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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-468 rect.

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CARCENAC, CHIRON, LALANDE, GUILLAUME, YUNG et VINCENT, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, EBLÉ, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 259 D du code général des impôts, il est inséré un article 259 E ainsi rédigé :

« Art. 259 E - I. – Pour les livraisons de biens et pour les prestations de services mentionnés aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B, lorsque celles-ci sont commandées par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement de l’acquéreur.

« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d’application de la retenue, la taxe est exigible dans les conditions de droit commun.

« II. – Lorsqu’un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l’administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.

« Lorsque le vendeur n’est pas assujetti, il communique à l’administration fiscale les informations attestant de sa qualité, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.

« Pour l’application du présent II, l’administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la commission nationale de l’informatique et des libertés.

« III. – Le présent article n'est pas applicable aux livraisons de biens et prestations de services lorsque le vendeur est établi en France et qu'il présente des garanties en matière de déclaration et d'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée, selon des critères fixés par décret.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

II. – Le I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6. Tout manquement à l’obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au deuxième alinéa de l’article 259 E est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 6 n’est pas applicable lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement établit que ce manquement résulte d’une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération visée au premier alinéa du I de l’article 259 E. »

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de leur compatibilité avec le droit de l’Union européenne ou de l’autorisation prévue à l’article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.

Objet

Cet amendement reprend la principale proposition du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source ».

Il concerne la TVA intracommunautaire.

Le e-commerce, qui connaît chaque année une croissance supérieure à 10 %, donne lieu à un phénomène massif mais peu connu de fraude fiscale. Celui-ci s’explique par la multitude des vendeurs, souvent difficiles à identifier (notamment sur les marketplaces) et domiciliés ou hébergés à l’étranger, mais aussi par le morcellement des flux physiques en millions de colis impossibles à contrôler, et enfin par la complexité des régimes de TVA applicables au commerce en ligne.

Il est impératif de se préoccuper de ce sujet, tant au regard de la situation des finances publiques que du principe de concurrence loyale entre les acteurs. La solution consiste à porter l’effort sur le « nœud » du système : les flux financiers, concentrés sur quelques banques et moyens de paiement.

À cet égard, le présent amendement propose une réforme ambitieuse, consistant à instituer un système de prélèvement à la source de la TVA sur les ventes en ligne, par un mécanisme de « paiement scindé » : à chaque transaction, la banque du client prélèverait par défaut 20 % du montant hors taxes (taux normal de TVA), et le reverserait automatiquement sur un compte du Trésor. La taxe serait considérée comme collectée et le vendeur serait libéré de ses obligations.

Une procédure simple permettrait aux vendeurs concernés de signaler une transaction soumise à un taux réduit (alimentation, livres etc.) ou exonérée. Cette procédure pourrait être mise en œuvre par un tiers de confiance, qui gèrerait un système d’information permettant d’ajuster instantanément le niveau de retenue à la source. Lorsque le vendeur n’est pas assujetti (auto-entrepreneur etc.), il lui suffirait de souscrire une fois pour toutes à un formulaire d’opt out pour échapper à la retenue à la source.

Une sanction de 20 euros par manquement à l’obligation de retenue de la TVA est prévue pour les établissements financiers, sauf si le manquement n’est pas de leur responsabilité.