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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-177

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 61


I. – Alinéas 9 à 19

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 27 à 30

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise dans un délai d’un mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département, et, à défaut, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes membres, prises dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département. » ;

Objet

Le présent amendement procède, tout d’abord, à la suppression des alinéas de l’article 61 qui sont susceptibles de remettre en cause le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales :

- Les alinéas 9 à 12 de l’article 61 fixent les règles de majorité au sein d’un ensemble intercommunal pour répartir les prélèvements et les reversements au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) dans le cadre d’une répartition libre (c’est-à-dire sans critères prédéfinis par la loi). Ces alinéas substituent à la condition de l’unanimité des communes membres d’un EPCI la règle de la majorité des 2/3 des communes représentant au moins 50 % de la population de l’EPCI ou la règle de majorité des communes représentant au moins 2/3 de la population de l’EPCI. Cette nouvelle règle de majorité pourrait aboutir à ce qu’une communes, mise en minorité, se voit imposer par les autres communes la totalité des prélèvements du territoire au titre du FPIC, sans son accord, ce qui remettrait en cause sa libre administration. De même cette nouvelle règle de majorité pourrait aboutir à ce qu’une commune se voit supprimer son attribution au titre du FPIC sur décision des autres communes.

- Les alinéas 13 à 20 et l’alinéa 27 à 28 de l’article 61 prévoient que l’organe délibérant de l’EPCI (à la majorité simple) peut décider de modifier la répartition de droit commun des prélèvements et des reversements au titre du FPIC (par exemple, en exonérant de contribution au titre du FPIC les communes dont le potentiel financier par habitant est bien inférieur à la moyenne de l’EPCI, en annulant les attributions des communes dont le potentiel financier par habitant est bien supérieur à la moyenne de l’EPCI ou en répartissant les attributions et les contributions en fonction du revenu médian) sans l’accord des communes concernées. Ainsi l’organe délibérant à la majorité simple pourrait décider d’exonérer de contribution au titre du FPIC toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 80 % de la moyenne de l’EPCI ce qui augmenterait mécaniquement la contribution des autres communes sans que celles-ci puissent donner leur accord. C’est donc un moyen de contourner les règles de majorité et les règles de répartition fixées dans la loi et qui visent à garantir le principe de libre administration de toutes les communes.

Cet amendement vise également à ajuster l’écriture des alinéas 29 et 30 et à les appliquer à la répartition libre des attributions au titre du FPIC. Au lieu d’ajouter, comme le proposait ces deux alinéas, une troisième modalité dérogatoire de répartition interne du FPIC (répartition à l’unanimité de l’organe délibérant de l’EPCI ou répartition après délibération concordante de l’organe délibérant de l’EPCI statuant à la majorité des 2/3 et de l’ensemble des communes membres), l’amendement prévoit que ces règles de majorité seront appliquées à la répartition dite libre des attributions au titre du FPIC. Afin de s’assurer que les reversements au titre du FPIC puissent être effectués dès le mois de septembre de l’année, il est proposé de laisser un délai de 2 mois (au lieu de 3 mois) aux conseils municipaux pour délibérer. Dans le cadre de la navette parlementaire, le gouvernement proposera que cette solution soit également appliquée à la répartition libre des prélèvements au titre du FPIC.