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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-203 rect. bis

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 01 du VIII de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un … ainsi rédigé :

«… Versement libératoire des particuliers auprès des opérateurs dématérialisés

« Art. … – Toute mise en relation de particuliers via un opérateur dématérialisé, préalable à la vente de biens meubles, à la location de biens meubles ou immeubles ou à l’accomplissement d’une prestation de service, est soumise à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu de 5 % du montant de la transaction. Cette somme est versée par les opérateurs dématérialisés à l’administration fiscale, après prélèvement sur les sommes dues aux particuliers.

« Seuls sont visés par le prélèvement forfaitaire libératoire les opérateurs dématérialisés ayant fait l’objet d’un agrément.

« Les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement du prélèvement forfaitaire libératoire lorsqu'ils ont retiré des activités visées au premier alinéa un revenu annuel brut hors taxe inférieur à 5 000 euros.

« Par dérogation, les contribuables titulaires de revenus fonciers inférieures au seuil fixé à l’article 32 du présent code peuvent choisir de rester soumis aux dispositions de cet article.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les dispositions du présent article sont applicable à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Le présent amendement a pour but de pallier les défaillances du système fiscal face à la croissance des échanges marchands entre particuliers. Ce ne sont pas tant les acteurs de l’économie collaborative qui sont en cause que le système fiscal lui-même. Il apparaît en décalage par rapport aux évolutions récentes et à venir. Des pertes de recettes pour l’État sont à déplorer. De plus, les entreprises traditionnelles intervenant dans les mêmes secteurs souffrent d’une situation de concurrence déloyale.

C’est pourquoi, toute mise en relation de particuliers via un opérateur dématérialisé doit être soumise à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu. Afin de ne pas "tuer dans l’œuf" un modèle économique porteur d’avenir, ni dissuader les particuliers d’avoir recours aux opérateurs respectueux des lois, deux garanties leurs seraient offertes : la première tiendrait à l’instauration d’un système d’agrément des plateformes, la seconde à la mise en place d’une franchise de 5 000 euros de revenu annuel par foyer fiscal.