de prestation perçus par les établissements de soins de suite et de réadaptation, pourront être différenciées en fonction de leur catégorie.

En effet, l’activité de soins de suite et de réadaptation est régie par un cadre réglementaire commun à l’ensemble des catégories d’établissements, et ce quel que soit le statut juridique dont il relève.

En outre, un rapport de la Cour des Comptes a mis en exergue la difficulté de distinguer les différentes catégories d’établissements, en termes de lourdeur de prises en charges de patients (Cour des comptes, Rapport 2012 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, p. 347).

Par ailleurs, aucune étude ou rapport officiel, ne permet de mettre en évidence l’existence d’un potentiel différentiel de charges objectivé entre les statuts juridiques des établissements de soins de suite et de réadaptation.

De fait, une telle différenciation des tarifs de prestation par catégories d’établissements engendrera une inflation des dépenses à la charge de l’assurance maladie et sanctuarisera les variations de coût au lieu d’inciter les établissements de santé à améliorer l’efficience de leurs prises en charge en soins de suite et de réadaptation.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 429

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Alinéa 120

Après le mot :

applicable

insérer les mots :

, pour une expérimentation de deux ans,

Objet

Cet article a l’avantage de mettre le SSR au cœur de la stratégie de santé et de souligner l’hétérogénéité des structures et des modes de financement. Toutefois, afin de progresser de manière structurée, les auteurs de cet amendement proposent dans un premier temps que les dispositions de l’article 49 soient prises à titre expérimental.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 338

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


Alinéa 126

1° Première phrase

Après le mot :

fixée

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

par décision du directeur général de l’agence régionale de santé, motivée et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle prend effet à la date d’entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l’article L. 162-23-4 du même code. 

Objet

La réforme du financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation prévoit une phase transitoire durant laquelle l’établissement de santé percevra pour chaque séjour de soins de suite et de réadaptation un montant forfaitaire correspondant à la totalité des tarifs nationaux des prestations.

A terme et au plus tard le 1er mars 2022, la réforme instaurée prévoit que seule une fraction de ces tarifs nationaux de prestations sera allouée à l’établissement en application du 2° de l’article L. 162-23-3 nouveau.

Pour y parvenir, un coefficient de transition est institué à compter du 1er mars 2017 pour chaque établissement de santé, la valeur de ce coefficient étant fixée par le seul Directeur général de l’Agence régionale de santé.

Le présent amendement propose que la décision du Directeur général de l’Agence régionale de santé fixant le coefficient de transition des établissements de santé soit motivée et publiée, compte tenu de l’impact de la valeur retenue pour ce coefficient de transition sur les recettes de l’établissement. Il apparaît légitime que ce dernier soit destinataire des motifs qui ont présidé à sa détermination et qu’il soit porté à la connaissance des acteurs les critères pouvant être retenus à cet effet. 






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 64

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49


Alinéa 131

Compléter cet alinéa par les mots :

selon la procédure prévue à l’article L. 133–4 du même code

Objet

Cet amendement tend à préciser les garanties de procédure dont disposeront les établissements dans le cadre du contrôle exercé par les ARS.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 345

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 49


Alinéa 131

Compléter cet alinéa par les mots :

selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du même code

Objet

A plusieurs reprises, l’Inspection générale des affaires sociales a mis en lumière la complexité des différentes procédures d’inspection et de contrôle des établissements de santé et la perfectibilité du cadre légal et réglementaire les encadrant (rapports RM2013-010P de février 2013 et RM2013-165Z de novembre 2013).

Le projet de loi institue une action en répétition d’indu en cas d’anomalies constatées dans les données transmises par les établissements de santé assurant une activité de soins de suite et de réadaptation.

Le présent amendement propose de renvoyer, pour l’application de ces dispositions, à la procédure décrite à l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale qui préserve les droits garantis aux établissements concernés (notification motivée d’indu, droit de l’établissement à formuler des observations) dans le recouvrement des sommes qui pourraient avoir été indument versées.

Cette procédure de recouvrement impose une obligation de motivation spéciale aux organismes chargés du recouvrement, qui doivent préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du versement indu. Elle se justifie d’autant plus qu’elle est déjà mise en œuvre pour les factures relatives aux molécules onéreuses et à la tarification à l’activité en court séjour.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 65

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49


Après l’alinéa 132

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Jusqu’au 1er mars 2022 au plus tard, les tarifs mentionnés au 1° de l’article L. 162-23-1 sont différenciés s’agissant des établissements privés relevant du d) de l’article L. 162-22-6 et qui, à la date de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dérogent au paiement direct des honoraires.

