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Direction de la séance

Projet de loi

Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 275 , 274 )

N° 127

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, MANABLE, BOTREL, LABAZÉE et CAMANI, Mme YONNET, M. TOURENNE, Mmes CAMPION, BATAILLE, LIENEMANN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 35

Rétablir l'article L. 131-5-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 131-5-1. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application des I ou II de l'article L. 131-5, d'omettre une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les alinéas qui transposent aux membres du Conseil d’État les sanctions pénales prévues à l’article 4 du projet de loi (nouvel article 25 septies A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) en cas de déclaration d’intérêts incomplète.

La suppression opérée par la commission des lois est doublement incohérente : l'article 4 prévoit de telles sanctions pénales pour les fonctionnaires que le rapporteur lui-même a étendues aux agents en fonction à l'article 5.