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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 66 rect. quater

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOUILLER, LAMÉNIE, LEMOYNE et PERRIN, Mmes CAYEUX et DEROMEDI, MM. CHASSEING et MAYET, Mme MÉLOT, MM. de RAINCOURT, PELLEVAT, TRILLARD, CADIC, Daniel LAURENT et REICHARDT, Mme PRIMAS, M. de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGEOT, MANDELLI, PANUNZI et HOUEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHAIZE et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. CÉSAR et DOLIGÉ, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY et MM. MORISSET, CANEVET, KERN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES


Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I de l’article 219, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise bénéficient d’un taux d’imposition spécifique de 15 %, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue. » ;

2° L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise bénéficient d’un taux d’imposition forfaitaire de 15 %, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue. Ce dispositif a également vocation à s’appliquer aux entreprises individuelles. » ;

3° Au 1 de l’article 38, après les mots : « des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, » sont insérés les mots : « à l’exception de la part du bénéfice réinvesti dans l’entreprise, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement instaure un dispositif d’imposition à taux réduit de 15% des bénéfices des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui sont réinvestis dans l’entreprise, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue (notamment capitaux propres, réserves, investissements).

Pour assurer une égalité de traitement entre les entreprises soumises au régime des sociétés de capitaux et celles relevant des sociétés de personnes, le dispositif est étendu aux sociétés de personnes imposables à l’impôt sur le revenu.

Afin de compléter ce dispositif fiscal, il est proposé d’inclure, par voie d’amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, un dispositif spécifique d’exonération de charges sociales applicable aux bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 16 duodecies).