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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-536

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 7° du 1 de l’article 214, au troisième alinéa du 3 du II de l’article 237 bis A et au troisième alinéa de l’article 1456, les mots : « à la clôture du septième exercice qui suit celui » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre de la septième année qui suit celle » ;

2° A la première phrase du dernier alinéa des 7° du 1 de l’article 214 et 3 du II de l’article 237 bis A, les mots : « du septième exercice suivant celui » sont remplacés par les mots : « de l’exercice en cours ou clos le 31 décembre de la septième année suivant celle » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article 1456, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. »

II. – L’article 26 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est abrogé.

Objet

Le Gouvernement partage le souci d'adapter le régime fiscal des SCOP aux dernières évolutions de leur statut juridique, pour en soutenir le développement.

En sus des dispositions votées en première lecture à l’Assemblée nationale, le présent amendement unifie également le régime fiscal et le régime juridique des SCOP d'amorçage pour ce qui concerne le délai de cession des parts des associés non coopérateurs dans les SCOP d’amorçage. Les dispositions de l’article 49 ter précité prévoient un délai de cession, exprimé en années, différent de celui mentionné dans les articles du code général des impôts précités, exprimé en exercices. Par mesure de simplification, il est proposé d'aligner le délai prévu par les textes fiscaux sur le délai défini par le statut juridique des SCOP.

Enfin, il est proposé d’abroger l’article 26 bis de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978, sachant que ses dispositions sont reprises de manière identique dans le code général des impôts. Elles disposent en effet que les SCOP détenues en majorité par des associés non coopérateurs et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 214, 237 bis A et 1456 du CGI, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par d'autres SCOP dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi de 1978 précitée.