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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 257

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, DÉTRAIGNE, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE


ARTICLE 25


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1520 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, assurant la compétence de la collecte des déchets ménagers, peuvent instituer une redevance spéciale, selon les modalités prévues à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Si cette redevance spéciale n'est pas instituée, les collectivités territoriales doivent mettre en place une taxe d’enlèvement des ordures ménagères comprenant, pour les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14, une part incitative proportionnelle au service rendu. » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. – La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est assise sur la quantité des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, exprimée en volume, en poids et en nombre d'enlèvements et comprend une part incitative proportionnelle au service rendu. Cette part incitative sera a minima de 50 % de la taxe pour les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et pourra être différente pour les déchets ménagers. » ;

B. – Le premier alinéa du I de l’article 1521 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de la mise en œuvre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, pour les propriétés bâties dont les producteurs ne sont pas des ménages, la valeur locative ne sera retenue que pour 75 % l'année de sa mise en place et 50 % pour la deuxième année et les suivantes. »

II. – L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – À la première phrase, les mots : « peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 » sont remplacés par « instituent soit une redevance spéciale soit une taxe d’enlèvement des ordures ménagères comprenant une part incitative proportionnelle au service rendu » ;

B. – La deuxième phrase est supprimée ;

C. – La troisième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils ne peuvent les instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. » ;

D. – À la quatrième phrase, les mots : « Cette redevance se substitue » sont remplacés par les mots : « Cette redevance ou la taxe d’enlèvement des ordures ménagères se substituent » ;

E. – La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles sont calculées en fonction de l’importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elles peuvent toutefois être fixées de manière forfaitaire pour la gestion des petites quantités de déchets en-deçà de 1 100 litres par semaine. »

Objet

L’article 25 du projet de loi de finances rectificatif pour 2015 rend facultatif la redevance spéciale (RS) et reconnaît que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) peut contribuer directement à financer la gestion des déchets des activités économiques ou déchets « assimilés » pris en charge par le service public d’élimination des déchets ménagers en application des dispositions de l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Or, cette nouvelle rédaction provoque un véritable renversement de situation concernant la gestion des déchets « assimilés ». En effet :

La redevance spéciale était jusqu’à présent obligatoire pour toutes les collectivités en TEOM, depuis le 01/01/1993 (loi n°92-646 du 13 juillet 1992). En pratique, les collectivités territoriales ne sont que 20 % à avoir mise en œuvre la RS et souvent de manière ciblées sur les très gros producteurs. De plus, les collectivités, soit ne mettent pas en place la RS, soit l’instaurent de manière différentielle au-delà d’un montant forfaitaire correspond à la TEOM payée par l’assujetti.

Sur le plan des principes, ce changement apparaît :

Contraire au principe du pollueur-payeur en supprimant toute liaison entre le niveau de production et la charge financière de gestion, Comme une forme d’aide d’Etat susceptible de contrevenir aux principes européens dans e domaine, Comme créateur d’une situation de concurrence anormale avec les activités des entreprises spécialisées dans la gestion des déchets.

La FNADE est très inquiète car ces nouvelles dispositions vont freiner voire stopper le développement de la RS sur le territoire français. Cela va avoir pour conséquence de supprimer le seul levier efficace pour inciter les producteurs à trier leurs déchets lorsque ces déchets sont collectés par le service public de gestion des déchets (SPGD). Plus généralement, cela risque également de rendre difficile l’atteinte des objectifs de recyclage fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) en favorisant implicitement les modes de traitement tels que le stockage et l’incinération au détriment du recyclage.

Cet amendement a donc pour objet de laisser la possibilité aux collectivités territoriales de mettre en œuvre :

- Soit la redevance spéciale, obligatoire depuis 1993

- Soit une TEOM-A incitative comprenant une part proportionnelle au service rendu dont le tarif est propre aux déchets assimilés pour les producteurs. Cette obligation serait applicable dès le 1er litre.