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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 163 , 164 , 167)

N° II-195

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 QUINQUIES


Après l’article 62 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles la caisse d’assurance maladie chargée d’instruire la demande par délégation de l’Etat accède aux informations contenues dans le fichier des demandes, délivrances et refus de visas sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le travail d’instruction des demandes d’AME par les caisses primaires d’assurance maladie est souvent rendu difficile par le caractère déclaratif des informations fournies par les demandeurs. Il arrive que des personnes demandent à être prises en charge au titre de l’AME alors qu’elles sont arrivées en France dans le cadre d’un visa de court séjour et qu’elles sont donc en principe couvertes par une assurance.

Les caisses indiquent ainsi qu’à l’issue de l’examen des demandes d’AME, il existe parfois des raisons sérieuses de penser que le demandeur dispose d’un visa, par exemple lorsque celui-ci ne présente pas de photocopie de son passeport.

C’est la raison pour laquelle il convient de prévoir, comme les caisses le demandent, un accès aux informations contenues dans la base « Réseau mondial visas 2 » du ministère des affaires étrangères, leur permettant de connaître la nature et la durée de validité des visas éventuellement détenus par les demandeurs.

Il pourrait s’agir d’un accès indirect par lequel les caisses se verraient communiquer à leur demande les renseignements nécessaires à la bonne instruction des dossiers.