Objet

Cet amendement tend à prendre en compte une catégorie spécifique d’établissements privés à but non lucratif.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 66

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49


Alinéa 139

Après les mots :

établissements de santé

insérer les mots :

mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162–22–6 du même code

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 164 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. COMMEINHES, CHATILLON, CALVET et de RAINCOURT


ARTICLE 49


Alinéa 139

Après les mots :

établissements de santé

sont insérer les mots :

mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du même code

Objet

Le projet de loi prévoit un financement dès 2016 des molécules onéreuses dans les établissements de soins de suite et de réadaptation. Il s’agissait là d’une attente forte des acteurs du secteur, tant il est vrai que l’absence de réponse adéquate à cette problématique constitue trop souvent un frein au parcours des personnes atteintes de cancer.

 

La présente proposition est de nature rédactionnelle. Dans la mesure où le financement pour 2016 dédié à la compensation de ces charges sera constitué à partir de l’enveloppe destinée aux établissements financés sous dotation et visés aux a) , b) et c) du code de la sécurité sociale, il est proposé de préciser que le financement des molécules onéreuses sera en toute logique destiné à ces mêmes établissements.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 67

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant l’impact de la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation prévue par le présent article, d’une part, sur l’équilibre financier des établissements de santé et, d’autre part, sur les finances publiques. Ce rapport présente également les hypothèses de tarifs, de fractions de tarifs et de coefficients retenus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Objet

L’article 49 prévoit une refonte très importante des tarifs mais repose encore sur de nombreuses incertitudes. Afin de ne pas déstabiliser les établissements de soins de suite et de réadaptation, il est nécessaire de faire un point d’étape sur la réforme dans les six mois qui suivent l’adoption du texte.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 88

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 49


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant l’impact de la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation prévue par le présent article, d’une part, sur l’équilibre financier des établissements de santé et, d’autre part, sur les finances publiques. Ce rapport présente également les hypothèses de tarifs, de fractions de tarifs et de coefficients retenus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Objet

Au vu du caractère incomplet de l’évaluation préalable de l’article 49 du projet de loi de financement pour 2016, cet amendement prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d’une étude présentant l’impact financier de la réforme proposée dans les six mois suivant l'adoption du texte.

La réforme des modalités de financement des soins de suite et de réadaptation constitue un chantier ancien et nécessaire pour assurer un développement harmonieux de ces activités, tout en renforçant les outils de maîtrise de ces dépenses.

Cette réforme, en cours de préparation, n’entrerait pleinement en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2017. Ainsi, l’évaluation préalable annexée au projet de loi de financement pour 2016 indique que la mise en place de la réforme entraînera en 2016 un coût de 30 millions d’euros et que « l’évolution du modèle de financement […] devrait générer, à terme, des économies pour l’assurance maladie. Le montant de ces économies est néanmoins difficile à évaluer à ce stade ».

Compte tenu de l’enjeu que représentent, pour les finances sociales, les activités de soins de suite et de réadaptation, pratiquées par près de 1 600 établissement au total et comptabilisant environ 975 000  patients hospitalisés en 2014, la présentation d’une évaluation détaillée est nécessaire, avant l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 170 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mme GATEL

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 TER


Après l’article 49 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 1435-10 du code de la santé publique, après le mot : « année », sont insérés les mots : « , en tenant compte de la démographie régionale et des besoins de santé recensés sur le territoire, ».

Objet

Les modalités de répartition régionale des crédits du Fonds d’intervention régional doivent répondre à des règles claires qui tiennent compte à la fois des spécificités de la démographie régionale et des besoins de santé recensés sur le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 430

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

Cet article confirme la volonté de donner davantage de pouvoirs aux ARS, avec notamment la possibilité de sanctionner les établissements qui refusent de signer un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins, ou encore de pénaliser financièrement ceux qui n’atteignent pas les objectifs du contrat unique.

Nous sommes opposés à cette mainmise des ARS sur la gestion des établissements de santé, mainmise qui reste principalement guidée par des objectifs de réduction de dépenses, et non d’amélioration de la qualité des soins.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 165 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. COMMEINHES, CALVET, CHATILLON et de RAINCOURT


ARTICLE 50


I. – Alinéa 8, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque des professionnels médicaux libéraux interviennent dans l’établissement de santé, ils sont appelés à la signature dudit contrat pour les objectifs et stipulations qui concernent leur pratique médicale.

