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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-24

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61


Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

…) Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Peuvent bénéficier d’une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 est supérieur à 1 en 2016.

« Le nombre d’ensemble intercommunaux bénéficiaires est égal à 60 % du nombre d’ensemble intercommunaux.

« Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :

« a) les ensembles intercommunaux respectant la condition fixée au premier alinéa du présent 1°, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges ;

« b) Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l’indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »

Objet

À compter de 2016, un effort fiscal supérieur à 1 sera requis pour bénéficier du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Le relèvement progressif de ce seuil (passé de 0,5 en 2012 à 0,9 en 2015 puis 1 en 2016) conduit à un resserrement du nombre de bénéficiaires du FPIC : ainsi, en 2016, toutes choses égales par ailleurs, 125 ensembles intercommunaux seront exclus du bénéfice du FPIC.

Actuellement, 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction d’un indice synthétique peuvent percevoir le FPIC. En sont exclus ceux dont l’effort fiscal est inférieur à 1. Toutefois, l’exclusion de ces derniers n’a pas pour effet de permettre aux ensembles intercommunaux suivants, dans la liste, de bénéficier du FPIC. Par conséquent, alors qu’en théorie, 60 % des ensembles intercommunaux pourraient percevoir le FPIC, en fait, le nombre est toujours plus faible.

Le présent amendement propose par conséquent de fixer le nombre d’ensembles intercommunaux percevant une attribution au titre du FPIC : il s’agirait de 60 % des ensembles intercommunaux. Les EPCI seraient classés en fonction de leur indice synthétique et en seraient exclus ceux dont l’effort fiscal est inférieur à 1. Le nombre d’exclusion à ce titre serait compensé par le nombre de « nouveaux entrants » (ayant un effort fiscal supérieur à 1, mais moins bien classés). 

Le présent amendement supprime également la disposition introduite à l’Assemblée nationale qui prévoit d’exclure du bénéfice du FPIC les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence pour non-respect des dispositions relatives aux seuils minima obligatoires de logements sociaux au titre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU).