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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-306 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et RAISON, Mme GRUNY, MM. Gérard BAILLY, MANDELLI, KENNEL, Bernard FOURNIER, BIZET et PELLEVAT, Mme DESEYNE, MM. REVET, BONHOMME, Daniel LAURENT et CÉSAR, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER, MOUILLER, LAMÉNIE, MILON, LEFÈVRE, SAVARY et LEMOYNE, Mme DURANTON, M. MORISSET, Mmes IMBERT, MORHET-RICHAUD, PRIMAS et DEROCHE, MM. POINTEREAU, HUSSON et EMORINE, Mme CAYEUX, M. CHARON et Mme Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINDECIES


Après l'article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Elle est reconduite tacitement par période d’un an, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice d’application. »

II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la renonciation à l’option pour le régime de la moyenne triennale ne peut se faire que tous les cinq ans, en annexe de la déclaration des résultats du dernier exercice de  chacune des périodes quinquennales écoulées depuis la date anniversaire de l’option.

Cette rigidité laisse peu de latitude à l’exploitant qui souhaite y renoncer, et contraint parfois ce dernier à demeurer à la moyenne triennale sur une longue période, alors que ce dispositif de lissage ne répond plus à l’évolution de ses revenus.

Il est donc proposé de permettre à l’exploitant de pouvoir renoncer chaque année à son option, dès lors que la moyenne triennale a été appliquée pendant au moins cinq ans.

Cette mesure offrirait plus de souplesse à l’exploitant dans la gestion de ses revenus et éviterait la complexité induite par le suivi des échéances de renonciation.