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de la commission médicale d’établissement ou de la conférence médicale d’établissement sur la proposition de contrat est requis. »

III. – Alinéa 13, première phrase

Après les mots :

ses observations

insérer les mots :

auxquelles sont joints l’avis de la commission médicale d’établissement ou de la conférence médicale d’établissement

IV. – Après l’alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« … – Une instance régionale d’amélioration de la pertinence des soins, associant notamment des représentants des fédérations hospitalières, des professionnels de santé et des usagers est instaurée dans chaque région.

« Elle est consultée sur le plan d’action pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins et participe à l’évaluation des actions qui en relèvent, notamment le suivi des contrats mentionnés à l’article L. 162-30-2.

« Un décret détermine la composition et les missions de cette instance. »

V. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’avis de la commission médicale d’établissement ou de la conférence médicale d’établissement sur la proposition d’avenant est requis.

VI. – Alinéa 19

Après les mots :

ses observations

insérer les mots :

auxquelles sont joints l’avis de la commission médicale d’établissement ou de la conférence médicale d’établissement

Objet

L’article 50 propose de rassembler en un contrat unique l’ensemble des supports contractuels qui se sont succédé au fil des années et de l’arbitrage entre les différentes priorités de gestion du risque et d’amélioration de la pertinence des soins. Il s’agit là d’un effort de simplification et de cohérence que tient à saluer la FEHAP.

La présente proposition vise à renforcer l’efficience du dispositif contractuel proposé en y associant systématiquement le corps médical dans la mesure où la recherche d’une évolution des pratiques de prescription ne saurait être uniquement l’affaire des gestionnaires. Aussi la FEHAP propose-t-elle que la commission ou la conférence médicale d’établissement rende obligatoirement un avis sur la proposition de contrat qui est faite à l’établissement par l’ARS et l’assurance maladie, mais également qu’elle soit impliquée dans l’analyse des implications d’un refus de contractualisation ou d’une réalisation partielle des objectifs.

Par ailleurs, cette démarche implique d’associer l’ensemble des acteurs en responsabilité de l’activité de prescription de transports dans un établissement, notamment lorsqu’il n’y a pas de relation de travail salariée entre l’établissement de santé et le praticien prescripteur intervenant à titre libéral dans la structure. Dans ce cas de figure, il est proposé simplement « d’appeler à la signature » des paragraphes concernant leur pratique médicale, individuelle ou collective, les praticiens libéraux concernés.

Enfin, la politique d’amélioration de la qualité et de la pertinence des soins en régions, et ses différentes déclinaisons, trouverait intérêt à associer les acteurs de terrains concernés, fédérations, professionnels de santé et usagers dans une instance régionale ad hoc. Reprenant une proposition faite récemment par la DGOS lors de la concertation autour du décret relatif à la promotion de la pertinence des actes, des prestations et prescriptions, la FEHAP propose l’instauration d’une instance régionale d’amélioration de la pertinence qui rassemblerait ces acteurs autour de la coordination et du suivi des actions de gestion du risque assurance maladie mise en œuvre au sein de la région.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 128 , 134 , 139)

N° 68

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


Alinéa 8, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les établissements de santé privés, les médecins libéraux exerçant dans leur structure sont aussi signataires du contrat.

Objet

Les établissements privés qui emploient des médecins libéraux ne peuvent valablement s’engager sur l’amélioration de soins sans que les médecins eux-mêmes y consentent. Il s’agit donc par cet amendement de prévoir que ces praticiens seront partie au contrat signé avec l’ARS.






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N° 69 rect.

10 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les frais d'un transport ayant fait l'objet d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé, sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 27 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CIGOLOTTI et CADIC, Mme GATEL et MM. KERN, Loïc HERVÉ, GUERRIAU, LONGEOT, MÉDEVIELLE, DELAHAYE, CANEVET et DELCROS


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS), malgré les concertations –toujours en cours- avec les Fédérations sur la mise en œuvre d’une mesure de renforcement de la représentativité de l’enquête ENC (Enquête nationale des coûts), n’a pas mis dans cet article un système efficace de promotion des acteurs mais s’est tourné vers un système de sanction inapproprié.

Cet article ne traduisant pas les discussions en cours, il est donc proposé de le supprimer.

 

.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 28 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. CIGOLOTTI et CADIC, Mme GATEL et MM. KERN, Loïc HERVÉ, GUERRIAU, LONGEOT, MÉDEVIELLE, CANEVET, DELAHAYE et DELCROS


ARTICLE 51


Alinéa 8

Après les mots :

établissements de santé

insérer les mots :

dont les fédérations les représentant, les critères permettant de déterminer la capacité des établissements à participer aux études nationales de coûts et

Objet

La capacité des établissements de santé à participer à l’Etude nationale de coûts ne saurait se décréter. La mesurer  nécessite un travail spécifique avec les représentants des établissements de santé afin de s’assurer que les critères définis sont pertinents. Ce n’est qu’à cette condition que les fédérations représentatives des établissements de santé pourront valablement donner un avis sur la liste des établissements appelés à participer à l’étude.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 21 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme IMBERT, MM. SAVARY, RAISON et HUSSON, Mmes DUCHÊNE et DI FOLCO, MM. HOUPERT et LAUFOAULU, Mmes DEROCHE et CAYEUX, MM. PINTON, Daniel LAURENT, MANDELLI, MORISSET et BOUCHET, Mmes ESTROSI SASSONE et DES ESGAULX, MM. COMMEINHES, Gérard BAILLY et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIERRE, CHASSEING, LAMÉNIE et MOUILLER et Mmes MORHET-RICHAUD, GRUNY et LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En matière de radiothérapie, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I de l’article L. 162-22-10 sont déterminés en tout ou partie à partir des données afférentes au coût relatif des prestations. »

Objet

Le seul secteur public hospitalier a connu depuis 2009 une augmentation de 46 % de ses dépenses de remboursements de la radiothérapie. Ce glissement résulte d’une anomalie tarifaire profitable à un seul type de machines sans qu’aucune justification clinique ou thérapeutique existe. Elle est constitutive d’un effet d’aubaine évaluable à 105 millions d’euros en 2016 au détriment de l’équilibre général de l’assurance maladie.

L’objet de cet amendement est d’instaurer un critère obligatoire sur la base duquel le Ministre des finances et des comptes publics et le Ministre des affaires sociales et de la santé arrêtent chaque année les tarifs de remboursement dans le secteur de la radiothérapie, qui seront désormais fonction du critère objectif et efficient du coût relatif des prestations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 252

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En matière de radiothérapie, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I de l’article L. 162-22-10 sont déterminés en tout ou partie à partir des données afférentes au coût relatif des prestations. »

Objet

Le seul secteur public hospitalier a connu depuis 2009 une augmentation de 46 % de ses dépenses de remboursements de la radiothérapie. Ce glissement résulte d’une anomalie tarifaire profitable à un seul type de machines sans qu’aucune justification clinique ou thérapeutique n’existe. Elle est constitutive d’un effet d’aubaine évaluable à 105 millions d’euros en 2016 au détriment de l’équilibre général de l’assurance maladie.

L’objet de cet amendement est d’instaurer un critère obligatoire sur la base duquel le Ministre des finances et des comptes publics et le Ministre des affaires sociales et de la santé arrêtent chaque année les tarifs de remboursement dans le secteur de la radiothérapie, qui seront désormais fonction du critère objectif et efficient du coût relatif des prestations.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 70

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents de la fonction publique hospitalière en congé de maladie ainsi que les salariés des établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place, pour les personnels des établissements de santé, les journées de carence prévues pour les salariés du secteur privé. En effet les salariés des établissements de santé privés sont soumis à ces jours de carence alors que les agents de la fonction publique hospitalière et les contractuels des établissements publics de santé ne le sont pas.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 87 rect.

12 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics de la fonction publique hospitalière en congé de maladie, ainsi que les salariés des établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

Objet

Cet amendement propose d’instaurer trois jours de carence dans la fonction publique hospitalière afin d’améliorer la maîtrise des dépenses de personnel des établissements publics de santé et de lutter contre l’absentéisme.

Il s’agit ici de rétablir, pour les agents de la fonction publique hospitalière, la journée de carence abrogée par la loi de finances pour 2014, et introduite par la précédente majorité en 2012, tout en l’étendant à deux journées supplémentaires, sur le modèle des règles applicables dans le secteur privé.

Ce dispositif a pour but de lutter contre les arrêts maladie abusifs et de réaliser des économies budgétaires. Les résultats constatés en 2012 le prouvent : la journée de carence a entraîné 63,5 millions d’euros d’économies sur une année dans la fonction publique hospitalière et, selon les données de la Fédération hospitalière de France, celle-ci a fait baisser de 7 % le taux d’absentéisme dans les centres hospitaliers universitaires (CHU). Les bilans sociaux publiés par les principaux CHU au titre de l’année 2014 tendent en effet à montrer une recrudescence de l’absentéisme parmi le personnel non médical depuis la suppression du délai de carence à compter du 1er janvier 2014.

L’instauration d’un délai de carence de trois jours constitue l’un des leviers possibles en faveur d’une plus grande modération des dépenses de personnel hospitalier. Cette mesure, qui a vocation à être étendue à l’ensemble de la fonction publique, a été adoptée par le Sénat dans le cadre des projets de lois financières pour 2015 et du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 49 vers un article additionnel après l'article 51).





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 189 rect. ter

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme CAYEUX, MM. MOUILLER, CHAIZE, GILLES, LAUFOAULU et MANDELLI, Mme PRIMAS, MM. HOUPERT et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, MM. HUSSON et de RAINCOURT, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE et Mme GRUNY


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

le gouvernement envisage d'aligner le taux de cotisation du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) sur celui du RSI afin de permettre à l'assurance maladie de diminuer le coût de la prise en charge des cotisations sociales des professionnels de santé conventionnés.

Nul besoin pour cela d'un dispositif législatif, une simple modification réglementaire de l'article D722-3 suffit.

La mise en cohérence de ces taux est une revendication de longue date des professionnels de santé.

La fixation d'un taux spécifique pour les professionnels de santé libéraux est une scorie de l'histoire des conventions nationales qui prend son origine dans les années 60. Elle n'a plus lieu d'être depuis l'alignement des prestations du régime RSI sur le régime général lors de la mise en place de la CSG.

Cet anachronisme est à l'origine de la dualité du statut de certains professionnels de santé conventionnés relevant pour les uns du régime PAMC, pour les autres du régime RSI selon leur situation conventionnelle.

Un alignement des cotisations contribuerait à une véritable simplification administrative ; tous les professionnels de santé relèveraient alors du même régime d'assurance maladie, dont la prise en charge par l'assurance maladie dépendrait de leur statut conventionnel et de la modulation en fonction des dépassements déjà instaurée dans toutes les conventions.

De plus, la contribution addditionnelle instaurée pour les bénéficiaires du régime des Praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés repose uniquement sur la notion de dépassement qui n'a rien à voir avec la gestion du risque maladie.

Or le dépassement est le plus souvent la résultante d'un désengagement de l'assurance maladie.

Pour la médecine bucco-dentaire, les bases de remboursement des prothèses et de l'orthodontie sont bloquées depuis plus de 27 ans. Dans ces conditions, il ne s'agit plus de dépassements mais bien de complément d'honoraires.

Qui plus est, cette taxe s'appliquera sur les forfaits CMU-C, bloqués depuis 2006, pénalisant ains les praticiens situés dans les zones défavorisées, souvent très sous-dotées.

L'amendement proposé vise donc à supprimer l'instauration de cette nouvelle taxe, qui introduit une rupture d'égalité dans les cotisations payées par les professionnels de santé affiliés au même régime d'assurance maladie, mais de plus est contraire à l'objectif d'accès aux soins clairement affiché par les corps constitués.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 250 rect. bis

10 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme DEROCHE, MM. SAVARY et Didier ROBERT, Mmes IMBERT et MORHET-RICHAUD et M. MORISSET


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement envisage d’aligner le taux de cotisation du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) sur celui du RSI afin de permettre à l’assurance maladie de diminuer le coût de la prise en charge des cotisations sociales des professionnels de santé conventionnés. 

Nul besoin pour cela d’un dispositif législatif, une simple modification réglementaire de l’article D722-3 suffit.

La mise en cohérence de ces taux est une revendication de longue date des professionnels de santé. La fixation d’un taux spécifique pour les professionnels de santé libéraux est une scorie de l’histoire des conventions nationales qui prend son origine dans les années 60. Elle n’a plus lieu d’être depuis l’alignement des prestations du régime RSI sur le régime général lors de la mise en place de la CSG. 

Cet anachronisme est à l’origine de la dualité du statut de certains professionnels de santé conventionnés relevant pour les uns du régime PAMC, pour les autres du régime RSI selon leur situation conventionnelle. 

Un alignement des cotisations contribuerait à une véritable simplification administrative ; Tous les    professionnels de santé relèveraient alors du même régime d’assurance maladie, dont la prise en charge par l’assurance maladie dépendrait de leur statut conventionnel et de la modulation en fonction des dépassements déjà instaurée dans toutes les conventions.

De plus, la contribution additionnelle instaurée pour les bénéficiaires du régime des Praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés repose uniquement sur la notion de dépassement qui n’a rien à voir avec la gestion du risque maladie. 

Or le dépassement est le plus souvent la résultante d’un désengagement de l’assurance maladie.Pour la médecine bucco-dentaire les bases de remboursement des prothèses et de l’orthodontie sont bloquées depuis plus de 27 ans. Dans ces conditions, il ne s’agit plus de dépassements mais bien de complément d’honoraires. 

