Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 205

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 24


I. – Alinéa 35

Supprimer la référence :

et de l’article L. 5212-24

II. – Après l’alinéa 35

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d’une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création de la commune prend fiscalement effet. Les délibérations concordantes prises en application du premier alinéa par les communes préexistantes  sont rapportées au plus tard au 31 décembre de l’année qui marque la fin de cette période dérogatoire. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

Objet

Le présent amendement vise à introduire à l’article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) par les syndicats et les départements qui  exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE), une base juridique sur le régime applicable aux communes nouvelles, préférable à un simple renvoi mentionné à l’article L.2333-4 , comme la rédaction actuelle de l’article 24 le prévoit.