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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-69 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARLE, CHASSEING, COMMEINHES, de RAINCOURT et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GROSDIDIER, JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEMOYNE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, PELLEVAT, PIERRE et POINTEREAU, Mme PRIMAS et M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du IV de l’article 244 quater  C du code général des impôts, les mots : « participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le CICE, présenté comme la contrepartie aux diverses aggravations des charges et des impôts et destiné à réduire le coût du travail pour les entreprises, profite finalement assez peu aux agriculteurs et aux viticulteurs.

Cette situation résulte notamment des modalités de mise en oeuvre lorsque l’activité est exercée dans le cadre juridique d’une société fiscalement translucide, ce qui correspond à la situation dominante en agriculture.

Dès lors qu’une société fiscalement translucide n’est pas elle-même assujettie à l’impôt sur ses bénéfices, le texte instituant le CICE a prévu la possibilité, pour les associés de la société, d’imputer une quote-part du CICE de la société sur l’impôt sur le revenu qu’ils supportent personnellement à raison de leur participation dans la société. Toutefois, cette faculté est limitée aux exploitants participant à l’exploitation au sens de l’article 156.I.1°bis du CGI.

En présence d’associés détenant une part du capital sans participer eux-mêmes à l’activité de la société, le CICE n’est pas intégralement attribué, ni à la société elle-même, ni aux associés, mais se trouve réduit à proportion du capital détenu par les associés non participants. Les associés ne bénéficiant pas de l’allègement fiscal vont réclamer une distribution supérieure de dividende ce qui nuit à la capacité de la société à renforcer ses fonds propres, à se développer, à embaucher et à investir.

Dans les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, le CICE n’est pas réduit à proportion des actions détenues par les associés qui ne participent pas à l’exploitation. Les sociétés translucides supportent, comme les autres et intégralement les charges sociales dues à raison des salariés qu’elles emploient. Il serait donc légitime qu’elles bénéficient pleinement, directement ou indirectement, du CICE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.