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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 199 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

M. CANEVET, Mme GATEL, MM. GUERRIAU et CADIC, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI et LONGEOT


ARTICLE 13 TER


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la fin de l’avant-dernière phrase du 2° du I du même article, sont insérés les mots : « ou dans la souscription de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier, de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code et respectant les conditions fixées à l’article 163 quinquies B ou d’actions de sociétés de capital-risque définies à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En vertu de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts,  le contribuable bénéficie, dans certaines conditions, d’un report d’imposition.

Il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d'une activité économique.

La rédaction actuelle de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts rend incertain le maintien du report d’imposition dans le cas où le produit de cession est réinvesti dans la souscription de parts de fonds de capital investissement ayant vocation à investir dans les PME.

Avant l’introduction de ce texte, le Comité de l’abus de droit fiscal, dans une affaire 2012-34 (séance du 27/09/12), avait qualifié la souscription de parts de FCPR, d’activité exposée à un risque de perte en capital présentant un caractère économique.

Le présent amendement vise donc à ce que la souscription de parts de FCPR bénéficie du report d’imposition, en le mentionnant expressément à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.