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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-128 rect. ter

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme GRUNY, MM. BÉCHU et BIZET, Mmes CANAYER, DEROMEDI et DESEYNE, MM. GILLES, HOUPERT, JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, MANDELLI, MASCLET et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, RAISON, REVET, TRILLARD, VASSELLE et CHARON et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES


Après l’article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1383 I du code général des impôts, il est inséré un article 1383 … ainsi rédigé :

« Art. 1383 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles à usage commercial ou industriel inexploités depuis plus de trois mois et qui ne pourraient pas bénéficier du dégrèvement prévu à l’article 1389.

« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le délai de trois mois décompté à compter du début de la vacance ou de l’inexploitation a expiré. Elle cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où la vacance ou l’inexploitation a cessé. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dégrèvement pour vacance d’exploitation ne s’applique que dans des conditions très restrictives.

Il ne peut en particulier bénéficier au propriétaire d’un bien qui ne l’exploite pas en propre.

Le propriétaire doit par ailleurs établir que l’inexploitation est indépendante de sa volonté. Or les inexploitations constatées résultent bien souvent de circonstances économiques que le contribuable subit, et qui l’amènent à réorganiser son outil de travail.

Le présent amendement vise donc à exonérer de taxe foncière, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les immeubles inexploités à usage commercial ou industriel qui ne pourraient prétendre au dégrèvement prévu à l’article 1389 du code général des impôts, et notamment les immeubles dont la vacance d’exploitation ne résulterait pas de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 undecies vers un article additionnel après l'article 33 septies).