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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-293

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARSEILLE, GUERRIAU, LUCHE, GABOUTY, CANEVET, KERN et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


I. – Après l’article 3 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique, de froid et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur et la fourniture de froid lorsqu’elles sont produites au moins à 50 % à partir des énergies mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, des déchets et d’énergie de récupération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

La loi relative à la transition énergétique et la croissance verte fixe l’objectif ambitieux de multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid renouvelable et de récupération distribuée par les réseaux de chaleur d’ici à 2030.

Bénéficient du taux réduit de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.

En revanche, les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux ne sont pas concernés par le taux réduit. Il est pourtant peu équitable qu’un tel taux bénéficie à l’électricité y compris quand elle est utilisée pour produire du froid, et non à la livraison de froid par un réseau, qui se fait dans des conditions d’efficacité et de sécurité sanitaire souvent bien meilleure.

Le présent amendement propose par conséquent de faire bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux, et la fourniture de froid lorsqu'elle est produite au moins à 50% à partir d'énergie renouvelable.

Il propose également de préciser la notion d’énergies renouvelables en renvoyant à l’article L 211-2 du code de l’énergie qui en établi la liste.