Qui plus est cette taxe s’appliquera sur les forfaits CMU-C, bloqués depuis 2006, pénalisant ainsi les  praticiens situés dans les zones défavorisées, souvent très sous-dotées.  

L’amendement proposé vise donc à supprimer l’instauration de cette nouvelle taxe, qui introduit une rupture d’égalité dans les cotisations payées par les professionnels de santé affiliés au même régime d’assurance maladie, mais qui de plus est contraire à l’objectif d’accès aux soins clairement affiché par les corps constitués.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 310

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BARBIER


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

L'alignement des cotisations des PAMC actuellement à 9,80%sur celui du régime général des indépendants vise à réduire d'autant les dépenses de l'assurance maladie et a un impact sur l'ONDAM ville. Elle serait compensée par une taxe sur les dépassements notamment à hauteur de 3,20 %. Il s'agit une nouvelle fois de porter atteinte à la politique conventionnelle qui va toucher essentiellement les intervenants dans les zones défavorisées urbaines ou rurales. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 431

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162-1-14-1, il est inséré un article L. 162-1-14-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-14-… – Peuvent faire l’objet d’une sanction prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie les établissements de santé qui exposent les assurés sociaux au cours de l’exercice d’une mission de service public à des dépassements d’honoraires. » ;

2° À l’article L. 243-7-3, après le mot : « encontre », sont insérés les mots : « ou en cas de fraude aux cotisations sociales ».

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les dépassements d’honoraires appliqués aux tarifs de prestations pratiquées au titre d’une ou plusieurs missions de service public doivent impérativement être prohibés et sanctionnés

Tel est le sens de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 150 rect. ter

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, CANTEGRIT, BOUCHET et CADIC, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, COMMEINHES, CHARON, CHASSEING et CORNU, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, GILLES et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HUSSON et LENOIR, Mme LOPEZ, MM. MOUILLER et SAUGEY, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 5125-23-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-23-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-23-… – La délivrance dans des officines de pharmacie des médicaments à usage humain appartenant à la classe des antibiotiques se fait à l’unité, lorsque leur forme pharmaceutique le permet.

« L’opération de division du conditionnement en vue de la délivrance au détail des médicaments par les pharmaciens d’officine ne constitue pas une opération de fabrication au sens du présent code. Elle est réalisée par le pharmacien ou, sous sa responsabilité, par le préparateur en pharmacie ou par un étudiant en pharmacie dans les conditions prévues à l’article L. 4241-10.

« Un décret définit, pour ces médicaments, les modalités de délivrance, d’engagement de la responsabilité des différents acteurs de la filière pharmaceutique, de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité, après la consultation des professionnels concernés. Il détermine, en fonction du prix de vente au public mentionné à l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, les règles de fixation du prix à l’unité de vente au public, de prise en charge par l’assurance maladie et de facturation et prévoit les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre. »

II. – Le I entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Le rapport de l’expérimentation prévue à l’article 46 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est publié avant le 1er février 2017. Il porte sur la période écoulée entre la publication du décret d’application dudit article et le 31 décembre 2016.

Objet

Notre amendement vise à lutter contre le gaspillage de médicaments.

Déjà en place en Angleterre ou en Allemagne, la délivrance de médicaments à l'unité peine à se développer en France.

La mesure se met en place dans quatre régions test où l'État a appelé des pharmacies à tenter l'expérience. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 46) a, en effet, autorisé une expérimentation de ce dispositif. Le décret d'application de cette loi a été promulgué il y a un an (décret n° 2014-1047 du 15 septembre 2014),

«Un médicament sur deux n'est pas consommé» avait déclaré en octobre la ministre des Affaires sociales et de la Santé, pour appuyer ce dispositif dont l'objectif est triple: lutter contre le gaspillage car «chaque français conserve en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés dans son armoire à pharmacie», limiter l'automédication et réduire le déficit de la Sécurité sociale.

Dans le contexte de crise économique actuel, et de nécessité urgente de trouver de nouvelles ressources pour la sécurité sociale, et de faire des économies durables, il nous a paru nécessaire d'urger la mise en œuvre du dispositif mis en place il y a un an et de le généraliser. Toutefois, dans le souci de préparer les officines à cette nouvelle mesure, une disposition transitoire est prévue : le nouveau dispositif n'entrerait en vigueur que dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

D'ici là, nous disposerons du rapport d'expérimentation de l'INSERM qui permettra d'apporter les correctifs et améliorations nécessaires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 169 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. COMMEINHES, CALVET, CHATILLON et de RAINCOURT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6111-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’activité de médecine correspond à des critères définis par décret en Conseil d’État, en fonction des conditions d’emploi du personnel médical et en cohérence avec les missions définies au I, et avec un volume qui n’excède pas un seuil défini dans les mêmes conditions. » ;

2° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour établir sa proposition, la direction de l’agence régionale de santé recueille l’avis du représentant légal des établissements concernés et prend en compte leur désaccord le cas échéant. »

Objet

Les premiers travaux d’élaboration des textes réglementaires de mise en application de l’article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 montrent que la seule référence à un seuil d’activité ne permet pas d’organiser une définition cohérente et homogène des établissements de santé potentiellement concerné.

Par ailleurs, l’article 52 instaurant un régime juridique et financier dérogatoire au financement de droit commun, il est indispensable que soit recueilli l’avis du représentant légal de l’établissement au préalable par le directeur de l’agence régionale de santé, et il doit être tenu compte de son éventuelle opposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 81

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

En raison d’un désaccord de fond avec l’équilibre financier proposé par le Gouvernement, cet amendement propose de supprimer l’article 54 fixant les objectifs de dépenses de la branche maladie pour 2016.

Les mesures proposées par le présent projet de loi de financement ne permettraient de réduire le déficit du régime général que de 1,3 milliard d’euros. Cet effort paraît insuffisant pour ramener la branche maladie quasiment à l’équilibre d’ici 2019, comme annoncé par le Gouvernement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 261

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le coût pour l’assurance maladie de la prise en charge des pathologies liées à la présence de sels d’aluminium dans les vaccins.

Objet

Le présent amendement vise à mesurer les coût induits par la prise en charge des personnes atteintes de myofasciite à macrophages et au-delà toutes les pathologies suspectées d’avoir un lien avec l’administration de vaccin contenant des sels d’aluminium.

La Myofasciite à Macrophages (M.F.M.) est un syndrome spécifique, dont l’origine est imputée à l’hydroxyde d’aluminium, adjuvant de nombreux vaccins injectables par voie intramusculaire. C’est une maladie complexe dominée par : un épuisement chronique ; des myalgies chroniques (d’une durée supérieure à 6 mois) souvent aggravées par l’effort, avec une fatigabilité musculaire invalidante ; des douleurs articulaires (d’une durée supérieure à 6 mois) touchant principalement les grosses articulations périphériques ; des difficultés neurocognitives (atteinte de la mémoire visuelle, de la mémoire de travail et de l’écoute dichotique) avec très certainement une prédisposition génétique (en cours d’identification).

Environ 1 000 cas de M.F.M. ont été identifiés par biopsie musculaire en France, mais cette pathologie de description récente semble très sous-diagnostiquée.

Les conséquences de la M.F.M. sur le plan social sont fortes. Les douleurs et l’épuisement chronique font qu’il est très difficile d’avoir une activité sociale. À titre d’exemple, 78 % des personnes qui travaillaient ont dû cesser toute activité professionnelle et 18 % ont une activité professionnelle réduite. La Myofasciite à Macrophages ne serait pas la seule pathologie induite par les sels d’aluminium.

De nombreux cas d’autisme, de sclérose en plaques post-vaccinales seraient provoqués par cet adjuvant.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 82

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

En raison d’un désaccord de fond avec les objectifs fixés par le Gouvernement et par cohérence avec la suppression des tableaux d’équilibre pour 2016, cet amendement propose de supprimer l’article 55 fixant l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour 2016.

Si le taux d’évolution de l’ONDAM pour 2016 semble particulièrement bas (1,75 %), impliquant la réalisation d’un quantum « théorique » d’économies de 3,4 milliards d’euros, le montant réel des économies prévues ne s’établirait qu’à 3,1 milliards d’euros, en écartant l’effet de la baisse du taux de cotisation d’assurance maladie des professionnels de santé, dont l’effet est globalement neutre sur les comptes du régime général.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 83

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56


Supprimer cet article.

Objet

En raison d’un désaccord de fond avec les objectifs fixés par le Gouvernement et par cohérence avec la suppression des tableaux d’équilibre pour 2016, cet amendement propose de supprimer l’article 56 fixant les prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour 2016.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 432

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement au prétexte de simplifier et améliorer la lisibilité des règles de revalorisation des prestations de sécurité sociale prévoit de décaler au 1er avril les hausses des prestations.

