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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-425 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MAGRAS, Mme DEROMEDI et M. LAUFOAULU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du II, les mots : « respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « à 35 % au titre des exercices ouverts à compter de 2016 » ;

b) Au second alinéa du b du 4° du III, les mots : « respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « à 60 % au titre des exercices ouverts à compter de 2016 » ;

2° L’article 1388 quinquies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le taux de l’abattement est fixé à 40 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2018. » ;

b) Le second alinéa du 4° du III est ainsi rédigé :

« Le taux de cet abattement est fixé à 65 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de chacune des années de 2009 à 2018. » ;

3° Le I de l’article 1395 H est ainsi modifié :

a) Le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

b) L’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

c) Les mots : « et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont supprimés ;

4° L’article 1466 F est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le taux d’abattement mentionné au I est égal à 70 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à 2018. » ;

b) Le second alinéa du 4° du III est ainsi rédigé :

« Le montant de cet abattement est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2015 à 2018. » 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article 403 du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du 2°, 3° et 4° du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 À du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la dégressivité des taux d'abattement de l'impôt sur les sociétés (IS) prévue par l'article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI) afin de garantir l'implantation d'entreprises dans les zones en difficultés des DOM.

En effet, les taux d'abattement introduits par l'article 4 de la loi pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) du 27 mai 2009, ont commencé à décroître à compter du 1er janvier 2015.

Mais, d'une part, cela lèse particulièrement le département de Mayotte entré dans ce dispositif seulement en 2014.

D'autre part, l'accentuation de la dégressivité prévue en 2016 concernera tous les impôts.

Il convient donc de supprimer le mécanisme de dégressivité et de maintenir l'essentiel des abattements à des taux médians en conservant la hiérarchie introduite par l'article 44 quaterdecies du CGI, autrement dit en privilégiant les zones prioritaires établies par la LODEOM.