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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-57 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MARIE et MOHAMED SOILIHI, Mmes YONNET et CONWAY-MOURET, M. COURTEAU et Mme BATAILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES


Après l’article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 21 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « En 2012 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017 » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle ont été gérées différemment pour les communes selon qu'elles ont à l'époque fait le choix de la budgétisation ou de la fiscalisation de leurs contributions syndicales.

En effet, pour le calcul de la compensation des pertes de recettes résultant du remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale (CET), a été distingué le cas des syndicats de communes à contributions budgétaires de celui des syndicats de communes à contributions fiscalisées.

Les syndicats de communes à contributions budgétaires ont bénéficié d'une compensation de la réforme à l'euro près, tandis que les syndicats à contributions fiscalisées ont bénéficié d'une compensation intégrale en 2012, puis dégressive à partir de 2013; celle-ci s'étant éteinte en 2015.

Le principe de cette compensation dégressive était de permettre aux communes ayant fait initialement le choix de fiscalisation de modifier leur mode de financement du syndicat dont elles font partie en basculant vers une contribution budgétaire.

Cette disposition revenait à faire payer aux communes les conséquences de la suppression de la TP, dont elles ne sont pas responsables, lesquelles ont été pour la plupart contraintes de faire glisser progressivement cette charge sur la fiscalité des ménages et des entreprises.

Le principe d'une compensation pérenne et totale avait alors été défendu mais n'a pas été adopté.

Le présent amendement vise donc à rétablir le principe d'une compensation pour les communes ayant refusé ce glissement, et qui fiscalisent toujours leurs contributions syndicales: une compensation complète (comme ce fut le cas en 2012) et permanente.

Rappelant que 1475 communes étaient membres d'un syndicat à contributions fiscalisées en 2009, aujourd'hui, il ne reste plus que 760 communes concernées.

Par conséquent, la charge pour le budget de l'Etat sera en conséquent modeste, mais permettra de répondre à une véritable situation d'inéquité qui dure depuis cinq ans.