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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 335

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, Gérard BAILLY, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE, Philippe LEROY et MAYET, Mme MÉLOT et MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, PONIATOWSKI, RAISON et TRILLARD


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également considérés comme hyperélectro-intensifs les sites des installations industrielles électro-intensives au sens du a du C, qui utilisent de l’électricité pour la production de produits intermédiaires qui sont destinés à être fournis par canalisation, depuis les sites bénéficiaires, aux personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives au sens du b du C. La liste des produits intermédiaires concernés est définie par voie réglementaire.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les industriels, pour des raisons d’efficacité économique et environnementale peuvent être amenés à externaliser la fabrication de produits intermédiaires, comme par exemple les utilités ou les gaz industriels. A titre d’exemple, à l’échelle européenne, la sidérurgie  et l’industrie des métaux non ferreux externalisent près de 50% de leur consommation de gaz industriels et la chimie près de 70%.

Cette efficacité provient d’une part de la maîtrise et de l’optimisation opérationnelle du procédé confiée à des spécialistes et d’autre part à la recherche spécifique au secteur des gaz industriels, qui permet le développement de nouvelles technologies plus performantes utilisées par les usines de production et des applications pour les gaz industriels apportant des bénéfices environnementaux.

De par son efficacité, l’externalisation de la production des gaz industriels est donc un levier de performance énergétique et environnementale et constitue un facteur de compétitivité pour les industries lourdes, notamment celles exposées au commerce international.

En l’état actuel du PLFR2015, la consommation d’électricité utilisée pour la production externalisée de ces produits intermédiaires ne bénéficie pas des mêmes tarifs de TICFE que dans le cas où leur production est internalisée. Il en résulte une rupture de l’égalité de traitement entre productions internalisée et externalisée.

S’il faut se féliciter du soutien apporté par la France à ses industries hyperélectro-intensives afin de renforcer leur compétitivité internationale, il convient toutefois de veiller à ce que le cumul des dispositifs de soutien ne crée pas de rupture d’égalité entre productions internalisée et externalisée qui pourrait inciter les acteurs hyperélectro-intensifs à internaliser une partie de leur production, dont les gaz industriels par exemple.

Ce mouvement d’internalisation toucherait particulièrement les acteurs hyperélectro-intensifs qui consomment des volumes élevés de gaz industriels et pour lesquels un différentiel de tarif de TICFE entre productions internalisée et externalisée impliquerait des enjeux financiers importants.

Au regard des apports de l’externalisation, l’internalisation aurait notamment des conséquences en matière économique et environnementale, au détriment de la société dans son ensemble.

Le présent amendement vise donc à garantir l’égalité de traitement entre productions internalisée et externalisée de produits énergétiques à travers l’introduction d’une transférabilité du statut de l’hyperélectro-intensif au site de l’entreprise de production externalisée, sous réserve que ce site soit lui-même électro-intensif.

Le dispositif proposé s’inspire du mécanisme en vigueur pour les industries gazo-intensives, tel que prévu par :

-      l’article 39 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ;

-      le décret n° 2013-972 du 30 octobre 2013 relatif à la définition des sites des entreprises entrant dans la catégorie des consommateurs gazo-intensifs prévue à l’article L. 461-1 du code de l’énergie.