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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-86 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELATTRE, DOLIGÉ, JOYANDET, MORISSET, MOUILLER, Daniel LAURENT, PORTELLI, MASCLET et CHARON, Mme PRIMAS, M. PELLEVAT, Mme DUCHÊNE, MM. Philippe DOMINATI, CHATILLON et MAYET et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IX de l'article 231 ter du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, les propriétaires au 1er janvier de l'année civile de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage situés en Ile-de-France sont soumis à une taxe assise sur la surface des locaux imposables, dite « taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France ».

Depuis la loi de finances rectificative pour 2014, cette taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement n'est plus déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu (IR) ni de l'assiette de l'impôt sur les sociétés (IS).

Cette non-déductibilité est venue inopportunément générer de nouvelles distorsions de concurrence et entraver la compétitivité des entreprises dans la région Ile-de-France en augmentant une pression fiscale déjà trop importante par une mesure dérogeant aux principes généraux de détermination de l'assiette imposable.

En effet, l'alourdissement de la fiscalité immobilière entre 2010 et 2011 avait déjà accentué les enjeux d'implantation territoriale mettant en danger l'équilibre économique des opérations immobilières en Ile-de-France notamment par un risque significatif de délocalisation des activités hors de l'Ile-de-France.

En outre, cette disposition s'avère pénalisante pour beaucoup de propriétaires bailleurs qui subissent une sorte de double peine : ils doivent supporter dorénavant la non déductibilité de cette taxe mais également l'imposition d'un produit réintégré, le produit de la refacturation de cette taxe étant incluse dans l'assiette de l'IS en tant que charge incombant au locataire car liée à l'usage du local.

Il est important de stabiliser et alléger la pression fiscale régionale pour permettre aux entreprises de revenir à des stratégies d'implantation plus neutres fiscalement.

Enfin, à noter que cette disposition a été ouvertement critiquée par les sénateurs lors du vote de la loi de finances rectificative pour 2014 en ce qu'elle transgresse plusieurs principes régissant la détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur les sociétés.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de rétablir la déductibilité de la « taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France » de l'assiette de l'IR et de l'assiette de l'IS. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 4.