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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-320 rect. bis

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BERSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 UNDECIES


Après l’article 39 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du d bis) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’entreprise donneuse d’ordre ne bénéficie pas du crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour la réalisation des opérations confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions, l’organisme ou l’expert précité peut bénéficier du crédit d’impôt prévu par le présent article au titre de ces dépenses. »

II. − Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux entreprises sous-traitantes de bénéficier du crédit d’impôt recherche si l’entreprise donneuse d’ordre n’en bénéficie pas déjà.

En effet, depuis l’instruction fiscale du 4 avril 2014 modifiant les critères d’éligibilité des dépenses de recherche sous-traitées, les entreprises sous-traitantes ne peuvent plus déclarer au titre du CIR les dépenses de recherche qu’elles effectuent pour le compte d’une autre entreprise même si l’entreprise donneuse d’ordre ne demande pas, elle, à bénéficier du crédit d’impôt recherche en raison de l’atteinte des plafonds de sous-traitance ou de son renoncement à en bénéficier.

Cette règle a des conséquences néfastes pour les petites entreprises de recherche développement dont la survie repose sur la passation de contrats de recherche avec de grands groupes.

C’est pourquoi cet amendement vise à permettre aux entreprises sous-traitantes de bénéficier du CIR quand la dépense n’a pas déjà donné lieu à crédit d’impôt recherche pour l’entreprise donneuse d’ordre.

D’après les informations communiquées aux membres de la commission d’enquête sénatoriale sur le crédit d’impôt recherche qui a mené ses travaux de janvier à mai 2015, le coût de cette réforme s’élèverait à environ 300 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 vers un article additionnel après l'article 39 undecies).