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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-302 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et RAISON, Mme GRUNY, MM. BIZET, Gérard BAILLY, LEMOYNE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PRIMAS, MM. REVET et SAVARY, Mmes CAYEUX, DEROCHE et DURANTON, MM. KENNEL, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, BONHOMME, Daniel LAURENT et CÉSAR, Mme MICOULEAU, MM. LAMÉNIE, MILON, LEFÈVRE et MORISSET, Mme IMBERT et MM. HUSSON, EMORINE, CHARON et Michel MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINDECIES


Après l'article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 75 A est abrogé ;

2° L’article 75 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;

- Le taux : « 30% » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

- Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A. Parallèlement, les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156. » ;

3° Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000  € » ;

- Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50% » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un souci de simplification et d’égalité de traitement des agriculteurs, les seuils de rattachement des activités commerciales et non commerciales (50 000 € et 30 %) et ceux permettant le rattachement des activités de production d’électricité éolienne ou photovoltaïque (100 000 € et 50%) aux bénéfices agricoles, pourraient être fusionnés.

Il est ainsi proposé de relever les seuils de rattachement de ces activités, pour les porter à 50% des recettes tirées de l’activité agricole et à 100 000 euros.