Ce décalage a des effets négatifs pour les assurés sociaux qui vont devoir attendre six mois supplémentaires pour obtenir une revalorisation de leurs aides. En attendant, le Gouvernement d’économiser 400 millions d’euros grâce à ce report.

Nous refusons que les assurés sociaux se voient imposer un gel de six mois de leurs prestations sociales.

Tel est le sens de notre amendement.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 188 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BOCKEL, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CADIC et CIGOLOTTI, Mme DOINEAU, MM. GUERRIAU et KERN, Mme LOISIER et M. MÉDEVIELLE


ARTICLE 57


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 20 et 21 de l'article 57 du présent texte prévoient d'appliquer la règle générale de revalorisation des pretations sociales aux pensions versées par le régime autonome de retraite de base des avocats.

Actuellement, le coefficient de revalorisation annuelle des retraites de base des avocats ne relève pourtant pas de la loi : il est adopté par l'assemblée générale de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF).

Il ne semble donc pas utile d'appliquer à la CNBF, qui a toujours géré l'évolution des paramètres des règimes avec prudence, cette mesure de simplification qui concerne les seules règles de revalorisation déjà prévues par la loi.

Il est donc proposé de ne pas étendre, au delà de son champ actuel, le périmètre des prestations dont la règle de revalorisation est fixée par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 253 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes DEROCHE et PROCACCIA, MM. SAVARY et Didier ROBERT, Mmes GRUNY, IMBERT et MORHET-RICHAUD, M. MORISSET et Mme CAYEUX


ARTICLE 57


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le 11° de l’article 57 du présent texte prévoit d’appliquer la règle générale de revalorisation des prestations sociales aux pensions versées par le régime autonome de retraite de base des avocats.

Actuellement, le coefficient de revalorisation annuelle des retraites de base des avocats ne relève pourtant pas de la loi : il est adopté par l’assemblée générale de la CNBF.

Il ne semble donc pas utile d’appliquer à la CNBF, qui a toujours géré l’évolution des paramètres des régimes avec prudence, cette mesure de simplification qui concerne les seules règles de revalorisation déjà prévues par la loi. 

Il est donc proposé de ne pas étendre, au-delà de son champ actuel, le périmètre des prestations dont la règle de revalorisation est fixée par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 450 rect.

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 58


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-2, les références : « L. 216-2-1 et L. 216-2-2 » sont remplacées par les références : « L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9 et L. 611-11 » ;

 

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 128 , 134 , 139)

N° 433

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-6-1. – Le conseil d’administration est une juridiction élective.

« Sont électeurs les salariés, les employeurs ainsi que les personnes à la recherche d’un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, âgés de seize ans accomplis.

« Les membres du conseil d’administration élisent un président ou un vice-président. »

Objet

Cet article vient remplacer le mode de désignation des conseils d’administrations de la Sécurité sociale par le mode électif, mode originel de détermination des administrateurs et administratrices.

Pour l’anniversaire des soixante-dix ans de la création de la Sécurité sociale il apparait important pour les auteurs de cet amendement de revenir sur le concept d’élection démocratique des assurés qui gèrent leurs affaires par le biais de leurs représentants.

Nous rappelons que les dernières élections à la Sécurité sociale ont eu lieu en 1983.

Alors que la défiance vis-à-vis du système de protection sociale s’accroît il est primordial de redonner de la proximité entre les assurés et leurs représentants.






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(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 456

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 62


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À l'avant–dernier alinéa de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 € ».

Objet

L’absence de transmission des documents demandés par les organismes de sécurité sociale dans le cadre de l’exercice de leur droit de communication est sanctionnée aujourd’hui par une amende globale de 7 500€, sans que les textes précisent si la sanction s’applique à la demande formulée par l’organisme ou en fonction du nombre de cotisants, assurés ou allocataires concernés par cette demande.

Afin à la fois de clarifier ses conditions d’application et d’homogénéiser le montant de cette sanction avec celle retenue en matière fiscale, il est proposé :

- de prévoir que la sanction s’applique en fonction du nombre de cotisants, assurés ou allocataires concernés par la demande faite au tiers concerné (établissements bancaires notamment), à hauteur de 1 500 €. Les demandes faites aux établissements bancaires ou autre tiers concernés regroupent, en effet, le plus souvent des dossiers relatifs à plusieurs cotisants ou bénéficiaires. Cette précision permettra de mieux tenir compte de la gravité du manquement à l’obligation de communication.

- d’aligner la sanction globale en cas de défaut de communication sur celle applicable en matière fiscale, à hauteur de 10 000 € par demande effectuée par l’organisme (quel que soit le nombre de cotisants ou bénéficiaires concernés par la demande).