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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 352 rect. bis

12 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VINCENT, YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du 1 du I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du ministre chargé du budget » et les mots : « physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité » sont remplacés par les mots : « dûment retracés en comptabilité matières » ;

2° Le septième alinéa est supprimé.

Objet

Dans le secteur des boissons alcooliques (produits soumis à accises), l’impôt est dû lors de la mise à la consommation, lors de la constatation de manquants (disparition injustifiée de produit alcoolique) ou lors de la constatation de déchets ou de pertes (les freintes).

Conformément à la réglementation en vigueur relative aux pertes, déchets et manquants dans le secteur des boissons alcooliques, les alcools détruits ou perdus au cours d’opérations de production, de transformation ou de stockage ne sont pas taxables s’ils ont été physiquement constatés par les opérateurs. Des taux annuels de déduction, fixés par décret, sont établis pour chaque catégorie de produits et d’opérations.

Or, le constat physique des pertes pose de nombreuses difficultés aux professionnels, en particulier pour leur prise en compte dans leur comptabilité matière. En effet, compte tenu des conditions de stockage et de production des alcools et des boissons alcooliques, le constat physique des pertes entraîne une multiplication des écritures comptables et des coûts de gestion, que dénoncent les opérateurs du secteur.

En outre, compte tenu des évolutions et de la modernisation des méthodes de travail et des processus de fabrication mis en œuvre par les opérateurs, les taux relatifs à ces opérations doivent pouvoir être rapidement adaptés aux besoins des professions concernées, afin de préserver leur compétitivité économique.

Par conséquent, dans un objectif de simplification des formalités administratives, le présent amendement a pour objet de fixer par arrêté les taux de déchets ou de pertes relatifs aux alcools et boissons alcooliques et de supprimer les termes « physiquement constatés », tout en préservant l’exigence de traçabilité et de justification des pertes constatées dans leur comptabilité matière.