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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 394

11 décembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 148 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

M. KERN


ARTICLE 25 QUATER


I. – Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération en conseil municipal, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, dans les conditions prévues à ces mêmes articles.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La programmation énergétique française repose pour une part non négligeable sur le développement rapide de la filière biogaz. Dans la continuité de la programmation pluriannuelle des investissements de 2009, la loi de transition énergétique du 17 août 2015 prévoit notamment de porter à 10 % la part d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz. Le projet de PPE présenté le 13 novembre 2015 donne ainsi un objectif de 6 TWh de biogaz injecté dans le réseau de gaz en 2023.

Loin de ces objectifs ambitieux, le biogaz ne représente en 2015 que 2 % de la production d’énergie renouvelable électrique, soit 367 MW, et l’on ne compte que 14 sites injectant du biométhane dans les réseaux. Le développement de cette filière encore récente mais à fort potentiel est par conséquent une condition incontournable de la réalisation de la programmation énergétique.

Les études de gisement ADEME et la dynamique actuelle montrent que l’essentiel du potentiel de développement de cette filière réside dans la méthanisation de « déchets non dangereux ou matière végétale brute », catégorie incluant la méthanisation agricole ainsi que la méthanisation des autres types déchets non dangereux et de matière végétale brute.

Si les méthaniseurs agricoles  sont actuellement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution économique territoriale, cela n’est pas le cas des méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute non agricoles.

Afin de permettre à cette filière naissante de faire face aux difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement, il est donc nécessaire d’étendre ces exonérations à l’ensemble des méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute.

En effet, le développement de l’ensemble des types de méthanisation est nécessaire. D’une part il est indispensable à l’augmentation de la capacité de production de biogaz, source d’énergie renouvelable non substituable en vue d’atteindre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la loi. D’autre part le développement combiné d’installations agricoles et d’installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l’ensemble de la filière, en permettant d’atteindre la taille de marché nécessaire à l’émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs quels qu’ils soient efficaces et compétitifs, sur l’ensemble du territoire. 

A cette fin, le bénéfice de ces exonérations fiscales pourrait être étendu à l’ensemble des méthaniseurs utilisant les déchets non dangereux et de matière végétale brute, y compris les méthaniseurs « pionniers », c’est-à-dire ceux dont les installations avaient été achevées avant le 1er janvier 2015 et dont le début d’activité de production était antérieur à cette même date. Pour ces derniers, les exonérations de plein droit de 7 ans s’appliqueront à compter des impositions dues au titre de 2016 pour leur durée restant à courir.

Au regard de la perte de recettes pour les collectivités que ces exonérations pourraient engendrer, il s’agit par cet amendement d’ouvrir cette faculté d’exonération aux communes qui le décident.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).