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Direction de la séance

Projet de loi

Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 275 , 274 )

N° 164

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :

« Art. 8... – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l’article 8 est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »

II. – Après l’article 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est rétabli un article 18 ainsi rédigé :

« Art. 18. – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »

III. – Après l’article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 100-… ainsi rédigé :

« Art. 100-... – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 8, 28, 32, 33 et 33-1 est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »

IV. – Après l’article 98 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 98-… ainsi rédigé :

« Art. 98-... – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »

Objet

Contrairement à ce qui est prévu dans le secteur privé par les articles L.2146-1 et L.2146-2 du Code du travail, il n’existe pas, dans la fonction publique de régime de sanction spécifique réprimant l’entrave à la liberté et au droit syndical. Ceci, alors même que les administrateurs d’un syndicat professionnel peuvent eux faire l’objet de poursuite au titre de l’article L.2136-1 du code du travail, qui prévoit une infraction au statut des syndicats.

Dans la fonction publique, des entraves au fonctionnement des instances de représentation du personnel (IRP) sont pourtant régulièrement relevées. Lorsque la justice administrative est saisie la conséquence est généralement l’annulation des actes pris sans consultation régulière des IRP, longtemps après les faits.

L’amendement propose de transposer ces deux articles à l'ensemble de la fonction publique en renvoyant aux peines prévues par l’article L 432-1 du code pénal pour réprimer « le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi ».