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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-292

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MARSEILLE, GUERRIAU, LUCHE, GABOUTY, CANEVET, KERN et CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, ».

II. – Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a) du 1 est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … De 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

III. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception de 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. »

IV. – La perte des recettes pour les établissements publics de coopération intercommunale, résultant des I à III, est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte des recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les EPCI à fiscalité propre peuvent choisir leur régime fiscal parmi les différents régimes fiscaux suivants :

la fiscalité additionnelle (FA)sans fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et sans fiscalité éolienne unique (FEU)avec fiscalité professionnelle de zone  (FPZ)avec fiscalité éolienne unique (FEU)la fiscalité professionnelle unique (FPU)

Actuellement, perçoivent une part de l’IFER sur les parcs éoliens situés sur leur territoire seules les communes membres d’un EPCI :

 à fiscalité additionnelle (FA) sans fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et sans fiscalité éolienne unique (FEU)à fiscalité additionnelle (FA) avec fiscalité professionnelle de zone  (FPZ)

Dans ces hypotheses, les communes perçoivent 20% de l’IFER, les EPCI 50% et les départements 30%.

A contrario, ne perçoivent pas l’IFER les communes acceuillant un parc éolien sur leur territoire qui sont membres d’un EPCI :

à fiscalité additionnelle (FA) avec fiscalité éolienne unique (FEU)à fiscalité professionnelle unique (FPU)

Dans ces hypotheses, l’IFER sur les éoliennes est perçue uniquement par les EPCI - à hauteur de 70% - et par les départements - à hauteur de 30%.

Pour un parc éolien moyen constitué de 5 éoliennes de 2 MW unitaire, le montant d’iIFER perçu par les collectivités est de 72 100 Euros en 2014. Or sur ce montant, les communes membres d’EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), ou d’EPCI à fiscalité additionnelle (FA) avec fiscalité éolienne unique (FEU), ne perçoivent rien. En leur permettant de percevoir l’IFER sur les éoliennes, ces communes devraient être davantage mobilisées pour jouer le rôle essentiel d’accompagnement dans le développement des projets (diffusion de l’information à la population,  concertation, etc.) et devraient être plus favorables à l’accueil de projets éoliens sur leur territoire.

Le présent amendement vise ainsi à ce que toutes les communes perçoivent les mêmes recettes issues de l’IFER sur les éoliennes (20% des recettes). Et ce quelque soit le régime fiscal de l’EPCI à fiscalité propre auquel elles appartiennent. Les départements percevront toujours 30% de cette composante de l’IFER, et les EPCI à fiscalité propre percevront désormais tous 50%. 


    Irrecevabilité LOLF