Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-529

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


I. – Alinéa 17, deuxième phrase

1° Après le mot :

voter

insérer les mots :

dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts

2° Compléter cette phrase par les mots :

à compter du 1er janvier 2017

II. – Alinéa 23, deuxième phrase

1° Après le mot :

voter

insérer les mots :

dans les conditions prévues à l’article 1599 quaterdecies du code général des impôts

2° Compléter cette phrase par les mots :

à compter du 1er janvier 2017

III. – Alinéa 28, dernière phrase

Remplacer les mots :

s’applique à la date d’entrée en vigueur de la délibération

par les mots :

prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire

IV. – Alinéa 29

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Au premier alinéa de l’article 1599 novodecies A, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions de délibérations et d’entrée en vigueur, pour les exécutifs régionaux des régions regroupées, des taux de la taxe sur les certificats d’immatriculation et sur les permis de conduire applicables en 2016 jusqu’à la date limite d’adoption de leur budget fixée au 31 mai 2016 par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il convient de prévoir en effet un délai technique pour l’entrée en vigueur des tarifs et de préciser le point de départ de l’intégration fiscale progressive éventuellement votée pour ne pas multiplier les différents régimes transitoires. Par ailleurs, de façon plus générale, il vise à préciser les conditions d’entrée en vigueur des délibérations relatives à la fixation du taux unitaire par cheval-vapeur pour la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules, en l’alignant sur celui de la taxe sur les permis de conduire. Enfin, il précise par mesure de coordination que les exonérations de la taxe sur les certificats d’immatriculation délibérées par les exécutifs régionaux (article 1599 novodecies A du CGI) suivent les mêmes modalités que celles prévues pour la fixation du taux.