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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-234

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 56


I. – Alinéa 13, seconde phrase

Remplacer le montant :

270 millions

par le montant :

200 millions

II. – Alinéa 25

Remplacer le taux :

3 %

par le taux :

1,5 %

Objet

Le présent article prévoit d’augmenter de 125 %  le montant des cotisations des bailleurs sociaux affectées au FNAP, pour atteindre 270 millions d’euros. Il remet ainsi en cause, sans réelle justification au regard des besoins, le montant des cotisations des bailleurs sociaux arrêté l’an dernier pour les années 2015 à 2017, à 120 millions d’euros par an.

En outre, il fixe le taux maximal de la cotisation versée par les bailleurs sociaux à 3% au lieu de 1,5%,  alors même que l’assiette de cette cotisation a été élargie afin d’y inclure le produit des suppléments de loyer de solidarité (SLS) perçus par les organismes HLM dans la limite de 75%.

Or, ces modifications auront nécessairement des conséquences sur les capacités d’investissement des bailleurs sociaux et il n’est pas exclu que ces hausses de cotisations soient répercutées in fine sur le loyer des locataires du parc social.

En conséquence, il est proposé, d’une part, de diminuer le taux de cotisation des bailleurs sociaux pour revenir au taux actuel de 1,5 % et, d’autre part, de fixer à 200 millions d’euros le montant des cotisations versées par les bailleurs sociaux, ce qui représentera une augmentation de 66 % par rapport à l’an dernier et permettra de compenser la non-affectation de la taxe sur les plus-values de cession d’immeubles autres que des terrains à bâtir qui représentait 45 millions d’euros. En outre, cette cotisation demeurera supérieure au montant des ressources affectées au fonds de péréquation en 2015, en application de l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation.