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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 341 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. YUNG, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, BOTREL et BERSON, Mme Michèle ANDRÉ, M. RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES


Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux est au plus égal à la moyenne du taux moyen des obligations du secteur privé publié par le ministre chargé de l’économie sur les trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée d’une rémunération de deux points. »

II. – Les intérêts versés en application du I sont compris dans le revenu imposable des sociétaires.

Objet

L’article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération fixe le plafond des intérêts versés par les sociétés coopératives aux parts sociales (titres de capital des sociétés coopératives). Le plafond est fixé au niveau du taux moyen des obligations de rendement des obligations des sociétés privées (TMO) publié par le ministre chargé de l’économie.

Le TMO correspond au Tec10 (obligations d’Etat d’une maturité de 10 ans) majoré de 0,25%. Du fait de l’environnement de taux bas, en particulier pour les obligations d’Etat, l’intérêt versé aux parts sociales a baissé au cours des deux dernières années (pour atteindre 0,96% au premier semestre 2015). Les intérêts versés aux parts sociales au titre de l’année 2015 pourraient ainsi être inférieurs à 1%, ce qui nuirait à leur attractivité et nuirait au financement des sociétés coopératives. Cette baisse d’attractivité aurait également un impact négatif sur les finances publiques.

Le présent amendement modifie le plafonnement des intérêts versés aux parts sociales pour le fixer au niveau de la moyenne du TMO sur les trois dernières années majorée de 200 points de base. La fixation du plafond par référence à la moyenne sur les trois précédentes années permet de lisser les évolutions des intérêts versés aux parts sociales.

La possibilité ouverte aux sociétés coopératives de majorer la moyenne du TMO sur trois ans leur permet d’assurer l’attractivité des parts sociales dans les situations où la rémunération des obligations d’Etat est faible. Cela permet également d’avoir un impact positif sur les finances publiques dans la mesure où les revenus tirés de la rémunération des parts sociales sont fiscalisés comme les dividendes d’actions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 16 duodecies).