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Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôles d'identité abusifs

(1ère lecture)

(n° 257 , 598 )

N° 1

12 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les contrôles de police contribuent à sécuriser les personnes qui n’ont rien à se reprocher et il convient de ne pas restreindre inutilement les pouvoirs de la police. Par ailleurs, il est normal que la police cible en priorité les milieux où statistiquement il y a le plus de chance d’aboutir. C’est ce qu’on peut appeler du « profilage statistique ».

Ainsi, dans la mesure où la totalité des attentats terroristes récents sont le fait de musulmans extrémistes, il est normal que dans un but de dissuasion des attentats on contrôle plutôt les personnes de cette religion que les personnes d’autres religions. De même, si on recherche des trafiquants de drogue, il est plus pertinent de contrôler des personnes qui se promènent en survêtement avec une capuche plutôt que des personnes en costume-cravate. C’est une question de bon sens mais le bon sens n’est pas la principale qualité de certains milieux bien-pensants.






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Proposition de loi

Contrôles d'identité abusifs

(1ère lecture)

(n° 257 , 598 )

N° 2

12 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les contrôles d'identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l'établissement d'un procès-verbal. Il mentionne :

« - l'identité de la personne contrôlée ;

« - le(s) motif(s) du contrôle ;

« - le jour, le lieu, et l'heure du contrôle d'identité ;

« - le matricule de l'agent ayant procédé au contrôle d'identité ;

« - l'aboutissement du contrôle d'identité ;

« - les observations éventuelles de la personne ayant fait l'objet du contrôle. 

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de publicité de l'immatriculation des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du présent code. Il fixe également les modalités de garantie de l'anonymat des personnes contrôlées. Il détermine les voies de recours administratifs, auprès de l'inspection générale de la police nationale, ouvertes au bénéfice des personnes soumises à des contrôles d'identité non justifiés au sens du présent article.

« La loi de finances de l'année détermine les indicateurs de performance pertinents pour mesurer l'évolution de la fréquence de ces recours. »

Objet

Cet amendement touche à la cohésion nationale et à la sécurité. Il concerne la nécessité d’asseoir la confiance dans les institutions et a pour but d’améliorer les relations entre la police et la jeunesse.

En effet, l’absence de procès-verbal à la suite des opérations de contrôle d’identité est un obstacle à l’identification des policiers qui nuiraient à la réputation du service de la police par leur comportement parfois perçu comme abusif.

Cet amendement précise ainsi que le document remis à l’issue de chaque contrôle serait un procès-verbal qui comporterait les mentions suivantes :

- L’identité de la personne contrôlée ;

- Le(s) motif(s) du contrôle ;

- Le jour, le lieu, et l’heure du contrôle d’identité ;

- Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle d’identité ;

- L’aboutissement du contrôle d’identité ;

- Les observations éventuelles de la personne ayant fait l’objet du contrôle.

Ce procès-verbal permettrait de conserver les informations relatives aux contrôles d’identité afin d’évaluer leur fréquence et, le cas échéant, de servir d’élément de preuve en cas de litige tant pour la personne contrôlée qui alléguerait le caractère abusif de la procédure, que pour l’agent de police accusé à tort de « contrôle au faciès ».

Ce recours s’effectuerait auprès de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), qui se verrait ainsi reconnaître une nouvelle compétence. Dans le cadre de cette procédure, elle serait également investie de la mission de collecte et de conservation desdits procès-verbaux.

Par ce mécanisme régulé et contrôlé par l’Inspection générale de la police nationale, sous le contrôle des commissions permanentes du Parlement en charge de ces questions, les contrôles d’identité retrouveront leur vocation première : protéger l’ordre public en assurant aux citoyens la jouissance de leurs libertés fondamentales, dont celle de circuler librement. Ce mécanisme sera ainsi facteur de pacification des relations entre les citoyens et les forces de l’ordre.






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Proposition de loi

Contrôles d'identité abusifs

(1ère lecture)

(n° 257 , 598 )

N° 3

13 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document spécifiant :

« 1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ou la fouille ;

« 2° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle ou la fouille a été effectué ;

« 3° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ou à la fouille ;

« 4° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle ou de la fouille.

« Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.

« Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République.

Objet

Les auteurs du présent amendement, s’ils souscrivent tout à fait à l’esprit de la proposition de loi, considèrent que le récépissé du contrôle d’identité doit comporter certaines mentions.

Chaque personne contrôlée disposera ainsi d’une preuve du contrôle lui permettant, le cas échéant, de faire valoir le caractère abusif des contrôles dont elle fait l’objet auprès des autorités administratives indépendantes compétentes. 

Cette preuve prendra la forme d’une attestation de contrôle, qui comportera plusieurs mentions, sous peine de nullité.

Outre l’identité de la personne contrôlée, seront ainsi mentionnés :

- les motifs qui justifient le contrôle et la vérification d’identité ;

- le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué ; 

- l’identité de l’agent ayant procédé au contrôle ; 

- enfin, les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle.

Consignés, les contrôles d’identité seront ainsi mieux encadrés, et le recours à une telle procédure sera recentré sur sa raison d’être.