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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-118

17 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes peuvent assujettir à cette taxe les locaux dont disposent les bénéficiaires du service mentionné à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. »

II. – L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « qui n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 », sont insérés les mots : « ou qui n’ont pas étendu la taxe d’enlèvement des ordures ménagères aux déchets assimilés comme prévu au dernier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, la redevance spéciale ne peut être instituée. »

III. – Après le premier alinéa du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui financent la collecte ou le traitement des déchets des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont tenus d’appliquer une part incitative à cette partie du service. »

IV. – Un décret détermine les modalités d’application des I à III.

Objet

Le présent amendement doit permettre de rationaliser et de simplifier le mode de financement du service public de gestion des déchets. A ce jour, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ne permet de financer que le service afférent aux seules ordures ménagères, à l'exclusion des déchets assimilés, alors même que ces deux catégories de déchets sont généralement collectés et traités de manière identique. Aussi, par simplification, le présent article permet aux collectivités locales de financer par la TEOM les dépenses afférentes à la gestion des déchets assimilés à des ordures ménagères. Corrélativement, les collectivités ne seraient plus tenues d'instituer la redevance spéciale prévue pour le financement de la gestion des déchets assimilés.

Pour accompagner cette réforme et, notamment, renforcer à moyen terme le caractère incitatif de la tarification de l'enlèvement des déchets assimilés, le présent article prévoit en outre, à compter de 2025, de rendre l'instauration de la part incitative de la TEOM obligatoire pour les collectivités qui auront fait le choix de financer la prise en charge des déchets assimilés par la TEOM.


    Irrecevabilité LOLF