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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 197 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. CANEVET, Mme GATEL, MM. GUERRIAU et CADIC, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l’article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 4 du I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « aux parts » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux actions de sociétés de capital-risque définies à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les sociétés de capital-risque, à l’instar des Fonds Communs de Placement à Risque (FCPR),  visent principalement à investir au capital des PME.

Les SCR et les FPCI fiscaux (Fond de capital-Investissement) sont des véhicules d’investissement poursuivant un objet identique et soumis aux mêmes contraintes d’investissement. Le quota d’investissement de 50 % auquel est soumis la SCR est un quota dit « fiscal » qui respecte les contraintes liées à la nature juridique des titres souscrits ainsi que celles liées à la qualité de la société émettrice des titres.

Or, nous constatons que les fonds de capital-investissement peuvent permettre sous certaines conditions les porteurs de parts à exonérer les investissements réalisés dans des PME du champ d’application de l’ISF.

Fort de ce constat, le présent amendement souhaite élargir le périmètre d’exonération aux actions de sociétés de capital-risque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.